Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50a42150aadff23dcb0
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 398 100 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03884 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6UD Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/00805 APPELANTES S.A.S. SAMSIC I [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586 S.A.S. TECHNIQUE D'ENVIRONNEMENT ET PROPRETE - TEP [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586 INTIMÉE Madame [C] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/48945 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [C] [O] a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs pour la société SAMSIC I du1er janvier 2008 au 12 juillet 2008 et du 13 juillet 2008 au 13 novembre 2009, date à laquelle elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAMSIC I. Mme [O] travaillait à l'Hôpital [5] de [Localité 6] (92). A la suite de la reprise du marché par la société TEP, elle a été engagée par la société TEP selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise de son ancienneté au 13 septembre 2008, en qualité d'agent de service à raison de 108,33 heures mensuelles, selon avenant du 28 janvier 2010. Par avenant en date du 1er mai 2011, la durée de travail de Mme [O] a été portée à 130 heures mensuelles. Le 23 février 2012, la société TEP lui a notifié un rappel à l'ordre écrit pour absence injustifiée et refus d'être affectée temporairement à d'autres tâches. Le 15 janvier 2015, la société TEP a notifié à Mme [O] une mise à pied disciplinaire d'une journée, en raison d'un nettoyage mal effectué constaté à plusieurs reprises par le client chez lequel elle était affectée. A compter du 1er avril 2015, la société TEP a mis son fonds de commerce en location gérance au profit de la société SAMSIC SAS I qui a poursuivi l'exploitation de celui-ci sous la même enseigne TEP. Tous les contrats de travail des salariés de la société TEP ont été transférés à la société SAMSIC I. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté. Le 9 juin 2015, la société SAMSIC I a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juin 2015. Par courrier du 13 juillet 2015, la société SAMSIC I a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave. Le 9 mars 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en contestation de son licenciement. La société TEP a fait l'objet d'une radiation à la suite de la Transmission Universelle de son Patrimoine à la société Groupe TEP le 28 octobre 2017. Par jugement rendu le 20 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a : Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] [O] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, Fixé l'ancienneté de Mme [C] [O] au 13 septembre 2008, Fixé le salaire brut de Mme [C] [O] à la somme de 1 332,30 €, Condamné la société 'SAMSIC' (in solidum la Sté TEP) à payer à Mme [C] [O] les sommes suivantes : - 11 000,00€ (onze-mille euros) au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 2 131,68€ (deux-mille cent-trente-et-un euros et soixante-huit centimes) au titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 664,61€ (deux-mille six-cent-soixante-quatre euros et soixante et un centimes) au titre d'indemnité de préavis, - 266,46€ (deux-cent soixante-six euros et quarante-six centimes) au titre de congés payés sur préavis, - 1 500,00€ (mille-cinq cents euros) indemnité de contrepartie prévue par l'article L.3121-3 du code du travail, - 425,00€ (quatre cent vingt-cinq euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail, - 1 500,00€ (mille-cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'abattement illégal de 10 % pratiqués du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2016, - 271,70€ (deux-cent-soixante et onze euros et soixante-dix centimes) au titre de rappel de prime d'expérience pour la période de septembre 2011 à août 2012, Condamné la société 'SAMSIC' (in solidum la société TEP) à payer à Mme [C] [O] la somme de 1 300,00€ (mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire de droit Ordonné assortir les condamnations pécuniaires au taux légal de droit Ordonné la remise des bulletins de salaires correspondants à la période, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi établis conformément à la décision de ce jour Condamné la société 'SAMSIC' (in solidum la société TEP) aux entiers dépens de la procédure Débouté la société 'SAMSIC' (in solidum la société TEP) de l'ensemble de ses demandes, principales, subsidiaires, reconventionnelles et accessoires. La société Samsic I et la société TEP ont interjeté appel le 2 juillet 2020. Selon leurs dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2020, les sociétés Samsic I et TEP demandent de : Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre de l'absence de formation Statuant à nouveau Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Mme [O] à rembourser à la société 'SAMSIC' la somme de 4 476,28€ valant exécution provisoire de la décision de première instance, Condamner Mme [O] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O] demande de : Juger les sociétés SAMSIC 1 et TEP mal fondées en leur appel principal et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Juger recevable et bien-fondée Mme [O] en son appel partiel incident, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société SAMSIC in solidum avec la société TEP au paiement à Mme [O] d'une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, des sommes de 2 664,61 € au titre de l'indemnité de préavis, 266,46 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 2 131,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il fait droit aux demandes formées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, contreparties habillage, indemnité de lavage, primes d'expérience, et abattement illicite mais l'infirmer quant aux quantums alloués, L'infirmer sur le surplus et en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes formées au titre de la violation de l'obligation de formation, indemnité requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, remise tardive de l'attestation Pôle Emploi et en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, contreparties habillage, indemnité de lavage, primes d'expérience, et abattement illicite et conséquence, En conséquence, 1) Sur les demandes en réparation de la violation des droits de Mme [O] au cours de l'exécution du contrat de travail Condamner in solidum les sociétés SAMSIC 1 et TEP « technique d'Environnement et propreté » ou l'une ou l'autre à payer à Mme [O] les sommes de : - 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation. - 2 508,35 € nets à titre d'indemnité de contrepartie prévue par l'article L3121-3 du code du travail, - 1 700 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R 4323-95 et R 4321-4 du code du travail, - 4 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'abattement illégal de 10% pratiqué du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2016, - 723,64 € bruts à titre de rappel de primes d'expérience pour la période du 1er septembre 2013 au 13 juillet 2015, - 455,02 € bruts à parfaire à titre de rappel de primes d'expérience pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 2) Sur l'absence de fondement du licenciement de Mme [O] A titre principal, juger que la rupture du contrat de travail de Mme [O] constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse en raison de l'absence d'information de la salariée du transfert de son contrat de travail A titre subsidiaire, juger que la rupture du contrat de travail de Mme [O] constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Condamner in solidum les sociétés SAMSIC 1 et TEP « technique d'Environnement et propreté » ou l'une ou l'autre au paiement à Mme [O] des sommes suivantes : - 23 981 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 2 664,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 266,46 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. - 2 131,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement A titre infiniment subsidiaire et si la Cour estimait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que la faute grave du salarié ne ressort pas des éléments versés aux débats et en conséquence Condamner in solidum les sociétés SAMSIC 1 et TEP technique d'Environnement et propreté ou l'une ou l'autre à payer à Mme [O] les sommes suivantes : - 2 664,61 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 266,46 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. - 2 131,68 € au titre de l'indemnité légale de licenciement Assortir les sommes précitées de l'intérêt légal à compter de la date de convocation des parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (11 mars 2016) et en ordonner la capitalisation Fixer au 1er septembre 2007 l'ancienneté de la salariée et à la somme brute de 1 332,30 € son salaire brut mensuel, Condamner in solidum les sociétés SAMSIC 1 et TEP « technique d'Environnement et propreté » ou l'une ou l'autre au paiement à Mme [O] d'une somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais de l'instance prud'homale, Condamner in solidum les sociétés SAMSIC 1 et TEP technique d'Environnement et propreté ou l'une ou l'autre au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou et si l'aide juridictionnelle était octroyée dans l'intervalle au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Maître [E]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022. MOTIFS : Si Mme [O] développe dans les motifs de ses conclusions des moyens de requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus de 2007 à 2010 avec la société SAMSIC 1, elle ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie en tant que prétention. Sur le transfert du contrat de travail en 2015: Afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [O] fait valoir que son accord n'a pas été sollicité lors du transfert de son contrat de travail en 2015 de la société TEP à la société SAMSIC SAS I alors que son consentement était selon elle nécessaire et qu'en l'absence d'accord, la cessation du contrat de travail initial à laquelle le salarié n'a pas donné son accord s'analyse en un licenciement ouvrant droit aux indemnités de rupture. La société SAMSIC I justifie avoir procédé à l'information et à la consultation du comité central d'entreprise le 24 mars 2015 et avoir informé les salariés de l'établissement de santé de la société TEP de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société TEP au profit de la société SAMSIC SAS I à compter du 1er avril 2015. Le transfert litigieux s'inscrivant dans une mise en location gérance du fonds de commerce, le transfert du contrat de travail en vertu de l'article L1224-1 du code du travail au cessionnaire s'imposait au salarié. C'est donc vainement que Mme [O] invoque son absence de consentement au transfert de son contrat de travail au soutien de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les effets du transfert du contrat de travail : En vertu de l'article L1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. En l'espèce, Mme [O] sollicite la condamnation solidaire des ses employeurs successifs. Toutefois, la société TEP ayant fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à son associé unique le Groupe TEP sans que celui-ci soit appelé la cause, seule la société SAMSIC I, locataire gérant et nouvel employeur, en vertu d'une convention conclu avec la société TEP, précédent employeur de Mme [O], peut être condamnée et ce sur l'entière période litigieuse, antérieure et postérieure à la mise en location gérance. La demande de condamnation solidaire est donc rejetée. Sur les motifs du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement fait grief à Mme [O] les faits suivants : - un retard lors de la formation du 28 mai 2015 ; - une altercation avec sa collègue Mme [F] le 1er juin 2015 créant des tensions sur le site; - une absence de nettoyage des sanitaires à plusieurs reprises les 8 et 9 juin 2015; - des retards des 12 et 13 juin 2015 ; - un nettoyage des vestiaires effectué de façon sommaire. Contrairement à ce que soutient Mme [O], ces griefs sont énoncés de manière suffisamment précise dans la lettre de licenciement pour lui permettre d'y répondre. Il résulte du courriel adressé par Mme [M], formatrice, à M. [X], responsable de l'exploitation, le 19 juin 2015 que Mme [O] est arrivée en retard à la formation qui débutait à 14H30, Mme [O] étant restée dans les vestiaires pour faire une prière. L'employeur produit l'attestation de Mme [Y], chef d'équipe, qui déclare voir constaté, d'une part, le 2 juin 2015 que Mme [O] n'avait pas procédé aux finitions de nettoyage dans le vestiaire femmes F1, d'autre part, que Mme [O] avait 25 minutes de retard le 12 juin 2015 et15 minutes de retard le 13 juin 2015 alors que la veille Mme [Y] lui avait rappelé l'importance de la ponctualité. Les feuilles de passage affichées sur les locaux à nettoyer, dont des clichés photographiques non contestés sont produits, ne comportent pas la signature de Mme [O] à tous les passages horaires prévus les 10 et 22 juin. M. [X], responsable d'exploitation, atteste avoir constaté que Mme [O] avait indiqué sur le tableau de suivi avoir effectué sa prestation de nettoyage à 15H40 alors qu'il était 15H37 et que la prestation n'avait pas été correctement effectuée, des traces de salissure étant demeurées sur le sol. Il atteste également de la mésentente entre Mme [O] et sa collègue Mme [F], à laquelle elle refuse de parler ce qu'elle a confirmé à M. [X]. Les faits reprochés à Mme [O] sont établis et revêtent un caractère fautif par inexécution de l'obligation contractuelle du salarié de réaliser une tâche dans un délai imparti et à un horaire établi et de se comporter de manière respectueuse de ses collègues. Il ne s'agit pas d'une insuffisance professionnelle comme le soutient à tort la salariée. Si ces fautes ont perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nui à son image auprès de ses clients quant à la qualité de la prestation réalisée, elles en rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement est donc justifié non par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné les sociétés SAMSIC I et TEP au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SAMSIC I à payer à Mme [O] les sommes de 2 664,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 266,46 euros de congés payés y afférents et 2 131,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur la demande de fixation de l'ancienneté au 1er septembre 2007: Il convient de distinguer l'ancienneté dans l'entreprise de l'ancienneté dans la branche. Il résulte de l'historique de la relation entre les parties au regard des pièces produites que Mme [O] a été salariée de la société SAMSIC du 1er janvier au 30 mars 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, du 21 avril au 10 mai 2008 selon contrat de travail à durée déterminée, du 12 mai au 12 juillet 2008 dans le cadre d'un troisième contrat de travail à durée déterminée. Aucune relation de travail n'a eu lieu entre le 13 juillet au 13 septembre 2008, date à laquelle un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties. La relation entre les parties n'ayant pas été continue, c'est vainement que Mme [O] sollicite une reprise d'ancienneté depuis le 1er septembre 2007. L'ancienneté dans l'entreprise est donc retenue au 13 septembre 2008. Sur les demandes au titre des primes d'expérience : L'article 11.07 de la convention collective des entreprises de propreté devenu l'article 4.7.6 de la nouvelle convention applicable à compter du 23 juillet 2012 dispose que : « Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à : - après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ; - après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ; - après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ; - après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 %. Elle est calculée sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. En cas d'absence dans un mois considéré ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation. La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie. La salariée sollicite le bénéfice de cette prime au regard de l'ancienneté dans la branche alors que l'employeur soutient que la CCN prévoit que seule la date d'exécution de la relation avec l'employeur doit être prise en compte. La convention mentionne expressément que l'expérience professionnelle requise s'apprécie dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. En l'espèce, il n'est justifié que d'une interruption de deux mois (du 13 juillet 2008 au 13 septembre 2008) entre les contrats conclus par Mme [O] dans la branche professionnelle du nettoyage de sorte qu'elle peut prétendre à un rappel de prime au titre de son ancienneté dans la branche. Celle-ci n'est toutefois établie qu'à compter du 1er janvier 2008 et non à compter du 1er septembre 2007 revendiqué par Mme [O] sans qu'elle ne produise de contrat de travail à compter de cette date. Dès lors, le rappel de prime due concerne la prime de 2% après 4 années d'expérience dans la branche soit à compter du 1er janvier 2012 soit 189,65 euros pour l'année 2012, 172,99 euros de juillet à août 2013, 491,95 euros pour l'année 2014 et 231,69 euros de janvier à juillet 2015. La société SAMSCI I est condamnée à payer ces sommes à Mme [O]. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de la violation des droits de formation En application de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. En l'espèce, il résulte de l'attestation de Mme [M], formatrice, que Mme [O] a participé à une formation relative à son activité professionnelle le 19 juin 2015. Si l'employeur ne justifie pas avoir proposé de formations de lutte contre l'illetrisme, Mme [O] ne précise pas la nature de ces besoins en la matière et l'employeur n'est pas tenu d'une obligation spécifique à ce titre s'agissant pour lui d'une faculté de proposer ce type de formation. Mme [O] n'avait pas plus atteint l'âge de 45 ans pour bénéficier d'un entretien professionnel sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. L'accord collectif du 25 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie étendu par arrêté du 28 juin 2005 prévoit que la formation professionnelle sera mise en oeuvre via le droit individuel à la formation, la période de professionnalisation et des modalités de formation adaptée et novatrices 'partant de l'expérience du salarié'. La société SAMSIC I justifie avoir notifié à Mme [O] le montant de son droit individuel à la formation. Mme [O] ne produit aucune pièce relative à un préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation. La demande est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre des contreparties financières en matière d'habillage et de déshabillage : En vertu de l'article L3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. L'article R 4321-4 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. La salariée expose avoir quotidiennement consacré quinze minutes supplémentaires pour les opérations d'habillage et de déshabillage sur le chantier, soit 3 heures 25 par mois et sollicite le paiement d'une contrepartie pour la période du 1er septembre 2007 au 13 juillet 2015 (soit 85 mois hors CP et absences) de 2 508,35 € calculée sur la base de : 3 h 25 x taux horaire de 9,08 € X 85 mois = 2 508,35. Mme [O] ne précise pas en quoi consistaient la tenue à revêtir. Quant à l'employeur, il admet le port d'une blouse et soutient que le temps nécessaire à la revêtir était inclus dans le temps de travail sans toutefois produire de note de service ou tout autre document contractuel en ce sens. Le temps d'habillage et déshabillage doit, en l'absence de preuve du paiement allégué comme temps de travail, être indemnisé financièrement. Dès lors, il y a lieu de condamner la société SAMSIC I à payer à Mme [O] au titre de la contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage la somme de 1 500 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en son montant mais infirmé en ce qu'il a retenu une condamnation solidaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour l'entretien des tenues : En application des articles R 4323-95 et R 4321-4 du Code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ». « Les équipements de protection et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacement nécessaires. Alors que l'employeur fait valoir que les blouses étaient fournies et entretenues par l'établissement hospitalier sur le site duquel Mme [O] était affectée, Mme [O] ne produit aucun élément de nature à établir que l'entretien de ses vêtements de travail était à sa charge. Sa demande d'indemnité est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les demandes au titre du caractère illégal de l'abattement de 10 % : Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005,« Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000,qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. » Pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié doit remplir deux conditions cumulatives : faire partie de la liste des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et exposer des frais professionnels lors de son activité professionnelle. Si les ouvriers du secteur nettoyage ont été assimilés par une réponse ministérielle aux ouvriers du bâtiment, c'est à la condition qu'ils travaillent sur plusieurs chantiers. En l'espèce, Mme [O] était affectée sur un seul site et la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail n'est pas de nature à satisfaire la condition d'affectation sur plusieurs sites pour autoriser l'abattement forfaitaire sur les cotisations sociales. Mme [O] a subi un préjudice dans la mesure où la moindre cotisation aux régimes sociaux notamment de retraite a réduit ses droits à prestation. La société SAMSIC I est condamnée en réparation de ce préjudice à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum et en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire de la société TEP. S'agissant d'une demande indemnitaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la mention sur un bulletin de paie ni à remettre un bulletin de paie à ce titre. Sur les demandes au titre de la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi : Il n'est pas contesté que la société SAMSIC I n'a adressé à Mme [O] l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail pour sa période d'activité au sein de la société TEP que le 31 mai 2016. S'agissant de documents quérables, que Mme [O] n'avait pas sollicité avant le 26 mai 2016 et en l'absence de preuve d'un préjudice subi, la demande de dommages-intérêts formulée par celle-ci est rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la remise des documents de rupture : Il y a lieu de condamner la société SAMSIC I à remettre à Mme [C] [O] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt. Sur les intérêts et leur capitalisation : Les créances salariales et assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de convocation de la société SAMSIC I devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement entrepris est infirmé. La société SAMSIC I est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros à Me [R] [E] sur le fondement de l'article 700 2°) du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991pour l'ensemble des instances. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la société SAMSIC I à payer à Mme [C] [O] les sommes de 2 664,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 266,46 euros de congés payés y afférents et 2 131,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 1 500 euros à titre de contrepartie du temps d'habillage-déshabillage, et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, LE CONFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et contestés, REJETTE la demande de condamnation solidaire de la société TEP, FIXE l'ancienneté dans l'entreprise au 13 septembre 2008, FIXE l'ancienneté dans la branche au 1er janvier 2008, JUGE que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour l'entretien des tenues de travail, CONDAMNE la société SAMSIC I à payer à Mme [C] [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application irrégulière d'un abattement forfaitaire, CONDAMNE la société SAMSIC I à payer à Mme [C] [O] au titre de la prime d'expérience les sommes de : - 189,65 euros pour l'année 2012, - 172,99 euros de juillet à août 2013, - 491,95 euros pour l'année 2014, - 231,69 euros de janvier à juillet 2015, DIT que les créances salariales et assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société SAMSIC I à remettre à Mme [C] [O] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, CONDAMNE la société SAMSIC I à payer la somme de 3 000 euros à Me [R] [E] sur le fondement de l'article 700 2°) du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pour l'ensemble des instances, première instance et l'appel, CONDAMNE la société SAMSIC I aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou et siarticle 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L6321-1 du code du travailarticle L3121-3 du code du travailarticle L.3121-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travail au cessionnaire sarticle L1224-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50a42150aadff23dcb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel