Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50842150aadff23dc96
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 698 975 400 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00672 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJWJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 18/00114 APPELANTE Madame [L] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS SMR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Mme [L] [F] a été engagée à compter du 27 janvier 1994 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée commerciale par la SNC Docs de France Paris. Elle a d'abord occupé le poste de vendeuse principale puis celui d'employée commerciale « frais » à compter du 1er mai 2002. En juin 2011, son contrat de travail a été repris par la SAS SMR qui exploite un magasin alimentaire sous l'enseigne Simply Market, devenue Auchan, à [Localité 8] (91) dans le cadre d'un contrat de franchise. La convention collective applicable est celle du commerce du détail de gros à prédominance alimentaire et la société comptait plus de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail. La rémunération moyenne brute retenue en son dernier état est de 1 603,72 euros pour 151h67 mensuelles. Par lettre du 10 décembre 2016, la SAS SMR a informé Mme [L] [F] de sa nouvelle affectation au rayon caisse à compter du 2 janvier 2017. Par lettre du 15 décembre 2016, Mme [L] [F] a saisi l'inspection du travail pour se plaindre de pressions subies par son employeur afin qu'elle retire sa candidature aux élections professionnelles et en contestation d'un changement d'horaires et de poste injustifié. Par lettre du 19 décembre 2016, l'inspectrice du travail a fait un compte-rendu à l'Union locale CGT d'Évry centre Essonne de l'enquête réalisée sur place les 4 novembre et 8 décembre 2016. Par jugement du tribunal d'instance d'Évry du 3 février 2017, les salariés inscrits sur la liste indépendante ont été déboutés de leur demande d'annulation du second tour des élections qui se sont déroulées le 10 novembre 2016. Par lettres des 27 et 31 mars 2017, l'employeur a précisé à Mme [F] que sa nouvelle affectation ne constituait pas une modification de son contrat ou de sa qualification. Par acte du 31 mars 2017, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry en référé d'une demande de fourniture de l'activité correspondant au contrat de travail et de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, demandes dont elle s'est désistées le 27 avril 2017. Par lettres des 29 mars et 16 mai 2017, Mme [L] [F] a rappelé à son employeur qu'elle était, depuis 1994, employée commerciale, et a réaffirmé que le changement d'affectation proposé constituait une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail. Elle a ajouté être victime de man'uvres visant à la pousser à la démission depuis qu'elle a voté pour la CGT aux élections du 10 novembre 2016. Par lettre du 20 mai 2017, la société a maintenu son affectation sur un poste d'hôtesse de caisse avec de nouveaux horaires, sur le fondement d' une modification du contrat de travail pour motif économique. Suite au refus par Mme [L] [F] de sa nouvelle affectation, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour motif économique le 21 septembre 2017. Par lettre du 20 septembre 2017, la société SMR a rappelé à la salariée le motif économique du projet de licenciement, l'a informée des démarches effectuées pour tenter de la reclasser ainsi que de son droit d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 4 octobre 2017, la salariée a adhéré au dispositif du CSP de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 octobre suivant. Par lettre du 27 octobre 2017, en réponse à la demande de la salariée, l'employeur a précisé qu'elle occupait le seul poste supprimé relevant de sa catégorie et que, dans ces conditions, aucun critère d'ordre de licenciement n'avait été établi. Suivant requête du 13 février 2018, Mme [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry aux fins de contester son licenciement, invoquant une discrimination et un harcèlement. Par décision du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, en sa section commerce, a : débouté Mme [L] [F] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS SMR de sa demande reconventionnelle, laissé les entiers dépens à la charge de Mme [L] [F]. Par déclaration électronique déposée le 21 janvier 2020, Mme [L] [F] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 14 janvier 2020. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, elle demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes, statuant à nouveau, condamner la société SMR ' Simply Market à verser à Madame [F] à titre principal : 38 500 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement lié au harcèlement et à la discrimination, subsidiairement : 38 500 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à titre infiniment subsidiaire : 38 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, en tout état de cause 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, la Sas SMR demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le CPH d'Évry et de débouter Mme [L] [F] l'intégralité de ses demandes, Très subsidiairement, ne retenir les demandes indemnitaires de Mme [L] [F] qu'à hauteur de : - 6 mois de salaire brut, dans l'hypothèse où la cour retenait une discrimination ou un harcèlement moral, - 3 mois de salaire brut dans l'hypothèse où le conseil requalifiait la rupture contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, condamner Mme [L] [F] à verser à la société SMR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. SUR CE I ' Sur la nullité du licenciement invoquée du fait de la discrimination syndicale et du harcèlement moral En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Selon l'article L.2141-5 du même code, qui est d'ordre public, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Conformément aux dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1, en cas de litige, il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles De son coté, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toutes discrimination. L'article L.1152-2 prohibe pareillement toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L.1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nul. Mme [L] [F] considère qu'elle a été victime de la part de son employeur de harcèlement moral et de discrimination en ce qu'elle a été dissuadée par l'employeur de se présenter en qualité de suppléante sur la liste CGT lors des élections professionnelles du mois de novembre 2016 puis rétrogradée au poste de caissière et enfin licenciée pour avoir voté pour la liste soutenue par la CGT aux élections des délégués du personnel. Elle produit 3 attestations de délégués CGT qui ont ensuite été licenciés soit pour inaptitude soit pour vol (Mme [N], M. [P], M. [S]), outre la lettre de l'inspectrice du travail du 19 décembre 2016 qui s'étant déplacée sur le site , souligne le climat délétère dénoncés par tous les salariés sauf deux d'entre eux depuis les élections professionnelles, correspondant à autant d'indicateurs de risques psycho-sociaux. Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'activité syndicale et d'un harcèlement moral. En réponse, l'employeur contestant ces allégations, fait valoir que : Mme [F] travaillait dans les effectifs de la société SMR depuis janvier 2011 et ne s'était jamais plainte ni de harcèlement ni de discrimination jusqu'au mois de mai 2017, les élections professionnelles ont été validées tant par le tribunal d'instance d'Évry qui a rejeté la demande d'annulation des élections que par l'inspection du travail qui a considéré comme suffisantes les explications apportées par l'employeur dans sa lettre du 4 janvier 2017, les allégations de Mme [F] sont contradictoires, celle-ci affirmant tantôt «'je devais me présenter en tant que suppléante aux élections du délégué syndical, et il m'a menacée en me disant que lui et son père me feraient la misère et que ce serait l'enfer pour moi si je ne me retirais pas de la liste'», tantôt «'Mr [I] [E] et son fils Mr [U] [E] m'ont menacée verbalement en me disant que si je votais au premier tour et deuxième tour C.G.T. ils me feraient la misère et que ce serait l'enfer pour moi (ainsi qu'à tous ceux qui voteraient C.G.T.)'», aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que le secret du vote a été violé et que l'employeur connaissait l'affiliation de la salariée, les trois attestations de délégués CGT produites par Mme [F] n'apportant aucun élément à ce titre, ni au titre de pressions qui auraient été exercées à son encontre, surtout, la réorganisation de l'entreprise a été envisagée préalablement à la mise en place des élections professionnelles, le procès-verbal des délégués du personnel mentionnant «'renforcement des équipes et réorganisation des équipes pour assurer la continuité du flux marchandises et mise en place de la polyvalence, décision ont été prises en 2015 et mise en 'uvre tout au long de l'année 2016'», en sorte qu'il peut se déduire l'inexistence de tout lien entre la nouvelle affectation de Mme [F] et son activité syndicale supposée, l'employeur a précisé dans sa lettre du 10 décembre 2016 que les conditions statutaires et salariales de Mme [F] restent inchangées, aucune rétrogradation ne pouvant dès lors être caractérisée, ce que corroborent les bulletins de salaires versés aux débats. Par suite, la cour retient que l'employeur démontre suffisamment que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination L'existence d'une discrimination syndicale, elle-même constitutive du harcèlement moral dont la salariée aurait été victime, sera ainsi écartée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. II ' Sur le licenciement économique 2.1Sur le motif économique du licenciement Outre le fait que le motif du licenciement économique ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, plusieurs causes peuvent le constituer, notamment des difficultés économiques ou la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et sérieuses pour constituer un motif économique légitime de licenciement. Il n'est pas exigé toutefois que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique pour qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement. Selon l'article L 1233-3 du code du travai,l les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement économique sont caractérisées notamment par l'évolution significative d'au moins un des indicateurs suivants : - une baisse des commandes, - une baisse du chiffre d'affaires, - des pertes d'exploitation, - une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, - ou tout autre élément de nature à justifier les difficultés. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. La lettre de présentation du contrat de sécurisation professionnelle est ainsi motivée : « Depuis maintenant cinq ans, le chiffre d'affaires du magasin a baissé de plus de 25% et les résultats cumulés des mêmes années restent déficitaires. Cette situation ne peut perdurer sans mettre en péril l'exploitation du magasin, et donc de ses employés. D'autant que l'arrivée de nouveaux concurrents a encore aggravé cette baisse de chiffre d'affaires et donc la perte de résultats. Face à cette situation, il a été décidé de relancer l'activité du magasin par un investissement important, à la fois dans les actifs et dans les prix. Ce qui a été fait tout au long de l'année 2016. Parallèlement à cette relance d'activité, nous avons engagé un plan drastique de réductions de l'ensemble des coûts de distribution. Nous avons ainsi prévu de supporter la hausse de charge de travail par une amélioration de la productivité. Pour réaliser cet objectif vital pour la société, nous avons du changer l'organisation du magasin. C'est ainsi que la distribution des tâches a été revue, et que certains postes en tant que tels n'existent plus dans la nouvelle organisation qui se met en place progressivement, les tâches qui vous étaient attribuées ayant été redistribuée. Aux termes de cette réflexion, je vous ai proposé par courrier recommandée du 20 mai 2017 de vous affecter dorénavant au rayon caisse. Ce poste d'hôtesse de caisse consiste à l'accueil des clients, l'enregistrement des produits et leur encaissement. Votre rémunération actuelle de 1603,63 euros bruts et votre coefficient conventionnel niveau 4B restent inchangés. Ceci constituant une modification de votre contrat de travail, vous aviez un mois pour répondre positivement ou négativement à cette proposition. Par courrier du 14 juin 2017, vous répondiez négativement à cette proposition (...) » La société SMR expose que ses difficultés économiques l'ont contrainte à réorganiser l'entreprise, à supprimer le poste de Mme [F] et l'ont amenée à lui proposer une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée. Mme [F] répond qu'entre 2011 et 2016, les résultats se sont nettement améliorés, chutant subitement en 2017 pour repartir à la hausse en 2018 et que manifestement les difficultés n'ont été que passagères ne justifiant pas son licenciement pour motif économique. En vue de justifie le motif économique du licenciement, la société SMR verse pour sa part aux débats un dossier financier justificatif, comprenant : - les comptes de résultat de la société SMR de 2011 à 2017 inclus, - un état de synthèse des comptes de la société SMR arrêté au 30/06/2018 (pièces 44 à 49 et 64). - des graphiques d'évolution du chiffre d'affaires et du résultat de la société SMR sur la période de référence (pièces 50 et 51). Ainsi, entre 2011 et 2016, le chiffre d'affaires de la société SMR a baissé de 25% (CA de 2011 : 6986.176 euros et CA de 2016 : 5 228 159 euros) alors que les charges d'exploitation n'ont baissé que de 26% (charges d'exploitation de 2011 : 6 989 754 euros et charges d'exploitation de 2016: 5187 048 euros). Sur cette même période, le cumul des ventes aux rayons boucherie et volaille, représentant la majeure partie du travail de Mme [F], ce qu'elle ne conteste pas, ont connu une baisse de 33% en boucherie et de 36% en volaille. Il s'agit de l'évolution négative la plus importante du magasin, ce que démontrent le cumul des ventes par rayon pour l'année 2011 (pièce 52) et le cumul des ventes par rayon pour l'année 2016 (pièce 53). Contrairement à ce que soutient Mme [F], les éléments susvisés ne permettent pas de retenir que les difficultés financières de la société SMR n'étaient que passagères sur la période de référence, la diminution du chiffre d'affaires étant constante depuis 2011. De plus, il n'est pas utilement contredit par la salariée que la baisse du chiffre d'affaires de la société SMR a bien été aggravée par l'ouverture du magasin concurrent Lidl à [Localité 8] le 13 août 2015 (pièce 55) et par l'activité croissante du magasin exploité par la Sarl Suban, implanté à côté de Simply Market (pièce 55/1). En outre, l'employeur établit que les tâches anciennement dévolues à Mme [F] sont désormais assumées par une autre salariée sans qu'elles ne représentent l'équivalent d'un temps plein, ainsi qu'il ressort de l'attestation non contestée de Mme [X] : « Je suis en charge de l'ensemble des rayons frais libre service et notamment des rayons boucherie, volailles, 'ufs et pain de mie. Mon travail consiste à faire les commandes, la mise en rayons et la gestion de chacun de ces rayons. Pour la boucherie volaille avec 3 livraisons par semaine : 8h15 par semaine. Pour les 'ufs avec 3 livraisons par semaine : 2h30. Pour le pain de mie viennoiserie avec 3 livraisons par semaine : 4h00. En tout je passe 14h45 par semaine à la gestion complète de ces rayons. » Ces constatations établissent la réalité de difficultés économiques, au sens des dispositions susvisées, qui étaient de nature à justifier la réorganisation du poste de travail de Mme [F] et dont le refus par cette dernière constitue un motif de licenciement économique qu'il y a lieu de tenir pour valable. 2.2Sur l'absence de loyauté de l'employeur dans le cadre des recherches de reclassement Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, le groupe est caractérisé, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L.2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Lorsqu'il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que celui occupé par le salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur doit lui proposer tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec ses compétences et ses aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de sa part. L'offre de reclassement doit être précise, complète et individualisée. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, sans que cette obligation soit amoindrie par la situation de redressement ou de liquidation judiciaire. L'employeur est ainsi tenu de rechercher et de proposer à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en vue de leur reclassement, des emplois adaptés à leur qualification, alors même qu'un plan social est établi. Mme [F] fait valoir que la société SMR ne justifie pas avoir interrogé toutes les sociétés du groupes et de toutes les réponses de celles-ci. La société SMR souligne, d'une part, qu'en sa qualité de franchisé de la marque Auchan, il n'y a aucun lien capitalistique entre elle et le groupe Auchan, ni d'ailleurs de permutation ou d'interchangeabilité de personnel possible et, d'autre part, qu'elle a proposé à Mme [F] l'unique poste existant au sein du magasin. Par ailleurs, elle justifie avoir recherché un reclassement externe au sein des sociétés exploitant des magasins dont M. [E] est également dirigeant, à savoir : - SMJ AUCHAN SUPER [Localité 7] - SMA AUCHAN SUPER [Localité 4] - SMD AUCHAN SUPER [Localité 6] - MPV A2PAS [Localité 9] et produit les registres uniques du personnel desdites sociétés consultées. En outre, la société SMR, exploitant une franchise du groupe ATAC, justifie avoir également recherché un reclassement au sein du réseau de franchisés par lettre du 11 septembre 2017 (pièces 59 et 60), et auprès du réseau Ouest en s'adressant aux directeurs d'établissement Simply Market, aux directeurs d'établissement Auchan et aux responsables ressources humaines du groupe Auchan par lettre du 28 septembre 2017 (pièce 61). Elle justifie, enfin, que le magasin Auchan supermarché sis à [Localité 5] (91), évoqué par Mme [L] [F] en cause d'appel, n'a été repris qu'après cession du fonds de commerce intervenue le 7 février 2020 (pièce 69) soit postérieurement au licenciement critiqué. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient Mme [F], la société SMR a effectué une recherche de reclassement sérieuse, loyale et suffisante. Dès lors le licenciement pour motif économique de Mme [F] doit être tenu pour justifié. 2.3Sur le non-respect des critères d'ordre de licenciement En vertu des dispositions des articles L.1233-5 à L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Par application de l'article L. 1233-5 du même code, ces critères prennent notamment en compte : 1° les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette illégalité entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts. L'employeur soutient que : - par catégorie professionnelle, on entend les salariés «'qui exercent au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune'», - seul le poste de Mme [F] a été supprimé pour des raisons économiques, à savoir le poste d'employée commerciale responsable du rayon frais, boucherie, volaille, 'ufs, pain de mie, pâtisserie industrielle, - si 7 salariés et non 22 apparaissent dans le registre unique du personnel sous l'intitulé «'employé commercial'», seule Mme [F] occupait le poste supprimé de sorte que l'argument est inopérant, - en tout état de cause, l'inobservation de l'ordre de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l'espèce, le rayon frais ayant perdu plus de 30% de chiffre d'affaires, et Mme [F] ayant refusé la réaffectation qui lui était proposée de ce fait, elle ne peut justifier d'aucun préjudice. Il ajoute que, par application du barème Macron inutilement critiqué par Mme [F] qui, au demeurant, a perçu l'allocation retour à l'emploi jusqu'au 30 janvier 2018, date à laquelle elle a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il est demandé de retenir une indemnité maximale de 3 mois de salaire et non 2 ans de salaires comme sollicité par l'appelante. Par lettre du 27 octobre 2017, la société SMR a affirmé que Mme [F] occupait le seul poste supprimé relevant de sa catégorie, de sorte qu'il n'y avait lieu à examiner des critères d'ordre de licenciement. Or, le livre d'entrées et de sorties du personnel démontre qu'au contraire, au moment où le licenciement a été envisagé, la société SMR comptait d'autres salariés, toujours présents, dont l'intitulé de poste était le même que celui de Mme [F] et qui appartenaient donc nécessairement à la même catégorie professionnelle, peu important que la salariée soit la seule à exercer la fonction commerciale responsable du rayon frais boucherie, volaille, 'ufs, pain de mie, pâtisserie industrielle. Il est constant que les critères retenus s'appliquent par «'catégorie professionnelle'», sachant que celle-ci regroupe l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et qu'elle ne doit pas être définie de façon trop restrictive, car cela reviendrait à identifier précisément les salariés à licencier et donc à éluder les critères d'ordre des licenciements. Dès lors la société ne pouvait procéder comme elle l'a fait en considérant que le poste d'employée commerciale responsable du rayon frais, boucherie, volaille, 'ufs, pain de mie, pâtisserie industrielle constitue à lui seul une catégorie professionnelle regroupant le seul poste de Mme [F]. Il s'en déduit que Mme [F] a subi un préjudice en raison de la non-application de critères d'ordre de licenciement qu'il convient de réparer. En conséquence, compte tenu du montant de la rémunération de Mme [L] [F], de son ancienneté de 23 ans, nonobstant le fait qu'elle a retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2018 après avoir perçu l'allocation retour à l'emploi, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi doit être évaluée à la somme de 12 000 euros. III - Sur les autres demandes La société SMR, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En considération de l'équité et de la situation économique des parties, il sera fait droit à la demande d'indemnité formée par Mme [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 2000 euros. La cour rappelle que par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement, et de des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société SMR à verser à Mme [L] [F] la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, Condamne la société SMR à verser à Mme [L] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travaiarticle L.1233-4 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50842150aadff23dc96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel