Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50742150aadff23dc8a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 181 935 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09053 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQQ3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03691 APPELANT Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463 INTIMÉE FONDATION PARTAGE ET VIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, M. [E] a été engagé à compter du 18 juin 2012 par la fondation Caisses d'épargne pour la solidarité, devenue fondation Partage et Vie, en qualité de directeur des établissements et services puis de directeur des finances et du système d'information. En dernier lieu de la relation contractuelle, il exerçait depuis le 1er mai 2014 les fonctions de secrétaire général, statut de cadre dirigeant. La fondation Partage et Vie, reconnue d'utilité publique, émanation du Groupe BPCE, a pour mission de lutter contre toutes les formes de dépendance liées à l'âge, à la maladie et au handicap. Elle est gestionnaire de plus d'une centaine d'établissements médico-sociaux et sanitaires. Sa gouvernance a été assurée par une présidente, Mme [X] entre 2010 et le 16 décembre 2015, date à laquelle elle a démissionné. M. [K] lui a succédé jusqu'à la mise en place à compter de fin septembre 2016, d'un conseil de surveillance et d'un directoire composé de M. [O], M. [D] et M. [R]. Elle compte plus de 6 000 salariés. Elle ne relève d'aucune convention collective. Par lettre du 28 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 8 décembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté et a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 décembre 2016, avec dispense d'exécution du préavis. Son contrat de travail a pris fin le 13 juin 2017. M. [E] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la communication d'un rapport d'inspection réalisé par Mme [G] du groupe BPCE en 2016. Par ordonnance du 8 décembre 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2018, il a été débouté de sa demande. Contestant le bien fondé de son licenciement, s'estimant victime de harcèlement moral et insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi le 18 mai 2018 la juridiction prud'homale. Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la fondation à lui verser les sommes de 4 233,39 euros à titre de rappel de prime pour la période du 1er janvier au 14 juin 2017 et 115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié du surplus de ses demandes, la fondation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 13 août 2019, M. [E] a interjeté appel du jugement notifié le 16 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2019, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la fondation de ses demandes et l'a condamnée au paiement de 4 233,39 euros à titre de rappel de prime pour la période du 1er janvier au 14 juin 2017, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard avec versement des salaires de son licenciement à sa réintégration effective, subsidiairement, en l'absence de réintégration, de condamner la fondation à lui payer la somme de 456 232 euros au titre de la nullité du licenciement, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tout état de cause, de condamner la fondation au paiement des sommes suivantes : - 76 039 euros pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, - 456 232 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 17 227,50 euros à titre de rappel de prime de bilan pour l'année 2016, - 7 895,93 euros à titre de rappel de prime de bilan pour la période du 1er janvier au 14 juin 2017. Il demande à la cour d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur les panneaux de la direction réservés à l'affichage à destination du personnel sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la consignation des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations, d'assortir celles-ci de l'intérêt au taux légal sous le bénéfice de l'anatocisme, et de condamner l'employeur au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2020, la fondation Partage et vie demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié le somme de 4 233,39 euros à titre de rappel de prime pour la période du 1er janvier au 14 juin 2017 et 115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, de débouter M. [E] de ses demandes, d'ordonner le remboursement de 4 233,39 euros sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner le salarié à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 septembre 2022. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'En effet, votre hiérarchie déplore votre comportement dans l'exercice de vos fonctions lequel s'est aggravé, depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance de la Fondation en octobre 2016, à travers différents agissements de votre part. Le 26 septembre 2016, vous avez cru pouvoir unilatéralement, sans en informer les trois membres pressentis pour le Directoire (mandatés depuis le 22 septembre 2016), pas plus recueillir l'autorisation de l'ancien Président de la Fondation, réorganiser l'organigramme de la Fondation en élargissant le champ d'action de Madame [Z], jusqu'alors Directrice de Ressources Humaines. Elle se voyait ainsi officiellement et également confier, sur votre seule initiative, la responsabilité du service juridique et des moyens généraux de la Fondation, Si ce sujet avait été vaguement évoqué lors d'une réunion avec les membres pressentis du Directoire le 22 septembre, il n'avait fait l'objet d'aucune décision. Le Directoire de la Fondation n'en a été informé que dans le courant du mois de novembre 2016 lorsque Madame [Z] m'a remis, sur ma demande expresse, son dossier personnel avec l'ensemble des dossiers des cadres dirigeants. Vous avez également tenté d'imposer de nouvelles modalités de fonctionnement quant à la gouvernance de la Fondation, entre le Directoire et vous-même, Délégué Général, dont il ressort une volonté délibérée de votre part de vouloir tout contrôler et de vous placer au c'ur de l'organisation de la Fondation faisant ainsi fi de votre hiérarchie et de pouvoirs d'administration et de gestion qui lui sont statutairement dévolus. De manière générale, vous avez délibérément adopté une attitude qui a entravé la prise de fonction des membres du Directoire à compter du mois de septembre 2016 et avez volontairement évité toute occasion de transfert d'information ; vous vous êtes à ce titre abstenu d'accomplir toute diligence en vue de réaliser une passation de dossiers pérenne et conforme aux intérêts de la Fondation. En effet, aucun dossier, même les plus sensibles pouvant aller jusqu'à engager la responsabilité pénale de la Fondation comme c'est le cas à [Localité 6], n'a été remis aux membres du Directoire à compter de leur désignation ; et ce, pour faire volontairement obstruction à l'exercice de leurs fonctions ou pour dissimuler une défaillance. De même, il vous est reproché un manque total de communication puisque vous ne faites remonter aucune information de sorte que le Directoire n'a même pas été tenu informé des décisions que vous avez continué à prendre et qui engagent, pourtant, la Fondation. C'est le cas du projet du nouvel hôpital de [Localité 5] (plus de 25 millions d'euros d'investissements) pour lequel nous découvrons un rendez-vous que vous avez organisé pour le 9 décembre notifié par mail par votre assistante en date du 21 novembre 2016. Du fait de votre arrêt maladie (lequel a débuté le 9 novembre 2016), nous nous sommes organisés pour être disponibles afin d'honorer ce rendez-vous. A cette occasion, nous avons constaté que les quelques informations données oralement étaient erronées - ex: revente impossible du terrain par suite d'une clause insérée dans un legs ... Il sera, par ailleurs, relevé que durant votre arrêt maladie vous n'avez rendu aucun compte à votre Direction sur des dossiers pour lesquels nous avons été surpris de constater que vous continuiez à les traiter à distance, faisant sciemment de la rétention d'informations. Cette volonté de tout contrôler et de résister obstinément à la nouvelle gouvernance s'est également manifestée, avant votre arrêt maladie, par votre refus de signer, en vertu de votre délégation de signature en date du 20 octobre 2016, des subdélégations au profit de membres du Comité de Direction de la Fondation, et ce, pour répondre à un seul objectif, ne pas être concurrencé dans la prise de décision et déstabiliser le nouveau Directoire dans ses fonctions. Ces modes opératoires sont d'autant plus surprenants que vous avez pourtant été gratifié le 20 septembre 2016 d'une prime exceptionnelle de 10 000 € pour votre assistance à la réussite de la transformation de la Fondation dont notamment la mise en place de la nouvelle gouvernance. Enfin et dans cette logique, il a été porté à notre connaissance un fait beaucoup plus grave : il est apparu qu'au cours du week-end du 19-20 novembre 2016, vous êtes allé jusqu'à pénétrer avec Madame [Z], dans les locaux de la Fondation et ce, alors que vous étiez en arrêt maladie et que rien n'y justifiait vos présences respectives, en dehors des jours ouvrés habituels. Madame [Z] nous a elle-même confirmé cet agissement édifiant. Après vérifications, il est apparu que, seul, le badge de Madame [Z] a été identifié à cette occasion, à l'exclusion du vôtre, sans doute pour que votre présence ne soit pas remarquée. Pourtant, vous avez profité de cette « visite » pour signer, en vertu de votre délégation de signature, le contenu des parapheurs qui avaient été laissés, le vendredi, à disposition des membres du Directoire pour signature le lundi matin suivant et ce, sans les en informer. Ce comportement des plus inacceptable et suspect, puisqu'il atteste d'une volonté délibérée de dissimulation et de défiance de votre part alors que vous étiez pourtant arrêté et absent pour maladie, nous a conduit à mettre immédiatement un terme à votre délégation de signature ; décision qui vous a été notifiée concomitamment à votre convocation à entretien préalable. Outre le caractère incompréhensible, à ce stade, d'un tel comportement, dont vous serrez a l'initiative, votre présence totalement injustifiée dans les locaux le week-end, en dehors des périodes d'activité, est en toute hypothèse de nature à porter atteinte à la sécurité des lieux et au respect de la santé et de la sécurité des personnes puisque vous étiez en arrêt maladie. Au regard de l'ensemble des motifs graves exposés, nous avons pourtant décidé, au regard des faits passés, de ne pas vous licencier pour faute grave privative de toute indemnité mais, nous voyons contraints de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'. Sur la demande de nullité du licenciement pour dénonciation d'un harcèlement moral Le salarié soutient avoir été licencié le 13 décembre 2016 pour avoir dénoncé la situation de harcèlement moral dont il aurait été victime. L'employeur conteste tout harcèlement et relève que le salarié n'a jamais dénoncé personnellement un quelconque fait de harcèlement. Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande. Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. La protection instituée par l'article L.1152-2 du code du travail ne joue que si le salarié dénonce des faits qualifiés par lui de harcèlement moral. En l'espèce, le salarié produit un mail du 18 novembre 2015 dans lequel il se déclare 'choqué et profondément affecté de ce que je peux lire dans votre présent mail à propos du management de transition', sa lettre du 27 novembre 2015 à Mme [X] dans laquelle il dénonce une 'situation difficile' à propos d'une demande de communication urgente de documents, un mail adressé à M. [O] le 29 novembre 2016 annonçant ' ma résistance physique et psychologique est parvenue à son ultime stade' et une lettre de son conseil au directoire du 29 novembre 2016 dans laquelle l'avocat fait état à propos de son client 'd'agissements s'inscrivant dans une politique de harcèlement moral initiée il y a plusieurs années'. Cette dernière lettre de l'avocat du 29 novembre 2016 qui fait état pour la première fois d'un 'harcèlement' a été établie postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement. La lettre de licenciement ne mentionne pas que le salarié a lui même dénoncé des faits de harcèlement moral et qu'il est licencié pour ce motif. En conséquence, cette demande est rejetée. Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral Le salarié soutient avoir été victime d'un harcèlement moral se traduisant par : - sa disparition de l'organigramme lors de sa présentation aux directeurs en octobre 2015, - son humiliation sur son sort lors du séminaire du 27 octobre 2015 au cours duquel il s'est senti 'limogé', - les accusations mensongères sur les débordements verbaux et accusations spécieuses de Mme [X] à son égard, - sa convocation à un entretien préalable le 15 décembre 2015 annulé deux jours avant, - une demande de transmission dans un délai restreint de documents le contraignant à travailler un week-end, - l'ingérence de Mme [X] provoquant une ' instabilité permanente' parmi les cadres dirigeants de la fondation et une souffrance des collaborateurs, - le fait que Mme [X] a embauché des cadres de transition sans lui en parler, - sa mise à l'écart se traduisant par le fait qu'il n'est plus mis en copie des échanges entre ses interlocuteurs habituels et les membres du directoire, - le retrait de son assistante au profit de M. [O], - le retrait de son nom sur l'annuaire de la FEHAP, - sa relégation au statut de ' délégué général' chargé de faire le lien entre l'équipe dirigeante et le directoire, ses fonctions étant dévolues aux trois membres du directoire, -le retrait de sa délégation de pouvoirs au profit d'une simple délégation de signature et la perte de sa délégation de signature bancaire. Il affirme que ce harcèlement est à l'origine de la dégradation de son état de santé. Il a été arrêté du 13 au 16 octobre 2015 et du 9 novembre 2016 au 6 janvier 2017 et le médecin du travail a préconisé le 18 novembre 2016 une prise en charge psychologique. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'occurrence, le salarié verse aux débats : - l'organigramme résultant de la nouvelle organisation de la fondation en octobre 2016 et les déclarations des organisations syndicales, - sa convocation à un entretien préalable le 15 décembre 2015 auquel M. [K], qui a succédé à Mme [X], a renoncé le 17 décembre 2015, - des courriels, lettres et attestations sur ses qualités professionnelles, - la lettre de mise en demeure Mme [X] du 24 novembre 2015 lui demandant de lui transmettre sous trois jours l'état des engagements financiers de la fondation, ses échanges avec Mme [X], - sa correspondance avec M. [K] à propos des rapports de Mme [X] avec le directoire et les déclarations syndicales dénonçant l'instabilité de Mme [X] dans son mode de gouvernance et la pression sur les collaborateurs, -des courriels entre des directeurs d'établissements et des membres du directoire, des extraits de presse, - des courriels relatifs à l'embauche de ' managers de transition' par Mme [X] , - le mail du 23 novembre 2016 duquel il ressort que l'assistante du salarié est devenue chargée de missions auprès des trois membres du directoire en plus de ses attributions avec le salarié, - les échanges relatifs à l'annuaire de la FEHAP et aux noms des cadres de la fondation devant y figurer, - les documents sociaux relatifs à la nouvelle gouvernance sous forme d'un directoire dans lequel il est dénommé ' délégué général', - la délégation de Mme [X] du 2 mai 2014, la délégation de pouvoir de M. [O] au salarié et la délégation de signature d'octobre 2016, - un arrêt initial de travail à compter du 13 au 16 octobre 2015, - un arrêt de travail du 9 au 10 novembre 2016, - un arrêt de travail du 10 novembre au 6 janvier 2017, - le certificat médical du médecin du travail du 18 novembre 2016 préconisant la mise en place d'une prise en charge psychologique du salarié. La convocation d'un salarié à un entretien préalable est la manifestation du pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne constitue pas un acte de harcèlement moral. Aucun élément n'est produit pour établir les accusations mensongères et spécieuses de Mme [X] à son égard. Les allégations des organisations syndicales selon lesquelles Mme [X], directrice générale, avait tendance à intervenir sur des sujets relevant de l'exécutif reflètent une perception subjective sur sa gouvernance. Les échanges entre le salarié et Mme [X] qui le félicite pour ' la qualité de notre collaboration et pour son soutien permanent et sans faille très apprécié' ou encore le 23 avril 2015 ' pour sa formidable énergie' et lui accordant une prime de bilan de 12 000 euros contredisent les affirmations du salarié sur ses relations dégradées avec la présidente. L'embauche de managers de transition en novembre 2015 par la présidente a été décidée pour pallie la vacance de postes de direction. Il s'agit d'une décision ayant trait à la gestion qui ne constitue par un acte de harcèlement moral. Le salarié ne justifie d'aucun élément pour établir qu'il est mis à l'écart, certains courriels produits lui étant adressés en copie et certains ne relevant pas de sa sphère de compétence mais de celle du service des ressources humaines ou de la communication. Le retrait de l'assistante n'est pas établi. Seuls les échanges avec le FEHAP sur les noms à mentionner sur l'annuaire sont produits et non pas les mentions publiées. Ce fait n'est pas établi. Les autres éléments produits par le salarié pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. - S'agissant de la disparition du salarié de l'organigramme lors de sa présentation aux directeurs en octobre 2015, le schéma mentionne un ' secrétariat général' et non le 'secrétaire général' mais les autres mentions ' direction, comité, ressources humaines' renvoient également à une entité et non pas à une personne. L'employeur communique l'ancien organigramme faisant également apparaître le mention d'un' Secrétariat général'. - S'agissant de son 'limogeage' public lors de la réunion d'octobre 2015, l'employeur produit le compte rendu de la réunion duquel il ressort qu'à la question de la salle sur le devenir du secrétaire général, Mme [X], après avoir donné la parole au salarié qui n'a pas souhaité s'exprimer, a répondu ' avoir un projet ensemble ( avec le salarié)', ce qui ne permet pas de conclure que le salarié aurait été 'limogé'publiquement. -S'agissant de la demande urgente de production de documents de la part de Mme [X] au salarié, l'employeur justifie le délai contraint de leur communication par le salarié par la proximité de la fin de l'exercice. - S'agissant de la 'relégation au statut de délégué général', l'employeur justifie que suite à la décision du conseil d'administration, et dans les suites de la démission de Mme [X], la fondation a décidé de mettre en place un conseil de surveillance et un directoire sous l'autorité duquel est placé un délégué général sous la responsabilité hiérarchique du président du directoire. Ce changement de dénomination résulte d'une décision prise par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. -S'agissant du retrait des délégations accordées au salarié par Mme [X], il ressort des éléments produits par l'employeur que ce retrait est intervenu dans un contexte de fraude financière à la présidence pour un montant de 1 819 350 euros pour laquelle une plainte pénale a été déposée, et qu'il est justifié par les déclarations de l'expert comptable aux services d'enquête faisant état d'instructions précises de la part du salarié pour réaliser des virements en Géorgie, en Pologne et en Belgique. - L'employeur conteste toute volonté de déposséder le salarié de ses attributions dans le cadre de la nouvelle organisation de la gouvernance. Il produit le procès verbal du conseil d'administration du 23 juin 2016 qui mentionne que la mise en place du directoire prévu par les statuts comprend une ' équipe opérationnelle pilotée par un Délégué général [F] [E] et un directoire pour fixer les orientations, suivre les grands projets, renforcer les équipes du siège...Cette optique est sécurisante car ce sont des personnes de qualité qui connaissent la fondation et pourront l'accompagner au mieux dans sa transition'. - L'employeur justifie que la suppression des délégations de pouvoir résulte des nouveaux statuts de la fondation. L'organisation ne repose plus sur un exécutif confié à un président mais sur un directoire et un conseil de surveillance disposant de pouvoirs propres. Il établit qu'en raison de ce changement de mode de gouvernance désormais collégial et sur le fondement d'une analyse du cabinet Flichy, avocat de la fondation, il n'était plus possible de déléguer des pouvoirs au secrétaire général, mais seulement de lui accorder une délégation de signature. -Le fait de devoir solliciter une délégation de pouvoir pour présider le comité central d'entreprise auprès du président du directoire ressort de la nouvelle organisation de la fondation, la répartition des fonctions au sein du directoire ayant été validée par le conseil de surveillance le 18 octobre 2016. Les fonctions opérationnelles du salarié n'ont pas varié et le président du directoire lui a consenti le 20 octobre 2016 une délégation de signature avec le pouvoir de représenter la fondation dans toutes les actes de la vie civile, d'accepter les donations et legs, de conduire les marchés, de conduire les baux et contrats de locations dans la limite de 400 000 euros HT pour les projets n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable du conseil de surveillance, d'accepter les cautions et garanties dans la limite de 100 000 euros HT. - L'employeur justifie que la nouvelle organisation de la fondation n'a pas entrainé de diminution des attributions du salarié et de sa rémunération et que l'engagement fort du salarié dans la mise en place de la nouvelle gouvernance a conduit l'employeur à lui attribuer une prime exceptionnelle de 10 000 euros en avril 2016 et une autre du même montant en septembre 2016. - L'employeur relève à juste titre que l'arrêt de travail du 9 novembre 2016 au 6 janvier 2017 a été établi pour ' douleur musculaire invalidante' et que ce n'est que le 16 décembre 2017, qu' il est mentionné ' burn out et licenciement', soit trois jours après la notification du licenciement au salarié. - Enfin, l'employeur justifie que le salarié a postulé au poste de directeur d'agence de santé de Wallis et Futuna, le délai pour répondre à cette offre d'emploi expirant le 22 avril 2016, soit huit mois avant le licenciement, et qu'il a passé un entretien en septembre 2016, avant la mise en place de la nouvelle gouvernance. Il en résulte que l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et de dommages et intérêts. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'employeur reproche au salarié d'avoir pris des décisions unilatérales sans l'accord du directoire, d'avoir dissimulé des informations capitales dans des dossiers sensibles, son refus délibéré de signer des subdélégations de signature au profit de membres du comité de direction et d'avoir pénétré de manière suspecte et dissimulée dans les locaux un week end pour signer des documents non urgents, avec le badge d'une salariée, alors qu'il était en arrêt maladie. L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 de ce code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur les décisions unilatérales prises par le salarié sans l'accord du directoire L'employeur reproche au salarié d'avoir modifié unilatéralement les fonctions de Mme [Z], directrice juridique, en lui confiant de sa propre initiative les moyens généraux de la fondation. Le salarié soutient que ce grief n'est pas établi. En l'espèce, la note du salarié élargissant le champ de compétences de la directrice juridique aux moyens généraux est datée du 26 septembre 2016, époque à laquelle il disposait encore du pouvoir qui lui était délégué en qualité de directeur des services et de secrétaire général chargé à ce titre dans son avenant au contrat de travail 'd'assurer le management transversal des directions de la fondation'. En outre, cette décision est justifiée par la suppression du poste de directeur des fonctions support au départ de son titulaire. Ce grief n'est pas établi. Sur l'attitude de dissimulation et d'obstruction à compte de septembre 2016 L'employeur reproche au salarié d'avoir délibérément adopté une attitude qui a entravé la prise de fonction des membres du directoire à compter du mois de septembre 2016, d'avoir retenu des informations et de ne pas avoir assuré la passation de dossiers, tel celui de l'établissement de [Localité 6] qui faisait l'objet de plaintes pour des faits de négligence et de maltraitance sur les résidents dont le directoire a eu connaissance seulement en janvier 2017. Le salarié produit ses messages à M. [O] du 8 novembre 2016 faisant suite à une réunion du 19 octobre ' sur St Mandé' et lui adressant la proposition du cabinet [B] relative à la mise en place d'une médiation sociale dans un contexte de difficultés sociales rencontrées au sein de l'établissement qui a connu des dénonciations de maltraitance. Ce fait n'est pas retenu. Sur le manque de communication avec le directoire notamment autour du projet du nouvel hôpital de [Localité 5] Le salarié produit le procès verbal du conseil d'administration du 12 janvier 2016 auquel assistait M. [O] qui fait état de la lecture par le salarié d'une note relative à la reconstruction de l'hôpital et pour informer les administrateurs de l'état d'avancement du projet et des discussions avec l'ARS. Il justifie de l'envoi le 26 avril 2016 du dossier de l'hôpital à M . [K] et à M. [O] le 21 septembre 2016. Ce grief n'est pas établi. Sur le refus délibéré du salarié de signer des subdélégations au profit de membres du comité de direction de la fondation, L'employeur qui reproche au salarié d'être animé d'une volonté de tout vouloir contrôler ne justifie pas de ce grief imprécis et d'avoir ' persisté' dans son refus de signer des subdélégations de signature. Sur le fait de pénétrer pendant son arrêt maladie un week end avec le badge d'une salariée dans les locaux de la fondation le 19 et 20 novembre 2016 L'employeur justifie du passage du salarié dans ses locaux avec le badge d'une salariée qui a été rappelée à l'ordre. Il soutient sans le démontrer que le salarié aurait profité de son passage pour recueillir des informations sur les rémunérations de directoire ou expédier des courriers sans en conserver de traces. Le salarié soutient qu'il lui arrivait de venir travailler le week end et qu'il est venu signer des courriers relatifs à des affaires courantes par professionnalisme et qu'il était fréquemment sollicité pendant son arrêt maladie entre le 9 novembre et le 6 janvier 2017. Ce grief est établi. Au regard de ces éléments et de l'ancienneté du salarié, la cour retient que le seul manquement reproché au salarié qui est établi ne justifiait pas son licenciement. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de sa rémunération ( 19 006, 66 euros calculée selon la moyenne la plus favorable sur 12 mois), de son ancienneté ( 4 ans et presque 5 mois), de son âge (43 ans), de sa situation personnelle ( il a retrouvé un emploi de directeur adjoint au sein de la direction de l'agence de santé de Wallis et Futuna ), la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 115 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires Le salarié justifiant en raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, peut prétendre à des dommages et intérêts, peu important que son licenciement soit ou non fondé. Le salarié ne démontre ni une faute de l'employeur lors de la rupture ni l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi. Sa demande sera rejetée, par confirmation du jugement. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le salarié sollicite la somme de 456 232 euros à titre de dommages et intérêts. L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié sollicite le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif de sa mise à l'écart, de l'attitude déloyale de sa hiérarchie alors qu'il a fait preuve d'un investissement sans faille. Le salarié ne justifie pas des griefs reprochés à l'employeur. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur le rappel de prime contractuelle pour l'année 2017 Le salarié sollicite le versement de la prime de 5% de sa rémunération brute annuelle calculée au prorata temporis pour la période du 1er janvier 2017 au 14 juin 2017 pour un montant de 4 233, 39 euros. L'employeur émet des réserves sur l'authenticité de l'avenant communiqué en copie. L'avenant au contrat de travail signé par les parties le 18 juin 2012 et communiqué à la cour mentionne que le salarié percevra en sus de sa rémunération brute annuelle totale de 182 000 euros une prime annuelle de 5% conformément à sa lettre d'embauche du 5 avril 2012. Les réserves de l'employeur ne sont pas étayées et contredites par les termes mêmes de la lettre de la fondation du 8 décembre 2014 annonçant au salarié le versement de la prime de 5% ( en brut) calculée sur la rémunération brute annuelle de 2014, 'conformément aux termes de votre contrat ( et avenant au contrat de travail)'. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 4 233, 39 euros à titre de rappel de prime de 5% pour la période du 1er janvier 2017 au 14 juin 2017. Sur le rappel de prime de bilan pour 2016 et 2017 Le salarié sollicite un rappel de 17 227, 50 euros au titre de l'année 2016 et de 7 895, 93 euros pour la période du 1er janvier au 14 juin 2017. Il soutient que cette prime de bilan est versée en application d'un usage chaque année à tout le personnel et qu'il en a été privé. L'employeur conteste la demande. Il fait valoir que cette gratification n'est pas contractuelle, qu'elle est discrétionnaire, qu'elle n'est ni constante dans son attribution, ni fixe - elle n'a été versée que deux fois en 2014 et 2015 pour des montants différents- ni générale. Le versement de cette prime n'est pas prévue par un accord collectif ou par le contrat de travail. Pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés peuvent se prévaloir, la pratique doit être constante, générale et fixe pour permettre de caractériser la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers les salariés et leur octroyer un avantage. Il appartient au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage. En l'espèce, le salarié a perçu, tout au long de la relation contractuelle, une prime qualifiée d' 'exceptionnelle' de 14 455 euros versée en 2015 et une autre prime de 20 000 euros, versée en deux fois en avril 2016 et en septembre 2016, pour le remercier de son implication à l'occasion de circonstances particulières et exceptionnelles relatives à la mise en place de la nouvelle gouvernance en 2016. Le salarié ne justifie ni de sa constance, ni de sa fixité, ni de sa généralité. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande d'affichage de la décision sous astreinte Aucune circonstance ne justifie l'affichage de la décision sur les panneaux de la direction. La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande de consignation Aucune circonstance ne justifie la consignation des sommes allouées au salarié. La cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur les autres demandes La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ordonne à l'employeur fautif le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées. L'équité commande d'allouer au salarié la somme nouvelle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur qui succombe devra supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement , Y ajoutant, - Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Fondation Partage et Vie de sa convocation devant le bureau de conciliation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ; - Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonne à la Fondation Partage et Vie le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de qautre mois des indemnités versées ; - Condamne la Fondation Partage et Vie à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Fondation Partage et Vie aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article L.1152-2 du code du travail ne joue que si learticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L.1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle 700 du code de procédure civile et larticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civile aux fins
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50742150aadff23dc8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel