Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ff42150aadff23dc4e
- Date
- 19 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03373 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP2F Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2022, à 10h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [M] se disant [T] [X] né le 04 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 18 octobre 2022 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 18 octobre 2022 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 17 octobre 2022 jusqu'au 16 novembre 2022 de la rétention du nommé M. [T] [M] se disant [T] [X] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2022, à 16h11, par M. [T] [M] se disant [T] [X] ; - Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 18 octobre 2022 à 16h01 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ;en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; - le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance est irrecevable dès lors que l'intéressé fait mention d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance sans préciser quels sont les moyens auxquels il n'a pas été répondu et sans former de demande particulière ; - le second moyen tiré des diligences de l'administration est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, les diligences ayant été régulièrement effectuées et ont permis la reconnaissance par Interpôl Tunisie des empreintes de l'intéressé sous l'identité de [M] [T], la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L742-4 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6350e4ff42150aadff23dc4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel