Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50742150aadff23dc8c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 161 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARQ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SENS - RG n° F 18/00070 APPELANTE SAS DAVEY BICKFORD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMÉ Monsieur [J] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau D'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [M] a été engagé par la société Davey-Brickford, pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2012, en qualité de technicien de maintenance supports automatismes. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre du 29 mars 2017, M. [M] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un manquement grave aux règles élémentaires de sécurité. Le 28 septembre 2017, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à des faits de harcèlement moral. Par jugement du 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes d'Auxerre s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Sens et a réservé les dépens. Par jugement du 20 août 2019, le conseil de prud'hommes de Sens statuant en formation de départage, a condamné la société Davey Brickford à payer à M. [M] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 612 € ; - indemnité légale de licenciement : 2 160 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 160 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 23 août 2019, la société Davey-Brickford a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 5 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2020, la société Davey-Brickford demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté M. [M] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que : - les faits reprochés à M. [M] sont établis et il les a reconnus lors de l'entretien préalable ; - ses dénégations ne sont pas convaincantes ; - ses allégations relatives à un harcèlement moral ont fait l'objet d'une enquête sérieuse et ont pu être contredites ; - il ne justifie pas du préjudice allégué ; - il ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant pu entourer son licenciement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2020, M. [M] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société Davey-Brickford à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, M. [M] expose que : - les griefs de l'employeur sont fallacieux, alors qu'il faisait l'objet de pressions de la part de plusieurs collègues ; - alors qu'il a été victime de faits de harcèlement au quotidien de la part de responsables et de collègues, nulle sanction n'a été prononcée ; bien au contraire, ce sont certains de ses harceleurs qui sont à l'origine de son licenciement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 avril 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Le constat d'un manquement grave de votre part aux règles élémentaires de sécurité a été fait le 14 février 2017 à la suite de votre intervention sur la scie du bâtiment 8 (parc à ferrailles). En effet, alors qu'il voulait couper un morceau de ferraille, Monsieur [D] [Z], magasinier, s'est aperçu que le boîtier électrique sur la scie ne tenait pas en place et que cette dernière ne fonctionnait pas. Il est donc allé contrôler l'armoire électrique au local 8 pour s'assurer que rien n'avait disjoncté. A l'ouverture de l'armoire, il s'est rendu compte que vous aviez mis un cadenas de consignation mais que vous l'aviez placé au mauvais endroit. Par souci de sécurité, il a demandé au leader de lui envoyer un électricien pour venir contrôler l'absence de tension. Monsieur [O], technicien maintenance, est venu avec le matériel nécessaire pour vérifier que tout était bien dans les règles. Or, après contrôle, il s'est aperçu qu'il y avait présence de tension malgré la consignation réalisée. Donc, pour éviter qu'un incident voire qu'un accident arrive, il a consigné au disjoncteur général de l'armoire avec un cadenas et un carnet de consignation rempli. Nous avons donc fait le constat suivant : - Vous n'avez pas respecté la procédure de consignation puisque le disjoncteur était consigné en mode fermé, c'est-à-dire laissant passer le courant en aval de celui-ci (risque d'électrocution) et dans la mesure où vous n'avez pas renseigné de bon de consignation. - Après utilisation de la scie, vous n'avez pas veillé à ce que le boîtier électrique soit correctement fixé sur celle-ci (risque d'électrocution car boîtier non étanche). Par votre imprudence, la vie de vos collègues s'est trouvée mise en danger de mort. Cela n'est pas admissible de la part d'un technicien de maintenance confirmé. Ces agissements sont d'autant moins tolérables que vous mettez régulièrement en avant le fait que vous êtes le plus diplômé de votre service et que vous aspirez à des missions d'un plus haut niveau. De plus, lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits précités sans toutefois témoigner d'une quelconque prise de conscience de la situation dangereuse que vous avez provoquée. » Au soutien de ces griefs, la société Davey-Brickford produit le courriel adressé le 14 février 2017 par Monsieur [Z], magasinier, à son responsable, expliquant qu'il s'était aperçu que le boîtier électrique de la scie ne tenait pas en place, la machine ne fonctionnant pas, que, dans l'armoire électrique, un cadenas était placé à l'envers, qu'il a fait appel à Monsieur [O], électricien, lequel a constaté qu'il y avait présence de tension malgré la consignation. La société Davey-Brickford produit également une photographie de l'armoire électrique montrant la présence d'un cadenas et d'une fiche "de consignation", ainsi qu'un courriel envoyé le 14 février par M. [M], demandant un relais thermique pour la scie. La société Davey-Brickford soutient que M. [M] aurait reconnu les faits reprochés mais n'en rapporte pas la preuve. Bien au contraire, M. [M] a contesté les griefs de l'employeur de façon circonstanciée, aux termes d'une lettre qu'il lui a adressée le 23 avril 2017. Au vu de ces éléments, c'est par des motifs exacts en fait et justes en droit, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé que les faits reprochés à M. [M], ne sont pas établis et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne les condamnations au paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, pour des montants qui ne sont pas contestés. L'entreprise comptant plus de dix salariés, M. [M], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, M. [M], âgé de 43 ans, comptait 5 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 160 euros, selon ses propres explications, non contestées. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 13 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu. M. [M] ne fournissant aucune explication au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, M. [M] fait valoir qu'il faisait l'objet de moqueries de la part de collègues. Au soutien de ces allégations, il produit l'attestation d'un collègue, Monsieur [G], qui déclare que, depuis son retour de formation en septembre 2015, il était victime de la jalousie de la part de collègues (Messieurs [Y], [O] et Monsieur [U], son responsable hiérarchique), lesquels "sapaient" son travail. Il ajoute que Monsieur [S], responsable maintenance, avait déclaré qu'il convenait de le "piéger car il doit partir". Il produit également l'attestation d'un autre collègue, Monsieur [T], déclarant qu'il bénéficiait d'une mauvaise réputation au sein de l'atelier, que cela pouvait être dû à des rumeurs négatives colportées à son encontre. M. [M] produit également un compte-rendu d'auditions de salariés entendus par le CHSCT en juin et juillet 2016, manifestement à la suite de dénonciation de faits de harcèlement moral par M. [M], dont il ressort qu'il était considéré par certains de ses collègues comme ne donnant pas satisfaction dans son travail, ce qui entraînait des moqueries à son encontre. L'un des salariés auditionnés déclarait "[J] a une étiquette au dos et je pense que des personnes l'entretiennent" et qu'il semblait "très affecté" par cette situation. Aux termes d'une lettre adressée à la DRH le 1er décembre 2016, le secrétaire et un membre du CHSCT déclaraient qu'après avoir procédé à l'audition de sept salariés de l'entreprise, six d'entre eux avaient mis en évidence le mot "moquerie" et concluaient par les termes suivants : "nous avons aussi le sentiment qu'il n'y a pas de harcèlement mais plutôt un acharnement envers [J] [M] comme la "'tête de turc' du service". M. [M] produit enfin son compte-rendu d'évaluation du 16 mars 2017, aux termes duquel il se plaignait de harcèlement de la part de collègues, leur reprochant de "salir" son image, de dissimuler des pièces de rechange dont il avait besoin pour ses dépannages, ajoutant qu'il avait déjà signalé ce problème à ses supérieurs depuis 2012. Aux termes de ce compte-rendu, son responsable ne faisait aucun commentaire sur ces allégations mais lui adressait de reproches sur la qualité de son travail et des retards. Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer que M. [M] faisait effectivement l'objet de moqueries récurrentes, de rumeurs négatives et de comportements hostiles de la part de collègues, y compris de la part de responsables hiérarchiques, comportement constitutif de harcèlement moral, malgré les conclusions du CHSCT. De son côté, la société Davey-Brickford fait valoir que, lors de son audition par le CHSCT pendant l'été 2016, à la question suivante de la Drh "aujourd'hui, vous vous sentez harcelé '", M. [M] avait répondu : "ce n'est pas du harcèlement mais il y a un malaise". Cependant, cette déclaration isolée, ne constitue pas un élément objectif permettant de contredire utilement les éléments concordants présentés par le salarié. De même, le fait, invoqué par la société Davey-Brickford, que, dans sa lettre du 23 avril 2017 contestant les motif de son licenciement, M. [M] ne faisait aucunement état du malaise qu'il avait dénoncé en 2016 et a fortiori d'un quelconque harcèlement à son encontre, ne constitue pas davantage un élément objectif opérant, alors que l'objet de la lettre en cause était de contester les griefs de l'employeur au soutien du licenciement et non pas de se plaindre de faits de harcèlement moral. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Compte tenu de la durée des faits mais en l'absence d'éléments relatifs à leur répercussion sur l'état de santé de M. [M], son préjudice doit être évalué à 5 000 euros. Sur les frais hors dépens Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Davey-Brickford à payer à M. [M] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de Monsieur [J] [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Davey-Brickford à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 2 160 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 2 160 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens. Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne la société Davey-Brickford à payer à Monsieur [J] [M] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 € ; - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 €. Y ajoutant ; Condamne la société Davey-Brickford à payer à Monsieur [J] [M] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 € ; Ordonne le remboursement par la société Davey-Brickford des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [M] dans la limite de six mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ; Déboute Monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Davey-Brickford de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la société Davey-Brickford aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L.1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travail que la faute gravearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50742150aadff23dc8c
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