Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50b42150aadff23dcb8
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 9 795 497 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03896 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07489 APPELANT Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [P] [T] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.R.L. SERIS SURETE MIDI SECURITE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : La société Seris SMS a employé M. [X] [N], né en 1964, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [N] est à temps partiel à hauteur de 120 heures par an, soit 10 heures par mois et en dernier lieu, le taux horaire était de 10,03 € bruts Contestant la légitimité de temps partiel, M. [N] a saisi le 8 août 2019 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes : - Dire et juger que l'action en requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail de droit commun recevable ; - Constater que M. [N] bénéficiait d'une relation contractuelle lui donnant le statut d'intermittent ; - Dire et juger que le statut intermittent constitue un élément essentiel du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé ; - Dire et juger que le contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent du 20 octobre 2012 s'analyse comme un contrat de travail intermittent ; - Constater que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent a été signé sur la base d'un accord de groupe qui déroge à la convention collective des entreprises de 'Prévention et Sécurité' en violation de l'article L 2232-35 du Code du travail. - Constater l'absence de qualité et de pouvoir du signataire du contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent ; - Dire et juger illicite le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en date du 20 octobre 2012 ; - Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 octobre 2012 ; - Rappel de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent illicite du 1er juillet 2016 jusqu'au 3l juillet 2019 : 52 894,49€ - Congés payés afférents : 5 289,44 € - Exécution provisoire article 515 C.P.C. - Intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine - Capitalisation des intérêts - Entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution Par jugement du 13 mars 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes Déboute la SARL Seris Sûreté midi sécurité de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de M. [X] [N]. » M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juillet 2020. La constitution d'intimée de la société Seris SMS a été transmise par voie électronique le 9 juillet 2020. Pendant la procédure d'appel, M. [N] a été licencié par lettre notifiée le 17 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 juin 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2022. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 mars 2022, M. [N] demande à la cour de : « Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant de nouveau : Sur l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011 (a) DÉCLARER inopposable à M. [X] [N] l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011; (b) PRONONCER l'illicéité du contrat de travail à temps partiel annualisé de M. [X] [N] en date du 18 août 2012 ; Sur la qualité du signataire du contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent (c) RECONNAITRE l'absence de qualité et de pouvoir de M. [E] [J] pour signer le contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent pour le compte de la société Seris Sûreté midi sécurité le 18 août 2012 ; (d) CONSTATER l'absence d'un contrat écrit à temps partiel ; En conséquence, (e) REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 août 2012 ; (f) CONDAMNER la société Seris Sûreté midi sécurité à payer à M. [N] les sommes suivantes : - 52 303,17 € brut à titre rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent illicite, du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 juillet 2019 ; - 5 230,31 € brut de congés payés afférents du 1er juillet 2016 jusqu'au 31 juillet 2019. - 36 910,51 € brut à titre rappel de salaire correspondant à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont il a bénéficié pendant la période de son contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent illicite, du 1er août 2019 jusqu'au 17 juin 2021 ; - 3 510,98 € brut de congés payés afférents du 1er août 2019 jusqu'au 17 juin 2021; (a) FIXER la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1 457,54 € ; (g) CONDAMNER la société Seris Sûreté midi sécurité à payer à M. [N] la somme de 2 500,00 € en remboursement de ses frais de justice, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; (h) CONDAMNER la société Seris Sûreté midi sécurité aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution ; (i) ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; (j) DIRE que la créance de nature salariale de 97 954,97 € brut portera intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Seris Sûreté midi sécurité de sa convocation devant le bureau de conciliation pour la part de créances échues à cette date, pour le surplus, à compter de chaque échéance mensuelle devenue exigible pour les échéances postérieures ; » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 20 juin 2022, la société Seris SMS demande à la cour de : « A titre principal, ' CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 13 mars 2020 dans toutes ses dispositions ; En conséquence, ' CONSTATER la validité de l'accord d'entreprise du 7 décembre 2011 relatif au temps partiel annualisé sur l'année, et son opposabilité à M. [N] ; ' CONSTATER l'absence d'illicéité du contrat de travail de M. [N] du 1er septembre 2012, ' DEBOUTER M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, ' Dans l'hypothèse où la Cour venait à faire droit à la demande de requalification du contrat à temps partiel de M. [N] en contrat de travail à temps complet, REDUIRE le quantum des rappels de salaires sur la période non prescrite en application de l'article L.3245-1 du Code du travail, soit sur la période allant du 8 août 2016 au 30 septembre 2020, et déduction faite des salaires déjà perçus par le salarié, à hauteur de 87.800,98 € bruts, outre 8.780,09 € bruts au titre des congés payés y afférents ; ' FIXER le point de départ des intérêts légaux au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; En tout état de cause, ' CONDAMNER M. [N] à verser à la société Seris Sûreté midi sécurité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ' CONDAMNER M. [N] aux dépens. » Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 19 octobre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS DE LA DECISION : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le premier moyen relatif à l'opposabilité de l'accord du 7 décembre 2011 M. [N] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 août 2012 au motif que l'accord relatif au temps partiel aménagé sur l'année du 7 décembre 2011 lui est inopposable et que son contrat de travail est donc illicite. M. [N] soutient que : - l'accord du 7 décembre 2011 n'est ni applicable ni opposable ; - la première page de l'accord du 7 décembre 2011 mentionne que le syndicat FO est représenté par M. [F] qui agit en qualité de délégué syndical d'entreprise et que le syndicat CGT est représenté par MM. [Y] et [I], les deux agissant en qualité de délégués syndicaux d'entreprise ; donc ces délégués n'agissaient pas en tant que délégués syndicaux de l'entreprise Sûreté midi sécurité (SMS, devenue Seris SMS), ni de l'UES du groupe Europe sécurité industrie (ESI) mais pour le compte d'autres entités ; - la désignation syndicale de M. [F] a été faite au sein de l'établissement de la société ESI mais n'a pas été faite au sein de la société SMS en sorte que M. [F], délégué syndical de l'établissement de la société ESI ne pouvait pas signer un accord au sein de la société SMS (devenue Seris SMS) ; - la désignation de M. [I] a été faite en qualité de délégué syndical au sein du Groupe ESI mais n'a pas été faite au sein de la société SMS en sorte que M. [I] ne pouvait pas signer un accord au sein de la société SMS ; - la société Seris SMS ne justifie d'aucune désignation pour M. [Y] ni en qualité de délégué syndical ni en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise ; - l'accord ne satisfait pas aux conditions de forme exigées pour la signature des accords collectifs et la société Seris SMS ne peut donc s'en prévaloir à l'égard de M. [N] ; - l'accord a donc été uniquement signé par la société Seris SMS, puisque les délégués syndicaux signataires de l'accord n'ont pas été désignés dans l'entreprise Seris SMS, ni dans le cadre de l'UES du groupe ESI ; - l'effet de purge de la désignation des délégués syndicaux lié à l'expiration du délai de 15 jours ne peut pas être utilement invoqué dès lors que les désignations litigieuses n'ont pas été régulièrement notifiées à la société SMS et affichées au sein de l'entreprise. En réplique, la société Seris SMS soutient que : - il est constant que l'accord du 7 décembre 2011 a été appliqué à M. [N] ; - l'expiration du délai prévu pour la contestation de la désignation d'un délégué syndical interdit la remise en cause par tout intéressé, même par voie d'exception, de la validité de cette désignation ; - le syndicat FO a désigné M. [F] en qualité de délégué syndical le 30 mars 2010 ; - le syndicat CGT a désigné M. [I] comme délégué syndical le 8 février 2010 ; - tous deux ont été désignés délégués syndicaux au sein de l'UES du groupe ESI dont fait partie la société SMS ; - ces désignations ont été régulièrement notifiées ; - l'UES du groupe ESI a été reconnue en justice ainsi que l'appartenance de la société SMS à cette UES ; - les désignations au sein de l'UES du groupe ESI valent pour l'ensemble des sociétés du périmètre de l'UES qui inclut la société SMS (devenue la société Seris SMS) - il importe peu que cette mention de délégué syndical au sein de l'UES du groupe ESI ne soit pas reprise dans l'accord du 7 décembre 2011 et dans les formalités de dépôt ; - il importe peu que l'entreprise ne soit plus en mesure de justifier de la désignation de M. [Y] en qualité de délégué syndical ; - les éléments de preuve produits permettent suffisamment d'établir qu'il a été régulièrement désigné délégué syndical de l'UES du groupe ESI ; - de toutes les façons, aucune contestation n'a eu lieu et les désignations des délégués syndicaux sont purgées de tout vice. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est mal fondé dans ses moyens relatifs à l'opposabilité de l'accord du 7 décembre 2011 au motif que la société SMS (devenue la société Seris SMS) produit suffisamment d'éléments de preuve pour prouver que : - le syndicat FO a désigné M. [F] en qualité de délégué syndical de l'UES du groupe ESI le 30 mars 2010 (pièce employeur n° 13) ; - le syndicat CGT a désigné M. [I] comme délégué syndical le 8 février 2010 (pièce employeur n° 12) ; - M. [Y] a aussi été régulièrement désigné délégué syndical de l'UES du groupe ESI pour la CGT comme cela ressort des notes d'information sur les élections professionnelles au sein de l'UES du groupe ESI (pièce employeur n° 41) ; - tous trois ont été désignés délégués syndicaux au sein de l'UES du groupe ESI dont fait partie la société SMS ; - l'UES du groupe ESI a été reconnue en justice ainsi que l'appartenance de la société SMS à cette UES comme cela ressort du jugement non contesté du tribunal d'instance de Montpellier du 12 décembre 2008 (pièce employeur n° 28) ; - les désignations au sein de l'UES du groupe ESI valent pour l'ensemble des sociétés du périmètre de l'UES qui inclut la société SMS (devenue la société Seris SMS) (à l'époque la société SMS) comme cela ressort de l'accord relatif à l'exercice du droit syndical au sein de l'UES du groupe ESI du 24 avril 2009 (pièce employeur n° 29) qui a été régulièrement notifié aux délégués syndicaux, à la DDTEFp et au conseil de prud'hommes (pièces employeur n° 30 à 33) ; - l'accord du 7 décembre 2011 a lui-même été régulièrement notifié aux délégués syndicaux, à la DDTEFp et au conseil de prud'hommes (pièces employeur n° 5 et 6). Sur le second moyen relatif au défaut de qualité et de pouvoir du signataire du contrat de travail M. [N] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 août 2012 au motif que le signataire (M. [E] [J]) du contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent n'avait pas ni la qualité ni le pouvoir pour signer le contrat de travail à temps partiel annualisé intermittent pour le compte de la société Seris Sûreté midi sécurité le 18 août 2012 et par suite, le contrat écrit à temps partiel fait défaut. M. [N] soutient que : - son contrat de travail est signé PO (pour ordre) par M. [E] [J], le responsable des relations humaines (RRH) ; - si le directeur des relations humaines (DRH) a une délégation de pouvoir valable, tel n'est pas le cas du RRH ; - la subdélégation de pouvoir du DRH au RRH n'est pas valable faute d'autorisation expresse du chef d'entreprise délégant (son autorisation express est prévue dans la délégation de pouvoir donnée au DRH) ; - la subdélégation de pouvoir au RRH n'est pas valable faute d'autorité et d'indépendance du RRH ; - la subdélégation de pouvoir au RRH est inopposable faute de communication au personnel ; - le RRH ne disposait pas d'une délégation de signature ; - le contrat de travail du RRH n'est pas produit ; - le RRH indique dans sa fiche Viadeo qu'il était chargé du recrutement des AM et Cadres. En réplique, la société Seris SMS soutient que : - le RRH signataire du contrat de travail de M. [N] disposait d'une délégation de pouvoir du DRH qui avait lui-même une délégation de pouvoir de M. [W] prévoyant la faculté de sous déléguer ; - la délégation de pouvoir emporte délégation de signature. La cour constate que : - M. [J] était à la date de la signature du contrat de travail de M. [N], salarié de la société Seris Security en qualité de responsable ressources humaines dans la zone d'influence de la direction des opérations Est des sociétés Seris Security, Seris Services et des sociétés du Groupe ESI comprises dans ce périmètre dont la société SMS (devenue la société Seris SMS) fait partie (pièces employeur n° 34 et 7) ; - M. [J] (RRH) disposait d'une délégation de pouvoir de la part de M. [C], directeur des relations humaines, pour « recruter le personnel permanent et temporaire nécessaire à l'activité de Seris Security, Seris Services, du Groupe ESI et des sociétés qui leur sont rattachées, en veillant au respect des réglementations, notamment relatives au formalisme de l'embauche, au contrat à durée déterminée, au contrat à temps partiel, aux formalités liées à l'embauche et au suivi des salariés étrangers » (pièce employeur n° 8) ; - M. [C] disposait lui-même d'une délégation de pouvoir de M. [W], président exécutif du groupe Seris France, regroupant les sociétés Seris Security, Seris Services, Seris SPACE Guyane et Seris Technologies et du Groupe ESI (pièce employeur n° 7) ; - cette délégation de pouvoir de M. [C] prévoit une faculté de subdélégation qui est cependant subordonnée à l'autorisation expresse de M. [W] (pièce employeur n° 7) ; - aucune pièce n'est produite à l'appui de cette autorisation expresse que M. [W] aurait dû ou a donné à M. [C] de subdéléguer ses pouvoirs à M. [J] ; A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est mal fondé dans ses moyens relatifs au défaut de pouvoir et de qualité du signataire de son contrat de travail ; en effet la cour retient que le contrat de travail de M. [N] a reçu exécution des années durant en sorte qu'il a nécessairement été ratifié par l'employeur. Dans ces conditions aucun des moyens invoqués par M. [N] pour contester son contrat de travail n'est fondé. Sur le troisième moyen relatif à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité M. [N] demande à la cour de requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 18 août 2012 au motif que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ne prévoit pas de statut d'intermittent à temps partiel : son contrat de travail est donc illicite et réputé non écrit. A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est mal fondé au motif que le contrat de travail a été signé sur la base de l'accord du 7 décembre 2011. Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de toutes ses demandes. Sur les autres demandes La cour condamne M. [N] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, DÉBOUTE la société Seris SMS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50b42150aadff23dcb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel