Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e50042150aadff23dc58
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03379 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3D Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2022, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [X] [O] né le 21 Janvier 1969 à Boufarik, de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2022 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 octobre 2022, à 15h35, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 18 octobre 2022 à 17h55 et 17h54 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [X] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen de nullité tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention constaté par le médecin du Cra établi le 17 octobre 2022, dès lors qu'il résulte de la procédure que l'examen subi par l'intéressé a conclu à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de garde à vue dont il faisait l'objet, sous réserve de la prise de son traitement ; Qu'il y a lieu de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour déterminer si l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la rétention et l'éloignement, que ce médecin a émis un avis le 17 octobre 2022 indiquant que l'intéressé peut voyager sans risque vers le pays de retour, que s'agissant de la mesure de rétention, si le médecin de l'OFII ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer, il lui appartient de saisir un médecin extérieur ; qu'il convient de rappeler qu'en tout état de cause le médecin de l'Umcra n'est pas compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'un état de santé avec la mesure de rétention et d'éloignement, qu'il établit des certificats médicaux à la demande du patient et qu'il assure le suivi et la dipensiation du traitement ainsi que l'organisation de la continuité des soins conformément à l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 de sorte que les moyens ne peuvent qu'être rejetés, aucune atteinte au droit de la santé de l'intéressé n'étant démontrée. Sur les autres moyens, - sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence du certificat médical pour les motifs précités , ce moyen est inopérant au regard de l'avis du médecin de l'OFII figurant en procédure en date du 16 octobre 2022; - sur les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité, des garanties de représentation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation affectant la légalité de la décision de placement en rétention, qu'outre que l'intéressé a été entendu le 15 octobre à 23h35 et qu'il s'est expliqué sur sa situation administrative , personnelle et familiale , à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de tentative de vol, que le proces verbal du 16 octobre à 10h24 mentionne la transmission au 8 eme bureau de la préfecture de la procédure aux fins de vérification de la situation administrative de l'intéressé dont il a été constaté qu'il était en situation irrégulière de sorte que le préfet a pris sa décision en toute connaissance de cause et en prenant en considération l'audition de l'intéressé, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les élements de la situation de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier la mesure de rétention ; Il y a lieu de constater que l'arrêté de placement, est notamment motivé par le risque de fuite et la soustraction de l'intéréssé à une précédente mesure d'éloignement, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes de représentation , en l'absence de remise d'un document d'identité ou de voyage et de la justification d'un domicile effectif certain et stable. En conséquence, il résulte de la motivation de la décision de placement en rétention qu'aucune erreur manifeste d'appréciation ni violation du principe de proportionnalité ne sont caractérisées, aucune mesure moins coercitive n'étant envisageable compte tenu de l'absence de garantie présentée et de la volonté manifestée par l'intéressé dans son audtion de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ; -sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé, ce moyen est inopérant et non qualifié en fait des lors que l'arrêté de placement en rétention fait mention qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention, que le préfet ajoute 'qu''au regard de la déclaration de l'intéressé, un examen medical sera fait dès l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention' ; que cet examen ayant été effectuée, le préfet a pris en considération l'état de vulnérabilité alléguée par l'intéressé conformément à l'article R 751-8 du ceseda sachant que ce dernier peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de sa vulnérabilité. Ce moyen sera rejeté ; qu'en tout état de cause, aucun défaut de soins au centre de rétention n'est établi par l'intéressé; En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitéreé, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui fauisant l'objet de l'appel, il convient, après avoir infirmé la décision de première instance et rejeter la requête en contestation de l'APR se statuer suivants les termes du présent dispositif PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité et de fond, DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police, DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e50042150aadff23dc58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel