Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50742150aadff23dc90
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09215 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARZE Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00409 APPELANTE Madame [Y] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Annie BARLAGUET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SA HÔPITAL PRIVÉ [7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [E] a été engagée à compter du 9 mai 2016 par la société hôpital privé [7], en qualité de chef de projet système d'information, statut cadre, coefficient 306, échelon 3. L'hôpital compte plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. Le 13 mars 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 23 mars 2017 et licenciée pour insuffisance professionnelle le 29 mars 2017. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [E] a saisi le 11 mai 2017 la juridiction prud'homale. Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Mme [E] de ses demandes, la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens. Par déclaration du 9 septembre 2019, Mme [E] a interjeté appel du jugement notifié le 26 août 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 février 2020, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal sous le bénéfice de l'anatocisme et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, la société hôpital privé [7] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'instruction a été clôturée le 21 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 septembre 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail L'insuffisance professionnelle se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences. Si l'insuffisance professionnelle relève de l'appréciation de l'employeur, ce dernier doit néanmoins s'appuyer sur des faits précis, matériellement vérifiables et personnellement imputables au salarié. Au cas d'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : 'Vous êtes salariée de notre établissement depuis le 9 mai 2016, vous exercez à ce jour la fonction de Chef de Projet Systèmes d'information en CDI. A ce titre, vous êtes responsable du pilotage des projets SI pour l'Hôpital Privé [7]. Dans ce cadre vous devez gérer les déploiements des différents systèmes d'information, garantir l'adéquation entre les outils, les besoins des opérationnels et la réglementation, assurer l'accompagnement des utilisateurs au sein des services et assurer la marche courante des projets SI. Pour vous accompagner dans ces différentes missions, vous avez participé à la journée d'intégration le 29 juin 2016, vous avez eu plusieurs réunions mensuelles avec votre responsable hiérarchique, vous avez passé deux jours avec vos homologues sur l'Hôpital Privé d'[Localité 5], vous avez été formée aux outils Ibloc et OSIS. Nous avons mis à votre disposition des outils de planification et vous avez eu plusieurs échanges avec les fonctions supports du groupe RAMSAY GDS, afin de vous permettre d'appréhender les missions qui vous incombent. A ce jour, malgré l'accompagnement et les moyens mis à votre disposition, vous ne parvenez pas à réaliser les différentes missions qui vous ont été confiées dans les délais initialement fixés. Vous avez eu à produire un Plan de Reprise de l'activité, que vous avez transmis non complété. Concernant l'avancement du déploiement d'Hôpital Manager, plusieurs responsables nous ont informés qu'ils ne recevaient pas de réponse aux mails qu'ils vous envoyaient et ce malgré plusieurs relances. De plus, nous avons constaté qu'à ce jour vous n'avez eu aucun échange avec les différents acteurs concernés par le projet ORTIF, dans lequel votre implication est nécessaire. ll est précisé que ces éléments ne sont pas isolés, en effet nous vous avions déja alertée en octobre 2016 sur le déploiement de l'application RESURGENCES. En effet, vous n'aviez pas rendu à temps un document de synthèse permettant d'évaluer la faisabilité du projet provoquant ainsi un retard dans le déploiement de l'application, une facturation supplémentaire pour l'établissement de la part de l'éditeur de l'application, l'obligation de revoir entièrement la préparation de la visite de certification et une décrédibilisation de la Direction auprès des équipes soignantes qui ont été obligées de reporter leur congés pour assurer la réussite du projet. Nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle.' Il convient d'examiner successivement chacun de ces griefs, contestés par la salariée. Il ressort des stipulations de sa fiche de poste que la salariée avait pour mission d'analyser et d'évaluer les besoins opérationnels du personnel médical et para médical, de gérer le déploiement des projets, d'assurer la relation avec les interlocuteurs contributifs au déploiement des projets et d'être le garant du respect du rétro-planning des déploiements. -S'agissant du projet Résurgences à propos duquel l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir respecté les délais, l'employeur ne justifie pas lui avoir pas fixé un délai impératif. Il produit le compte rendu de réunion du 9 novembre 2016 à laquelle participait la salariée mentionnant que le déploiement initialement prévu en octobre 2016, soit quelques mois après son embauche, avait déjà été reporté au 6 décembre 2016 du fait de l'éditeur. L'employeur qui fait état d'une facturation supplémentaire par l'éditeur du fait de la carence de la salariée est contredit par la salariée qui verse aux débats un message de l'éditeur qui lui confirme l'absence de dépassement financier lié au décalage du projet. L'hôpital soutient sans le justifier qu'il aurait dû revoir entièrement la préparation de la visite de certification et que les équipes soignantes auraient dû reporter leur congés pour assurer la réussite du projet. Ce grief n'est pas retenu. -S'agissant du plan de reprise d'activité qualifié d'incomplet par l'employeur lors de sa remise par la salariée le 2 novembre 2016, l'employeur produit un message du 20 janvier 2017 de la directrice des opérations à la salariée lui demandant de mettre à jour la dernière version de la cartographie et du plan de reprise sur les items manquants à la suite de la réunion qui s'est tenue le jour même. Ce grief est établi. -S'agissant de l'absence d'échanges de la salariée avec les acteurs concernés par le projet ORTIF dont elle avait la charge, l'employeur justifie qu'il a organisé un COPIL avec l'ensemble des intervenants médicaux et administratifs afin de discuter du projet et la salariée ne produit aucun élément pour démontrer qu'elle s'est investie dans ce projet. Ce grief est établi. - S'agissant de l'incapacité de la salariée à établir le rétro-planning pour le projet de déploiement d'Hôpital Manager (HM), dont elle a été chargée en novembre 2016, et qu'elle n'aurait adressé que le 16 janvier 2017, l'employeur produit une demande de communication du directeur à la salariée du 21 décembre 2016 et des relances des 9 janvier 2017 et 13 janvier 2017 auxquelles la salariée n'a pas répondu. Il produit également le message du directeur des soins du 2 mars 2017 se plaignant de la qualité de la présentation et de l'incapacité de la salariée à appréhender le projet ainsi que l'attestation précise et circonstanciée de Mme [T], responsable de l'unité de soins, faisant état de l'absence de maîtrise du projet par la salariée. Ce grief est établi. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par Mme [E]. Elle soutient avoir fait l'objet d'une bonne appréciation à l'expiration de sa période d'essai e le 6 juillet 2016, soit à une période antérieure aux éléments produits par l'employeur, elle fait valoir que le licenciement est contradictoire avec le fait que l'employeur lui a versé une prime, mais celle-ci est calculée en partie sur les objectifs collectifs. Elle produit une attestation de M. [K], dont il n'est pas contesté qu'il est son compagnon, qui indique que la salariée faisait des heures supplémentaires pour accomplir les tâches supplémentaires qui lui étaient confiées alors que les bulletins de salaires n'en mentionnent aucune et que la cour n'est saisie d'aucune demande en paiement liée à l'exécution du contrat de travail. La salariée soutient également qu'elle n'a pas eu de formation alors que l'employeur justifie que la salariée, qui justifiait d'une expérience de chef de projet depuis 2011 au sein de la Fondation [6], a bénéficié d'un accompagnement par la responsable des opérations, de journées de formation en interne et au sein d'un autre établissement de santé du groupe afin de partager les connaissances sur les systèmes d'information. Enfin, le fait que l'employeur ait convoqué le 31 mai 2017, soit postérieurement au licenciement de la salariée, Mme [J] en entretien pour le poste de chef de projet SI est indifférent. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle de la salariée justifié et l'a déboutée en conséquence de sa demande indemnitaire. Sur les autres demandes Aucune raison ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant : - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
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- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50742150aadff23dc90
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