Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50542150aadff23dc86
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 1 106 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09030 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/08870 APPELANT Monsieur [R] [U] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMÉE SOCIÉTÉ CAFÉ LES TURBINES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sandrine DANIEL, avocat au barreau de QUIMPER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, M. [R] [U] [P] a été engagé à compter du 1er avril 2011 par la société La Terrisse, exploitant un restaurant, en qualité de serveur. À la suite de cessions successives du fonds de commerce, M. [U] [P] est devenu en dernier lieu salarié de la société Café Les turbines en application de l'article L.1224-1 du code du travail. La société Café Les turbines emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Par courriers des 3 septembre et 3 octobre 2018, la société Café Les turbines a notifié à M. [U] [P] des avertissements pour absences injustifiées et a demandé à son salarié de reprendre son poste. Suite à un entretien préalable du 19 octobre 2018, M. [U] [P] a été licencié pour faute grave par courrier du 22 octobre 2018. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] [P] a saisi le 21 novembre 2018 la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la société Café Les turbines au paiement des sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis : 3 688 euros ; - Congés payés afférents : 368 euros ; - Indemnité conventionnelle de licenciement ; 2 576 euros ; - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 063 euros ; - dommages et intérêts pour rupture brutale et harcèlement : 5 000 euros ; - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros. La société Café Les turbines a conclu au débouté du salarié et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, la société Café Les turbines de la sienne, et a condamné le salarié aux dépens. Par déclaration du 14 août 2019, M. [U] [P] a interjeté appel du jugement notifié le 18 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2019, M. [U] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de condamner la société Café Les turbines au paiement des sommes suivantes : - 11 063 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 576 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 688 euros à titre d'indemnité de préavis, - 368 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 5 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la société Café Les turbines demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'instruction a été clôturée le 17 mai 2022 et l'affaire plaidée le 21 juin 2022. MOTIFS Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Monsieur, Vous êtes employé depuis le 1er janvier 2017 dans notre établissement en qualité de serveur statut employé, au niveau 1 ' échelon 1 suivant la grille de classification de la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Le 3 septembre 2018 nous vous avons envoyé une lettre recommandée vous demandant de justifier votre absence. Vous ne nous l'avez justifié par aucun document et vous êtes revenu travailler le 14 septembre 2018. Vous avez repris le travail sans nous expliquer aucunement la cause de votre absence de 13 jours. Encore une fois, depuis le mardi 2 octobre 2018, suite à votre repos, vous n'avez pas repris votre travail. Nous vous avons alors envoyé un courrier recommandé en date du 3 octobre 2018 afin que vous nous justifiez votre absence et en vous sommant de reprendre votre poste de travail. N'ayant pas répondu à ce courrier, nous vous avons envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2018. Là, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au vendredi 19 octobre 2018. Il s'avère que vous n'avez pas daigné répondre à ce courrier. Après réexamen de votre dossier personnel, vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant constitutif d'une faute grave : Vous n'avez pas repris votre travail depuis le mardi 2 octobre 2018 et nous constatons que vous ne nous avez fourni aucun document et aucun arrêt de travail justifiant votre absence malgré deux mises en demeure régulièrement délivrées. Nous vous avons convoqué le 11 octobre un entretien préalable au licenciement, fixé au vendredi 19 octobre à 16 heures, afin que vous puissiez nous expliquer votre situation. Malheureusement forcé de constater que vous ne vous êtes même pas présentés. N'ayant aucune perspective quant à la date de votre retour, nous avons été contraints de pallier votre absence en demandant vos collègues de faire des heures supplémentaires et nous ne pouvions pas engager une personne pour remplacer, espérant chaque jour votre reprise. Fonctionnant en sous-effectif, la qualité du service en salle s'en ressent, et le mécontentement de la clientèle se manifeste. Compte tenu de la gravité de cette faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier.' M. [U] [P] fait valoir qu'il a été licencié pour des motifs identiques à ceux évoqués par l'employeur dans deux avertissements notifiés les 3 septembre et 2 octobre 2018 alors qu'un salarié ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Il ajoute que l'entretien préalable du 19 octobre 2018 auquel il s'est présenté à 16 heures avant d'être invité à s'y représenter à 19 heures, n'a pu avoir lieu du fait de l'absence de l'employeur, que son attestation Pôle emploi ne lui a pas été remise lors de son licenciement intervenu le 22 octobre 2018, puisque Pôle emploi lui a notifié, le 7 mars 2019, que le montant de son indemnisation ne débuterait au plus tôt que le 11 février 2019, et que l'employeur a tout fait pour qu'il quitte son emploi au regard de son ancienneté. Cela étant, les avertissements des 3 septembre et 3 octobre 2018 ne privent pas l'employeur de son pouvoir de sanctionner à nouveau l'absence de son salarié dès lors que celle-ci s'est prolongée au delà du dernier avertissement. Par ailleurs, M. [U] [P] ne démontre pas, autrement que par de simples affirmations, que l'absence d'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire résulte de l'absence de l'employeur. Il s'ensuit qu'en raison de l'absence prolongée et injustifiée de son salarié depuis le 2 octobre 2018 malgré un avertissement du 3 octobre 2018 portant demande de retour du salarié à son poste dans les plus brefs délais et une convocation à un entretien préalable au licenciement restée sans effet, l'employeur pouvait légitimement considérer que le comportement fautif de M. [U] [P] rendait impossible la poursuite des relations contractuelles de travail, y compris en période de préavis. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [P] de ses demandes liées au licenciement. Les seules affirmations de M. [U] [P] selon lesquelles l'employeur était absent à l'entretien préalable et que celui-ci a tout fait pour qu'il quitte son emploi au regard de son ancienneté ne peuvent valoir preuve d'un comportement déloyal de la société Café Les turbines à son égard. Par ailleurs, la lettre de Pôle emploi du 7 mars 2019 notifie au salarié non pas une ouverture de ses droits à allocation d'aide au retour à l'emploi au 11 février 2019 mais une reprise de ses droits à cette date. En l'absence de toute justification de la part de M. [U] [P] sur sa situation postérieure à octobre 2018, il ne peut être déduit que la reprise de ses droits au 11 février 2019 est due à un retard de la société Café Les turbines dans la délivrance des documents de fin de contrat de travail, celle-ci pouvant également s'expliquer par une reprise suivie d'une nouvelle cessation d'activité salariée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [P], qui succombe en appel, sera condamné à verser à la société Café Les turbines la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [P] à verser à la société Café Les turbines la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e50542150aadff23dc86
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