Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4f642150aadff23dc07
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 16 800 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03671 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJMQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2021R00551 APPELANTE Société ORNELLA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 852 795 459 Représentée par Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0699 INTIMEE S.A.R.L. BCR CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 804 12 9 3 69 Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, président dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition. ****** La société Ornella est une société de promotion immobilière. Dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier comprenant 15 logements situés au [Adresse 3] (95) au profit d'un bailleur social, elle a, en qualité de maître de l'ouvrage, conclu un contrat de marché de travaux avec la société BCR construction, en qualité d'entrepreneur principal, par acte du 4 août 2021, selon devis du 23 juillet 2021, pour un prix forfaitaire de 140 000 euros HT, soit 168 000 euros TTC. Le marché concernait la réalisation de l'ensemble du terrassement et des voiles par passes sur sous-sol. La société BCR construction a adressé à la société Ornella des états d'avancement des travaux les 31 août 2021 et 24 septembre 2021 pour demander respectivement le paiement de 47 840,18 euros TTC et 111 526,84 euros TTC. Un troisième état d'avancement a été communiqué pour demander le paiement de 5 077,98 euros TTC. Soutenant que ces factures étaient restées impayées, la société BCR construction a mis en demeure la société Ornella de payer le 3 novembre 2021. Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, la société BCR construction a fait assigner la société Ornella devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de la voir condamnée à payer la somme de 164 445 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : ordonné à la société Ornella de payer à la société BCR construction la somme provisionnelle de 164 445 euros, outre les intérêts au taux légal à compte de l'assignation ; rejeté la demande de la société BCR construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Ornella ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 11 février 2022, la société Ornella a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions ; rejeter l'ensemble des demandes et prétentions contraires de la société BCR construction ; En conséquence : juger que la créance que dit avoir la société BCR construction à son encontre est sérieusement contestable ; débouter la société BCR construction de sa demande de condamnation à titre provisionnelle en présence d'une obligation sérieusement contestable ; condamner la société BCR construction à lui payer la somme de 10 000 euros au titre d'une provision ad litem ; En tout état de cause : condamner la société BCR construction à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de distraction. La société BCR construction, aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; condamner la société Ornella à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, En vertu du 2e alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société BCR construction fait valoir que le marché a fait l'objet de travaux supplémentaires et que la société Ornella ne lui a pas payé, sans raison, une facture 2021/23 du 30 août 2021 de 47 840,18 euros et une facture 2021/29 du 25 septembre 2021 de 111 526,84 euros. Elle affirme qu'à la suite de sa mise en demeure du 3 novembre 2021, la société Ornella a reconnu sa dette en indiquant qu'elle était sous audit et ne pouvait payer dans l'immédiat. Il convient de constater que les deux factures correspondent respectivement à une situation de travaux n° 1 et n° 2 portant le libellé « avancement terrassement voiles ». Contrairement à l'affirmation de la société BCR construction, la société Ornella n'a pas reconnu sa dette puisque le courriel du 15 novembre 2021 dont il est excipé précise que les factures litigieuses seront réglées seulement après réception d'un audit. Par courriel du 18 novembre 2021, la société Ornella a transmis à la société BCR construction le plan de recollement des éléments de structure dressé par géomètre-expert, l'alertant sur les malfaçons repérées par le géomètre lors de son contrôle et l'interrogeant sur la manière dont elle entendait remédier aux défauts de conformité. Par courrier du 22 avril 2022, le géomètre-expert missionné pour contrôler le bon positionnement des voiles contre terre a indiqué à la société Ornella que les voiles par passes réalisées par la société BCR construction n'étaient pas conformes aux plans d'implantation de l'immeuble (pièce 10). Il explique qu'il a observé des écarts bien supérieurs aux tolérances définies par la norme DTU 21 applicable en la matière. La société Ornella justifie par ailleurs des malfaçons liées la quantité des terres enlevées en décharge et un défaut de respect des délais contractuels susceptible de donner lieu à des pénalités de retard. La société BCR construction ne formule aucune observation dans ses conclusions au sujet de la mauvaise exécution du terrassement, de la quantité des terres enlevées en décharge, du respect des délais. Elle ne conteste pas plus que ces inexécutions vont causer des travaux de reprise que la société Ornella devra financer. Il apparaît dans ces conditions que l'obligation de la société Ornella est sérieusement contestable. L'ordonnance sera infirmée. La demande provision ad litem formulée par la société Ornella sera rejetée, alors que sa future action en justice apparaît pour le moment hypothétique. L'ordonnance entreprise sera infirmée quant à la charge des dépens. La société BCR construction sera tenue d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura pas lieu de permettre à une SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau de bénéficier de la faculté de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, dès lors que cet avocat ' inscrit au barreau de Versailles - n'est pas constitué dans la présente instance. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société BCR construction ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la société BCR construction à payer à la société Ornella une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BCR construction aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
6350e4f642150aadff23dc07
Données disponibles
- Texte intégral
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