Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50942150aadff23dc9e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 84 739 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03374 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB33E Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/02513 APPELANTE Madame [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1116 INTIMÉE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] [Y] a été engagée le 5 mars 1991 par la société Caisse d'Epargne Écureuil de [Localité 3], devenue la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de « Guichetier-vendeur ». Mme [I] [Y] a ensuite occupé successivement les postes de : - guichetière vendeuse - conseillère commerciale - conseillère financière - chargée de clientèle professionnelle - chargée d'affaires clientèle professionnelle - directrice clients marchés spécialisés. Par décision de rétrogradation du 22 octobre 2012, Mme [I] [Y] a été nommée aux fonctions de chargée d'affaires Marchés spécialisés. A compter du 1er octobre 2014, Mme [I] [Y] a occupé le poste de chargée d'affaire 'pro-asso'. Mme [I] [Y] a été mise à pied à titre conservatoire, le 26 août 2016, et a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel devait se tenir le 12 septembre 2016. Mme [I] [Y] a été hospitalisée le 8 septembre 2016 après une tentative d'autolyse. Une nouvelle convocation à un entretien préalable au licenciement, fixé au 21 septembre 2016, lui a été adressée par lettre du 12 septembre 2016. Par courrier en date du 21 septembre 2016, l'entretien préalable a été reporté au 4 octobre suivant. La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France a notifié à Mme [I] [Y] son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2016. Mme [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 3 avril 2017, en contestation de son licenciement. Par jugement en date du 14 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : Débouté Mme [I] [Y] de I'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile : Laissé les dépens à la charge de Mme [I] [Y]. Le 8 juin 2020, Mme [I] [Y] a interjeté appel. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2021, auxquelles a cour se réfère expressément, Mme [Y] demande de : - La Déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; A titre liminaire : - Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance D'Ile-de-France de sa demande tendant au prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir Sur le fond : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, en date du 14 mai 2020, en ce qu'il a : - débouté Mme [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [I] [Y] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Mme [I] [Y] ; En conséquence : - Dire et Juger que la procédure de licenciement menée à l'encontre de Mme [I] [Y] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France à payer à Mme [I] [Y] les indemnités suivantes : o 6.800 euros, au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire o 680 euros, au titre des congés payés y afférents o 15.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (manquement à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail) o 14.847,39 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis o 1.484,73 euros, au titre des congés payés y afférents 70.416,68 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement o 178.168,68 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France à remettre à Mme [I] [Y] les documents légaux de rupture du contrat de travail (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte et fiche de paie), conformes à la décision à intervenir ; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France à payer à Mme [I] [Y] la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel - Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (CEIDF) demande de : In limine litis : - Juger que la plainte pénale avec constitution de partie civile de la CEIDF aura un impact sur le présent litige, En conséquence, - Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir, A titre principal : - Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] est régulier et repose sur une faute grave ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire : - Juger qu'il existe à tout le moins une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [Y] ; En conséquence, - Réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement sollicitées par Mme [Y] ; - Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre très subsidiaire : - Juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de ses demandes ; En conséquence, En tout etat de cause : - Condamner Mme [Y] à verser à la CEIDF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Mme [Y] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2022. MOTIFS : Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale : Selon l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. La plainte initialement déposée par la CEIDF auprès du procureur de la République du TGI de Paris a été classée sans suite le 7 septembre 2018. Si la CEIDF justifie de la rédaction d'une constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du TGI de Paris en décembre 2018, elle ne justifie pas de l'évolution de cette procédure, ni d'une mise en examen ni d'un renvoi devant une juridiction de jugement. Dès lors, le principe de bonne administration de la justice commande de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur le non respect du délai de licenciement : En vertu de l'article L1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'entretien peut être reporté à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur lorsqu'il est informé de l'impossibilité du salarié de se présenter à l'entretien. En l'espèce, la société a été informée le 9 septembre 2016 de l'hospitalisation de Mme [Y] intervenue le 8 septembre 2016 et a reporté l'entretien préalable prévu le 12 septembre au 21 septembre 2016 après avoir été informée de la situation de sa salariée par le défenseur syndical. L'employeur, informé de la poursuite de l'arrêt de travail de Mme [Y] par son défenseur syndical, a reporté une nouvelle fois cet entretien au 4 octobre 2016. Ce report justifié par l'état de santé de la salariée a eu pour effet de ne faire courir le délai d'un mois maximum entre le jour fixé pour l'entretien et la sanction au 4 octobre 2016, dernière date fixée pour ledit entretien. Par ailleurs, ce délai peut être interrompu par une procédure conventionnelle. En l'espèce, la convention collective des banques prévoit en son article 2 que dans les cinq jours qui suivent l'entretien préalable, l'employeur informe le salarié de sa volonté de poursuivre une procédure de licencient pour motif disciplinaire et indique la possibilité pour le salarié de saisir le conseil de discipline national. Le salarié dispose d'un délai de cinq jours pour saisir le conseil de discipline national. L'employeur étant tenu de recueillir l'avis de cette instance, lorsqu'elle est saisie, le délai d'un mois pour notifier la sanction ne court qu'à compter de la réception de l'avis. L'instance conventionnelle a été saisie par Mme [Y] le 17 octobre 2016 soit dans le délai d'un mois ayant commencé à courir le 4 octobre 2016 ce qui l'a interrompu. Le conseil de discipline a rendu son avis le 30 novembre 2016. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la sanction de licenciement, notifiée à Mme [Y] le 2 décembre 2016, l'a été dans le délai d'un mois après l'avis de l'instance conventionnelle de sorte que les dispositions de l'article L1332-2 du code du travail ont été respectées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la faute grave : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement. La lettre de licenciement est libellée comme suit : 'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour non-respect réitéré des dispositions du Règlement intérieur et de la Charte de déontologie sur l'interdiction d'accès aux comptes bancaires. Ce non-respect est matérialisé par un nombre anormalement élevé de consultations comptes de clients "Grandes Entreprises", entreprises du CAC 40, hors justification professionnelle. En effet, il est avéré que vous avez consulté, entre 2014 et 2016, de manière récurrente, les comptes d'un grand nombre de clients sus-visés, et ce alors même qu'étant affectée au service des Personnes Protégées, il n'existe aucune justification professionnelle à ces consultations. Ce non-respect des règles sus-visées est aggravé dans la mesure où un certain nombre de clients, pour lesquels vous avez consulté les comptes, ont été victimes de fraudes et tentatives de fraudes externes, lesquelles ont parfois été concomitantes à vos consultations. Les préjudices commercial, financier et en terme d'images sont avérés puisque deux clients Grandes Entreprises ont, suite aux tentatives de fraudes, clôturé leurs relations commerciales avec un retrait de leurs avoirs, pour un montant total de 200 millions d'€. En conséquence, votre maintien au sein de l'entreprise est manifestement impossible.' Contrairement à ce que soutient Mme [Y], la lettre de licenciement mentionne des faits suffisamment précis pour être vérifiables ainsi que les règles dont la violation lui est reprochée à savoir l'accès à des aux données hors de son champ de compétences en contravention au règlement intérieur et à la charte de déontologie. Il résulte du rapport d'enquête versé aux débats, établi par la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents de la banque, que Mme [Y] a consulté les comptes de plusieurs sociétés clientes de la banque en amont de tentatives de fraude ayant eu lieu le 13 août 2014 pour une première société et le 9 mars 2016 pour une autre société. Dans chacun de ces cas, Mme [Y] a consulté les comptes des sociétés à plusieurs reprises au cours des mois précédant la tentative de fraude et postérieurement à celle-ci mais également pour celle du 13 août 2014 le jour de cette tentative de fraude. Or, les activités professionnelles de Mme [Y], qu'il s'agisse de celles de chargée d'affaires de marchés spécialisées jusqu'au 1er octobre 2014 ou de chargée d'affaires pro-asso au service Développement des personnes protégées depuis cette date, ne justifiaient pas une telle consultation. Le rapport met également en évidence la consultation à de nombreuses reprises des comptes de quatre autres sociétés du CAC 40 par Mme [Y] entre 2014 et 2016 lesquelles ont été victimes de tentatives de fraude le 13 juillet 2016. Ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur le 23 août 2016 et le rapport d'enquête définitif lui a été remis le 8 septembre 2016 de sorte que ceux-ci ne sont pas prescrits. Si les sociétés visées par les tentatives de fraude, ne sont pas nommément citées dans le rapport produit, leur dénomination sociale ayant été cancelée au regard du principe de secret bancaire s'imposant y compris dans le cadre des instances civiles, l'identification desdites sociétés figure dans la plainte avec constitution de partie civile de sorte que le moyen tiré d'une anonymisation qui ferait grief à la salarié est rejeté. C'est en outre vainement que Mme [Y] fait valoir que son poste informatique aurait été utilisé par d'autres salariés et que ceux-ci connaissaient ses identifiants, aucune pièce n'était pas produire de nature à caractériser l'utilisation de ses identifiants par un tiers. Alors que le règlement intérieur, la charte de déontologie et sa fiche de poste lui imposaient de respecter les règles de prévention des risques et de conformité, Mme [Y] a consulté de manière réitérée des comptes de sociétés sans motif professionnel et ce à des périodes proches ou concomitantes de tentatives de prélèvement sur leurs comptes bancaires détectés comme étant frauduleux pour des montants pouvant atteindre plusieurs millions d'euros. L'article 12 du règlement intérieur précise qu'il est interdit « d'utiliser les ressources informatiques de la Caisse d'Epargne Ile de France à des fins personnelles (...), d'accéder ou de se maintenir, en contravention avec les règles définies par la Direction Générale, dans tout ou partie d'un système informatique de l'entreprise ['.]. Le recueil de déontologie indique par ailleurs que la divulgation des éléments soumis au secret bancaire 'doit être limitée à l'intérieur de l'entreprise ceux qui ont à les connaître dans l'exercice de leur fonctions'. Il est ainsi établi que Mme [Y] a consulté à de nombreuses reprises les comptes bancaires de grandes sociétés, membres du CACA40, clientes de la banque dont la salariée n'avait pas à connaître au regard de ses activités professionnelles. La réitération de ces consultations de données soumises au secret bancaire sans justification professionnelle constitue un manquement grave de Mme [Y] à ses obligations professionnelles d'exécution d'une prestation de travail dans les limites de sa fiche de poste et en respectant les règles spécifiques de la profession lesquelles lui avaient été rappelées lors de la notification de sa rétrogradation le 5 octobre 2012. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [Y] était justifié par une faute grave et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture : Mme [Y] caractérise suffisamment les circonstances brutales et vexatoires de la rupture en produisant un tract du syndicat Sud dénonçant que, le 26 août 2016, un représentant de l'employeur ayant notifié sa mise à pied à une salariée du service supports, lui a demandé de vider sa sacoche personnelle devant le personnel dans l'open space et l'a raccompagnée jusqu'à sa voiture sur le parking afin de s'assurer qu'elle quitte l'entreprise. Ces circonstances brutales ont causé un préjudice moral à Mme [Y] qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture, L'INFIRME de ce chef, statuant à nouveau, CONDAMNE la société Caisse d'Epargne d'Ile de France à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture, REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50942150aadff23dc9e
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- Résumé officiel