Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4eb42150aadff23dbd1
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 2 822 971 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 (n° 2022/ 154 , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05377 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVS5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00115 APPELANT Monsieur [B] [W] [Adresse 3] [Localité 4] né le 10 Décembre 1952 à [Localité 10] Représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS INTIMÉES S.A.S. BASSIGNY POIDS LOURDS [Adresse 11] [Localité 8] N° SIRET : 326 55 5 6 95 Représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : 542 11 0 2 91 Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 assistée de Me Julia CAGNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque 1155 INTERVENANT FORCÉ Monsieur [E] [C] [K] ès-qualités de liquidateur amiable de la S.A.S. CARROSSERIE [K], devenue la SAS [K] CONSULTANT [Adresse 2] [Localité 5] Immatriculée au RCS de SENS puis à compter du 12/07/18 d'[Localité 9] sous le numéro 505 550 095 Défaillant, assignation en intervention forcée le 31 juillet 2020, remise à M. [E] [K], ex-gérant du signifié. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2012, M. [B] [W] a acheté en Belgique un camping-car d'occasion de marque MAN type Clou Liner 800 E, au prix de 85.000 euros. Afin de faciliter la vente et d'assurer les démarches administratives nécessaires, et notamment le rapatriement du véhicule de Belgique en France, M. [W] est passé par l'intermédiaire d'un mandataire, le garage PHOENIX EXPRESS assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, mandataire qui a fait immatriculer le véhicule. Le jour même, M. [W] a eu un accident avec ce véhicule après en avoir perdu le contrôle sur une autoroute belge consécutivement à l'éclatement du pneumatique avant gauche. M. [W] a dressé un constat amiable d'accident au nom de PHOENIX EXPRESS dans la mesure où le véhicule était immatriculé provisoirement au nom de ce garage. Il a également déclaré ce sinistre à son assureur, qui s'est avéré être également la société ALLIANZ IARD, qui a diligenté une expertise amiable réalisée par le cabinet [F] SA, sis à [Localité 7] (62). Dans son rapport du 19 juillet 2012, l'expert a indiqué que le véhicule, techniquement réparable, devait être revu impérativement dans un lieu équipé d'un pont élévateur ou d'une fosse afin que la méthodologie de réparation puisse être déterminée. M. [W] a fait rapatrier le camping-car à ses frais au garage BASSIGNY POIDS LOURDS, à [Localité 8] (89), situé à proximité de son domicile. Une nouvelle expertise amiable a été mise en 'uvre par l'assureur cette fois-ci pour le compte de la société PHOENIX EXPRESS, et, le 16 août 2012, la société d'expertise [O], située à [Localité 9] (89), a examiné le véhicule. Le montant des réparations était alors évalué par l'expert mandaté, selon premier rapport estimatif du 13 septembre 2012, à hauteur de 27.402,96 euros TTC. La société BASSIGNY POIDS LOURDS a réalisé les travaux de remise en état en ayant toutefois sous-traité les opérations de remise en état de la carrosserie à la société CARROSSERIE [K]. Une facture d'un montant total de 28 229,71 euros TTC, comprenant la somme de 15.370,89 euros HT au titre des travaux de carrosserie précités, a ainsi été émise par la société BASSIGNY POIDS LOURDS le 5 décembre 2012. Aux termes de son rapport définitif du 10 janvier 2013, la société d'expertise [O] a arrêté le montant total des travaux de réparation à la somme de 28.229,71 euros TTC, conformément au montant réellement facturé par la société BASSIGNY POIDS LOURDS. M. [W] n'a récupéré son véhicule qu'en décembre 2013. Il a alors déploré des malfaçons dans les travaux de peinture et un comportement anormal de la direction du camping-car. En l'absence de règlement amiable du litige avec les sociétés ayant effectué les travaux, une nouvelle expertise a été diligentée par la société ALLIANZ IARD. Le cabinet E.C.A.P, mandaté par cette dernière le 19 novembre 2014, a examiné contradictoirement le véhicule le 3 décembre 2015. Aux termes de son rapport du 6 juin 2015, l'expert a conclu à l'existence de "quelques malfaçons et de deux non-façons", pour des montants respectifs de 1.536 euros et 3.482,24 euros. Il a en outre préconisé de missionner de nouveau le cabinet [O] pour déterminer la méthodologie de réparation. Ce dernier, saisi le 1er juillet 2015, a chiffré à hauteur de 3.130,62 euros TTC le coût du remplacement du boîtier de direction et du redressement du châssis, lesquels correspondaient aux non-façons précédemment évoquées. Il a également repris le chiffrage de 1.536 euros TTC au titre des "malfaçons peinture" tel qu'évalué par le cabinet E.C.A.P. Le 4 septembre 2015, la société ALLIANZ IARD a fait une proposition d'indemnisation à M. [W] à concurrence de 6.023,74 euros TTC que ce dernier a refusée. Selon ordonnance du 1er décembre 2015, le président du tribunal de grande instance d'Auxerre statuant en matière de référé a ordonné une expertise judiciaire du véhicule de M. [W] et a désigné M. [J] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, pour y procéder. Les opérations expertales ont en outre été déclarées opposables à la société CARROSSERIE [K] par ordonnance du 2 février 2016. Aux termes de son rapport du 15 décembre 2016, l'expert judiciaire a conclu, d'une part, à la réalité de malfaçons imputables à la société BASSIGNY POIDS LOURDS et à la société CARROSSERIE [K] et, d'autre part, à l'existence de non-façons devant rester à la charge de la société ALLIANZ IARD. L'expert a notamment indiqué que le redressage du châssis du véhicule s'imposait et il a chiffré le coût total des opérations à hauteur de 11.778,76 euros TTC. Par actes d'huissier de justice en date du 1er février 2018, M. [B] [W] a fait assigner la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD (en sa qualité d'assureur automobile de M. [W] mais aussi d'assureur responsabilité civile de la société PHOENIX EXPRESS) devant le tribunal de grande instance d'Auxerre aux fins de solliciter la réparation de ses préjudices. Selon acte d'huissier de justice du 24 mai 2018, la société BASSIGNY POIDS LOURDS a fait assigner la société CARROSSERIE [K] en garantie. Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Auxerre a ordonné la jonction des deux procédures. Par décision contradictoire du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a : - condamné la société BASSIGNY POIDS LOURDS à payer à M. [B] [W] la somme de 2.711,88 euros au titre des malfaçons ayant affecté le camping-car de marque MAN, type ClouLiner, immatriculé DH-1 13 -CQ, lors des réparations de celui-ci, - condamné la société CARROSSERIE LHUISSIEZ à garantir la société BASSIGNY POIDS LOURDS de la condamnation précitée au titre des malfaçons à hauteur de 1.969,20 euros, - constaté que la société ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge, au bénéfice de M. [B] [W], le coût des non-façons consécutives aux réparations du véhicule précité d'un montant de 9 066,88 euros et condamné, en tant que de besoin, la société ALLIANZ IARD à payer cette somme à M. [B] [W], - condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 3.866,58 euros au titre des frais exposés pour l'analyse des travaux supplémentaires, - condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à. payer à M. [B] [W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la société CARROSSERIE LHUISSIEZ à garantir la société BASSIGNY POIDS LOURDS des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral et ce, à hauteur de moitié, - débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de son préjudice financier, - débouté la société CARROSSERIE LHUISSIEZ de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre de la société BASSIGNY POIDS LOURDS au titre de sa facture du 31 décembre relative aux enjoliveurs, - condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE LHUISSIEZ à payer à M. [B] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE LHUISSIEZ de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE LHUISSIEZ aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, judiciaire. Par déclaration électronique du 16 mars 2020, enregistrée au greffe le 16 avril 2020, M. [W] a interjeté appel partiel à l'encontre de la société ALLIANZ IARD et de la société BASSIGNY POIDS LOURDS en limitant son appel aux chefs du jugement suivants : - "en ce qu'il a réduit le préjudice de jouissance réclamé de 6.000 euros à 1.500 euros - en ce qu'il a rejeté le préjudice lié à l'assurance pour 3.652,17 euros, - en ce qu'il a rejeté le préjudice au titre de la location d'un camping-car pour 28.800 euros, - en ce qu'il a réduit le préjudice moral à 3.000 euros et l'article 700 à 3.500 euros". Par assignation afin d'appel incident provoqué en date du 31 juillet 2020, la société BASSIGNY POIDS LOURDS a signifié à la société CARROSSERIE [K] le jugement, la déclaration d'appel contenant appel principal à la requête de M. [W], sa constitution dans le cadre de cette déclaration d'appel et les conclusions signifiées par M. [W] le 4 juin 2020. L'huissier a indiqué sur le procès-verbal avoir rencontré M. [K] [E], "ex-gérant du signifié ainsi déclaré", qui lui a déclaré que la signification à personne morale s'avérait impossible parce que la société n'existait plus et qu'il n'était plus gérant. Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 31 mai 2021, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, - débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de son préjudice financier, - condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD et la CARROSSERIE LHUISSIEZ à payer à M. [B] [W] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, vu l'article 1147 ancien ou 1231-1 du code civil, condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SAS BASSIGNY POIDS-LOURDS à verser à M. [W] : . en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 6.000 euros, . en réparation de son préjudice financier, les sommes suivantes : - 5.174,42 euros au titre des primes d'assurances réglées du 22.06.2012 au 17.10.2017 pour le camping-car de marque MAN immatriculé [Immatriculation 12], - 28.800 euros, somme équivalente à des frais de locations de véhicules remplaçant son camping-car, et à titre subsidiaire, 9.915,12 euros au titre des frais de vacances exposés sans camping-car, . en réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros ; - déclarer la SA ALLIANZ IARD et la SAS BASSIGNY POIDS LOURDS mal fondées en leur appel incident et les en débouter purement et simplement ; - condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SAS BASSIGNY POIDS-LOURDS à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction. La société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ ont échangé des conclusions au fond. La CARROSSERIE [K] n'a pas constitué avocat. La société ALLIANZ IARD lui a fait signifier par acte du 28 mai 2021 ses conclusions n°3, en l'étude d'huissier, l'huissier indiquant que personne n'a répondu à ses appels, que le domicile était certifié par la présence du nom du président sur la boîte aux lettres et que le destinataire de l'acte était déjà connu de l'étude. Une première clôture est intervenue le 31 mai 2021. Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour a : - ordonné la réouverture des débats ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 21 mars 2022, pour régularisation de la procédure (production d'un K-bis récent de la société CARROSSERIE [K], éventuelle régularisation des dernières écritures en fonction du statut de la société CARROSSERIE [K], production de la signification des dernières écritures de la société BASSIGNY POIDS LOURDS à la société CARROSSERIE [K]) et fixation d'une nouvelle date de clôture et de plaidoiries ; - réservé les dépens. Par message RPVA du 27 janvier 2022, le conseil de la société BASSIGNY POIDS LOURDS a fait parvenir un extrait K-bis de la société LUSSIEZ CONSULTANT, mentionnant que celle- ci avait notamment pour activité la carrosserie et pour liquidateur M. [C] [K], et qu'elle était dissoute à compter du 30 juin 2019. Aucune explication n'était fournie quant à son lien juridique avec la société CARROSSERIE [K], le conseil de la société BASSIGNY POIDS LOURDS précisant cependant que la société CARROSSERIE [K] était radiée du RCS d'AUXERRE depuis le 24 août 2018 et que la cour en tirerait les conséquences de droit. M. [W] n'a pas reconclu. Aux termes de ses dernières écritures (n°4) transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la société ALLIANZ demande à la cour au visa des articles 1315 et 1147 anciens du code civil devenus 1353 et 1231-1 du code civil, L.211-1 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - la recevoir en son appel incident. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de son préjudice financier. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 3.866,58 euros au titre des frais exposés pour l'analyse des travaux supplémentaires, . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE [K] à payer à M. [B] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles, . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE [K] aux entiers dépens et ce compris les frais d'expertise judiciaire. Statuant à nouveau, - débouter M. [W] de sa demande de prise en charge des frais exposés pour l'analyse des travaux supplémentaires, de sa demande au titre du préjudice de jouissance, de sa demande au titre du préjudice moral et de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ; - condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [B] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre elle ; - statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction. Subsidiairement, la société ALLIANZ demande de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE [K] à payer à M. [B] [W], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de son préjudice financier, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS et la société ALLIANZ IARD à payer à M. [B] [W] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral, . condamné in solidum la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la société ALLIANZ IARD et la société CARROSSERIE [K] aux entiers dépens et ce compris les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, . débouter M. [W] de ses demandes de condamnation de la société ALLIANZ au paiement de l'éventuel préjudice de jouissance, et de l'éventuel préjudice moral, . réduire à de plus juste proportion la somme demandée par M. [B] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, . débouter M. [B] [W] de toutes ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la réduire à de plus juste proportions. Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 14 février 2022, la SAS BASSIGNY POIDS LOURDS demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . alloué une somme au titre du préjudice moral subi par M. [B] [W], . alloué une somme de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] [W], . condamné la société CARROSSERIE LHUISSIEZ à garantir la société BASSIGNY POIDS LOURDS des condamnations prononcées à son encontre, et statuant à nouveau, - confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne les trois points précités, ce faisant, - débouter M. [B] [W] de tout dommages et intérêts pour préjudice moral, - juger que M. [E] [C] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société CARROSSERIE [K] (SAS [K] CONSULTANT) sera tenu de garantir la SAS BASSIGNY POIDS LOURDS de toutes condamnations mises à sa charge, - condamner M. [B] [W] à payer à la société BASSIGNY POIDS LOURDS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens liés à la présente procédure. La SAS BASSIGNY POIDS LOURDS a fait signifier par acte du 18 février 2022 à M. [E] [C] [K], ès-qualités de liquidateur de la SAS [K] CONSULTANT, à personne, ses conclusions n°2 et sa pièce n°10. Selon avis d'irrecevabilité de conclusions adressé aux avocats constitués, par RPVA le 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, invité le conseil de la SAS BASSIGNY POIDS LOURDS à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions, susceptible d'être encourue et invité l'ensemble des parties ayant formulé des demandes à l'égard de la société CAROSSERIE [K] à en tirer les conséquences procédurales, notamment quant à la recevabilité de leurs demandes. La clôture a été prononcée le 23 mai 2022. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS DE LA DECISION M. [W] sollicite l'infirmation partielle du jugement, sur trois postes de préjudice, à savoir le préjudice de jouissance, et le préjudice moral, dont il estime que le tribunal les a sous-évalués, et le préjudice financier, dont il a été débouté. La société ALLIANZ IARD demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de son préjudice financier et l'infirmation du jugement en ce qu'il a accepté la demande de prise en charge des frais exposés pour l'analyse des travaux supplémentaires ainsi que sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens. La SAS BASSIGNY POIDS LOURDS sollicite l'infirmation du jugement sur le préjudice moral, les frais irrépétibles et la condamnation de la société CARROSSERIE [K] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande la confirmation du jugement entrepris sauf sur ces trois points et donc de débouter M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, et de juger que M. [E] [K] ès-qualités de liquidateur amiable de la CARROSSERIE [K] devenue [K] CONSULTANT, sera tenu de la garantir de toutes condamnations mises à sa charge. Compte tenu de ces demandes, formulées d'une part dans le cadre de l'appel principal, et d'autre part dans le cadre de l'appel incident d'ALLIANZ et de l'appel incident provoqué de la société BASSIGNY POIDS LOURDS, la cour constate qu'elle n'est pas saisie des chefs du jugement concernant les malfaçons, les non-façons et la demande reconventionnelle au titre des enjoliveurs. La cour observe par ailleurs que le jugement (tout comme divers actes de procédure dont il est fait état ci-dessus tels quels : actes d'huissier, conclusions etc.) est affecté d'une erreur matérielle en son dispositif concernant l'orthographe de la société CARROSSERIE [K], qui est désignée à la suite d'une erreur de plume CARROSSERIE LHUISSIEZ, erreur qu'il convient en tant que de besoin de rectifier. 1) Sur les préjudices de M. [W] A) Sur les frais exposés pour l'analyse des travaux supplémentaires Il est acquis aux débats que la société ALLIANZ a accepté de prendre en charge, au bénéfice de M. [W], les travaux au titre des non-façons consécutives aux réparations du véhicule pour un montant de 9.066,88 euros. En revanche, ALLIANZ demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 3.866,58 euros TTC au titre des frais exposés pour l'analyse des travaux supplémentaires à réaliser sur le camping-car (analyse confiée, selon facture du 23 juin 2017, à la société SENS POIDS LOURDS, relative au contrôle du châssis réalisé le 6 juillet 2016 dans le cadre des opérations expertales, au convoyage du véhicule et à son gardiennage extérieur) aux motifs que : - M. [W] disposait du choix de solliciter le concours d'un expert ALLIANZ pour procéder à une nouvelle expertise complémentaire dont les frais n'auraient pas été à sa charge ; - l'entière responsabilité des malfaçons et non-façons repose sur la société BASSIGNY POIDS-LOURDS, un garage non-agréé par la société ALLIANZ, qui était, de surcroît, le maître d''uvre des travaux réalisés sur le camping-car ; - l'expert mandaté par la compagnie d'assurance ALLIANZ avait chiffré les travaux correctement et ce n'est que l'intervention fautive de la société BASSIGNY POIDS-LOURDS qui a entraîné ce surcoût. Cependant, comme l'a exactement relevé le tribunal et le fait valoir l'appelant, dont il n'est pas contesté qu'il s'est acquitté directement et intégralement de la facture afférente, les travaux relatifs au châssis constituent des non-façons au titre desquelles ALLIANZ a reconnu sa responsabilité et celle-ci, par l'intermédiaire de son expert, a validé l'intervention de la société BASSIGNY POIDS LOURD. S'agissant plus précisément du recours à la société SENS POIDS LOURDS, l'expert judiciaire mentionne en page 15/27 de son rapport, ce qui suit : "Dans le département de l'Yonne, il n'existe aucun atelier en mesure de redresser un châssis de poids lourd. Par ailleurs, il me semble préférable de choisir un réparateur possédant tout le matériel nécessaire à l'ensemble des travaux (Mécanique, carrosserie, châssis, peinture) afin d'éviter des opérations en double emploi (montage et démontage), et de nombreux déplacements, le tout étant générateur de coût important. Pour cela, j'ai sollicité les Etablissements BERTHIER à [Localité 13] (Pour information RVI Sens fait partie du groupe BERTHIER, ainsi que les Ets HAMEL à [Localité 9]). Un devis a été réalisé par cette société, portant uniquement sur la mécanique et le redressage du châssis. Ce devis a été reçu le 30 août 2016 (Annexe 30)". Comme le fait valoir l'appelant, l'expert judiciaire a indiqué dans ses conclusions (en page 24/27) que les travaux nécessaires de redressage du châssis devaient comprendre le convoyage sur [Localité 13] avec un porte-char, et il indique, s'agissant des non-façons à la charge d'ALLIANZ, que "le convoyage du véhicule sur [Localité 13] pour la somme de 1.200 euros TTC est inclus, car normalement il aurait été pris par la société ALLIANZ, si le défaut d'alignement du châssis avait été bien appréhendé préalablement". L'expert judiciaire a in fine validé la proposition de facturation de SENS POIDS LOURDS correspondant aux frais des différentes manutentions du véhicule, de son déplacement des Etablissements BERTHIER depuis [Localité 13] et les frais de gardiennage extérieur (du 05 avril au 08 décembre soit 248 jours moins 10 jours de carence), pour un montant provisoire de 4.946,42 euros TTC, montant qui s'est avéré finalement moins élevé, la facture n'ayant été que de 3.866,58 euros. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a accordé à M. [W] le remboursement des frais ainsi exposés dans le cadre des opérations expertales et sur préconisations de l'expert judiciaire. La compagnie ALLIANZ est en conséquence déboutée de son appel incident sur ce point et le jugement confirmé de ce chef de demande. B) Sur le préjudice de jouissance M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1.500 euros son préjudice de jouissance au lieu de la somme réclamée, qu'il réitère en cause d'appel, à savoir 6.000 euros en arguant du fait notamment, qu'à compter de l'accident, il n'a pu utiliser le camping-car qu'il a acquis pendant cinq années, alors que ce camping-car, d'un haut standing et offrant une longue autonomie (8 à 10 jours, sans ravitaillement en eau et électricité), était destiné à être utilisé chaque mois et durant les congés scolaires pour emmener ses petits-enfants, tandis que le camping-car acquis en remplacement était d'un standing inférieur, plus vieux, avec de nombreux kilomètres affichés au compteur, de sorte qu'il n'a pu profiter du confort de son camping-car d'origine et a dû utiliser un véhicule beaucoup moins élaboré pour lui et sa famille. La compagnie ALLIANZ s'y oppose et invoque en cause d'appel, d'une part le bénéfice d'une clause d'exonération, stipulée dans les "Dispositions Générales" du contrat Automobiles souscrit auprès d'elle par M.[W], et d'autre part l'absence de garantie pour le préjudice de jouissance dans le contrat "Allianz Professionnels de l'auto" souscrit auprès d'elle par la société PHOENIX EXPRESS. La société BASSIGNY POIDS LOURDS sollicite quant à elle la confirmation de ce poste de préjudice, tant en son principe qu'en son quantum, en l'absence de preuve d'un montant supérieur à la somme allouée par le tribunal. S'agissant tout d'abord du contrat Automobiles ALLIANZ, c'est vainement que M. [W], qui reconnaît avoir signé "des conditions particulières" le 26 juin 2012 qui se réfèrent à des conditions générales Mod.3900/ COM08552, soutient que la clause d'exclusion qui y figure, et est invoquée par ALLIANZ, lui est inopposable en l'absence de preuve qu'il s'agit bien des conditions produites aux débats par ALLIANZ, dès lors qu'aucune référence ne figure sur ce document. En effet, comme le réplique ALLIANZ, dont la garantie des dommages tous accidents (garantie automobile) est recherchée en qualité d'assureur automobile du camping-car, au visa de l'article 1147 ancien du code civil, les conditions générales du contrat ALLIANZ Automobile qu'elle verse aux débats comportent au verso la référence correspondant à celle mentionnée dans les dispositions particulières signées par M. [W] le 26 juin 2012, à savoir "Mod.3900/ COM08552", aux termes desquelles "le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des présentes dispositions Particulières ainsi que des Dispositions Générales "ALLIANZ" référencées Mod.3900/ COM08552 qui régissent le présent contrat". Le fait que le tableau récapitulatif des garanties proposées y figurant aux pages 65-66 soit différent de celui exposé dans les conditions particulières signées le 26 juin 2012 est inopérant quant à l'opposabilité de la clause d'exclusion invoquée, à savoir l'article 10.2 des conditions générales qui stipule clairement que "En plus des exclusions prévues à l'Article 3, ne sont pas couverts : (...) 4 les dommages indirects, tels que privation de jouissance, manque à gagner et dépréciation du véhicule". En outre, le tableau récapitulatif mentionné en pages 65-66 desdites conditions générales n'indique que les garanties de base ; comme l'explique ALLIANZ, ces dernières sont modulables et ce sont les modifications négociées qui figurent dans les conditions particulières. S'agissant ensuite de la garantie responsabilité civile d'ALLIANZ, recherchée cette fois en sa qualité d'assureur du garage PHOENIX EXPRESS, ALLIANZ produit les conditions générales du contrat ALLIANZ Professionnels de l'auto souscrit par la société PHOENIX EXPRESS, qui ne prévoit pas dans le champ de ses garanties l'indemnisation du poste de préjudice de jouissance. En effet, il est stipulé en page 19 que la garantie ALLIANZ IARD intervient au titre des véhicules confiés définis notamment comme suit : "Tous véhicules non encore immatriculés (véhicules neufs destinés à la vente) autorisés, s'ils sont soumis à immatriculation, à circuler sous plaque W dont vous êtes titulaire. Sont compris dans cette définition les véhicules dont vous êtes dépositaire avec une clause de propriété au profit du constructeur ou du concessionnaire ainsi que les prototypes détenus pour études ou essais techniques." L'article 5.1.2 relatif aux "Dommages aux véhicules confiés" mentionne en page 35 que la garantie couvre les biens et frais suivants : "- Le véhicule assuré y compris options livrées avec le véhicule ; - Ses accessoires ; - Ses aménagements et équipements ; - Les objets transportés par le véhicule qui vous sont confiés en même temps que lui ; - Les pertes financières et frais consécutifs aux dommages matériels subis par les biens ci-dessus". L'article 5.2 précise que les postes suivants sont garantis pour le compte de qui il appartiendra en ces termes : "1. Les dommages matériels subis par : - les véhicules assurés, y compris les pièces, organes et accessoires qui en sont démontés ou qui vous sont fournis, en vue de l'exécution de votre prestation, par votre client ou par un tiers, - le contenu confié ; 2. La conduite à l'insu Nous garantissons les dommages aux biens assurés et les frais assurés en cas d'utilisation du véhicule assuré à votre insu (notamment par l'un de vos enfants mineurs ou l'un de vos préposés) même si le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur ; 3. Les dommages aux biens assurés et les frais assurés en cas de conduite du véhicule assuré par un préposé non titulaire d'un permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur, à condition qu'il satisfasse aux exigences du paragraphe 1.2.4 et bénéficie de la garantie "responsabilité civile automobile" ; 4. Les pertes financières ou frais consécutifs aux dommages matériels subis par le véhicule assuré ou le contenu confié". Comme le fait valoir ALLIANZ, le poste de préjudice de jouissance n'étant pas mentionné, il n'entre pas dans le champ de la garantie proposée par ALLIANZ. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, invoqués pour la première fois devant la cour, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné ALLIANZ, in solidum avec la société BASSIGNY POIDS LOURDS, à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance. Enfin, compte tenu des pièces versées aux débats, la cour estime que le premier juge a exactement apprécié le principe et le montant du préjudice de jouissance dont demeure redevable désormais seulement la société BASSIGNY POIDS LOURDS, qui n'en conteste d'ailleurs pas le principe ni le montant alloué par le tribunal. En effet, il est acquis que le camping-car litigieux a été immobilisé plus de cinq ans, période durant laquelle M. [W] n'a pas pu en jouir librement, et qu'il s'agissait d'un modèle haut de gamme. Comme l'a exactement relevé le premier juge, même si M. [W] a pu jouir d'un autre camping-car et se déplacer durant ses vacances, le confort et l'agrément qu'il était en droit d'attendre de son véhicule initial ne pouvaient être satisfaits par le véhicule de gamme inférieure qu'il a dû acquérir du fait de l'immobilisation durable de son premier véhicule. En l'absence d'élément de nature à modifier l'exacte appréciation du quantum de ce préjudice, la cour fixe à 1.500 euros le montant de ce préjudice. C) Sur le préjudice financier Vu, notamment, les articles 1315 ancien du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile; M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice financier, composé d'une part des frais de cotisations d'assurance exposés durant la période d'immobilisation du véhicule (primes d'assurance), et d'autre part du coût de location de véhicules en remplacement de son camping-car, et subsidiairement, des frais de vacances exposés sans camping-car. La compagnie ALLIANZ s'y oppose au motif que le préjudice allégué n'est pas démontré, concernant tant, d'une part le principe que le coût de location d'un camping-car, que les modes alternatifs de vacances allégués (hôtel, camping) à titre subsidiaire, que d'autre part la prime d'assurance que M. [W] aurait continuée de payer alors qu'il ne pouvait plus utiliser son camping-car, paiement qui du reste n'est que la conséquence de l'obligation légale d'assurer un véhicule terrestre à moteur. Subsidiairement, ALLIANZ invoque, en cause d'appel, l'impossibilité d'être condamnée à rembourser les primes d'assurance et à indemniser le coût de la location d'un camping car, au motif d'une part que ce poste de préjudice, indirect, est exclu dans les "Dispositions Générales" du contrat Automobiles souscrit auprès d'elle par M. [W], et d'autre part, qu'il n'entre pas dans la garantie souscrite dans le cadre du contrat Allianz Professionnels de l'auto par la société PHOENIX EXPRESS. La société BASSIGNY POIDS LOURDS sollicite quant à elle la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de ce poste de préjudice. * les primes d'assurance Devant le tribunal, M. [W] a produit les dispositions particulières de son contrat d'assurance faisant état d'une cotisation annuelle à la date d'effet (26 juin 2012) de 912,39 euros TTC et une carte d'assurance couvrant la période allant du 22 juin 2012 au 21 juillet 2012. En cause d'appel, M. [W], qui a porté sa demande sur ce point de 3.652,17 euros à 5.174,42 euros, produit en outre : - les attestations d'assurances complémentaires du 03 juillet 2012 au 21 décembre 2017, - une quittance délivrée par le cabinet ASSUR'LOISIRS pour la période du 22 juin 2012 au 21 juin 2013, - le relevé des primes versées du 22 juin 2012 au 22 décembre 2017 auprès de son assureur, - un certificat d'immatriculation provisoire concernant le second véhicule (immatriculé DN 798 QG), acquis d'occasion en janvier 2015, qu'il affirme avoir vendu en avril 2016 selon certificat d'assurance comportant la mention manuscrite "vendu le 15 avril 2016", - des échanges de courriels en date d'octobre 2020 avec son courtier, attestant d'une prise de renseignements destinée à savoir si l'immobilisation du camping-car pouvait engendrer une diminution des cotisations d'assurance, démarches qui se sont révélées infructueuses à cette date là, - un courrier de son courtier (cabinet COMMEREUC) en date du 12 janvier 2018 attestant de ce que les garanties du contrat concernant le premier camping- car (immatriculé [Immatriculation 14]) cessaient le 17 octobre 2017, du fait de "vente, donation, réquisition ou transfert de propriété du bien assuré par suite de décès". S'il peut ainsi être considéré que M.[W] justifie du paiement de cotisations d'assurance afférentes au camping-car litigieux pour la période du 22 juin 2012 au 22 décembre 2017, il ne justifie toujours pas des garanties souscrites pour la période considérée, qui auraient pu légitiment être revues à la baisse depuis l'immobilisation du véhicule, les échanges de courriel produits étant postérieurs à la vente des deux camping-cars (octobre 2020 pour une première vente en 2016 et une seconde en 2017). Enfin, comme le fait justement valoir ALLIANZ, M. [W] se devait de continuer d'assurer son véhicule, bien qu'immobilisé, en application de l'article L. 211-1 alinéa 1er du code des assurances. Il n'appartient ni à la société BASSIGNY POIDS LOURDS ni à la société ALLIANZ IARD de supporter le paiement de primes qui ressort d'une obligation à la seule charge de M. [W], d'autant plus que : - la garantie des dommages tous accidents souscrite par M. [W] dans le cadre du contrat Automobiles ALLIANZ exclut l'indemnisation des préjudices indirects, auxquels appartient manifestement le préjudice invoqué dès lors qu'il n'est tout au plus que la conséquence indirecte de l'accident, pouvant éventuellement donner lieu à indemnisation dans le cadre d'une perte de chance qui n'est pas ici soutenue, - le contrat ALLIANZ Professionnels, souscrit par la société PHOENIX EXPRESS ne garantit pas ce poste de préjudice. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre de son préjudice financier relatif au paiement de la prime d'assurance. * coût de la location de véhicules en remplacement de son camping-car immobilisé En cause d'appel, M. [W] réitère sa demande sur ce poste de préjudice qu'il évalue à hauteur de 28.800 euros en exposant notamment qu'il n'a gardé le second camping-car qu'une année (de janvier 2015 à avril 2016, date à laquelle il a dû le vendre bien que n'ayant pas encore récupéré le camping-car litigieux), que depuis août 2014, il est parti deux fois en vacances l'été, pendant quinze jours à chaque fois, et trois fois en hiver pour dix jours à chaques vacances, de sorte que le préjudice subi s'élève à 22.800 euros depuis août pour les vacances d'été et d'hiver, en retenant un loyer en location d'un camping-car équivalent (VOLKNER MOBIL 830 HG) de 380 euros par jour, tandis qu'en basse saison, on peut admettre la location d'un camping-car plus petit pour un loyer de 100 euros par jour, soit pour un total de 60 jours d'utilisation un montant de location de 6.000 euros. Il verse aux débats notamment des pièces se rapportant à des sites internet mettant en location des camping-cars. Or, comme le font observer ALLIANZ et la société BASSIGNY POIDS LOURDS, M. [W] ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué, faute de démontrer la réalité d'une location effective d'un véhicule au cours de la période d'immobilisation. La demande qu'il formule à titre subsidiaire pour obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour partir dans d'autres conditions qu'en camping-car à hauteur de 9.915,12 euros atteste au contraire que celui-ci n'a jamais eu recours à la location de camping-car pour partir en vacances sur la période alléguée. Au surplus, comme le fait valoir ALLIANZ, la cour estime que le coût de location d'un camping-car qu'invoque M. [W] ne peut être pris en charge par cet assureur au regard, d'une part de l'exclusion de garantie stipulée dans la garantie dommages tous accidents souscrite par M. [W] évoquée ci-dessus, pour les dommages indirects, et d'autre part l'absence de prise en charge de ce type de dommage par la garantie souscrite dans le cadre du contrat responsabilité civile souscrit par la société garage PHOENIX EXPRESS, étant observé que M. [W] ne peut être suivi lorsqu'il invoque le bénéfice de la garantie pour "les pertes financières et frais consécutifs aux dommages matériels subis par les biens ci-dessus" stipulée à l'article 5.1.2 précité, au regard des précisions claires et précises mentionnées dans l'article 5.2 qui vise le cas de "conduite à l'insu". Il en résulte que le remboursement du coût de la location de véhicules en remplacement de son camping-car immobilisé n'entre pas dans les postes garantis par les contrats souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des sociétés ALLIANZ et BASSIGNY POIDS LOURDS à indemniser ce poste de préjudice. * frais de vacances exposés sans camping-car S'agissant de la demande de remboursement des frais de vacances exposés sans camping-car formulée à titre subsidiaire pour la première fois devant la cour, c'est encore à juste titre que la compagnie ALLIANZ fait valoir que M. [W] ne justifie pas de la durée de conservation de son nouveau camping-car. Il n'est pas contesté que M. [W] a fait l'acquisition d'un camping-car pour pallier à l'immobilisation du camping-car litigieux. S'il demeure présumé de bonne foi lorsqu'il soutient avoir conservé ce camping-car de remplacement de janvier 2015 à avril 2016, il lui appartenait de justifier de la durée de conservation dudit camping-car, dès lors que l'assureur conteste la force probante des pièces versées au débat pour en attester, ce qu'il n'a pas fait, le certificat d'assurance comportant la mention manuscrite "vendu le 15 avril 2016 à 12 h 00 ", étant insuffisant pour ce faire, comme le lui oppose ALLIANZ. Il n'est dès lors pas possible de fixer avec précision la période durant laquelle il a pu utiliser ce second camping-car pour partir en vacances sans être contraint d'exposer des frais hôteliers ou de camping, et les frais afférents. Il en est de même pour ce qui concerne la société BASSIGNY POIDS LOURDS, qui ne peut être condamnée à prendre en charge ce poste de préjudice, dans de telles conditions. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de demande formulée dans le cadre d'une perte de chance, la demande subsidiaire est rejetée. D) Sur le préjudice moral M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 2.500 euros son préjudice moral au lieu de la somme réclamée, qu'il réitère en cause d'appel, à savoir 3.000 euros en arguant du fait notamment qu'il a dû multiplier les démarches notamment auprès des divers experts, afin de faire constater les malfaçons et les travaux non réalisés, notamment à l'issue d'une procédure de référé-expertise qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits, ce qui lui a causé une fatigue morale. Tant la société ALLIANZ que la société BASSIGNY POIDS LOURDS s'y opposent en exposant notamment que cette demande fait doublon avec celle effectuée au titre du trouble de jouissance et qu'elle n'est au demeurant pas caractérisée en l'absence d'élément autre que les démarches propres à chaque procédure judiciaire. Comme M. [W] le soutient, le préjudice moral qu'il invoque, causé notamment par toutes les démarches et tracasseries engendrées pour faire valoir ses droits, est bien réel et distinct du préjudice de jouissance causé par la privation de l'utilisation de son camping-car, ce que ne sauraient sérieusement nier l'assureur et la société BASSIGNY POIDS LOURDS sauf à faire preuve de mauvaise foi. La cour ne peut suivre ALLIANZ lorsqu'elle excipe, pour la première fois en cause d'appel sur ce poste de préjudice, de la clause d'exclusion comprise dans le contrat souscrit par M. [W] et du champ de la garantie responsabilité civile souscrite par la société PHOENIX EXPRESS, excluant pour l'une, et ne comprenant pas pour l'autre, l'indemnisation du préjudice moral. En effet, comme l'a retenu le tribunal, il est établi que M. [W] a dû faire face à de multiples expertises et recourir à une procédure de référé expertise puis à une procédure au fond, en première instance, afin de faire valoir ses droits. Il a subi les désagréments des désordres affectant son camping-car durant plusieurs années. Le préjudice moral qui résulte directement des désordres précités et des tracas qui en découlent est ainsi caractérisé, et la responsabilité d'ALLIANZ est ici recherchée, à titre subsidiaire, en raison de l'inexécution de ses obligations, et non dans le cadre des garanties souscrites, de sorte que l'exclusion de garantie stipulée dans le contrat Automobile souscrit par M. [W] et les limites de garantie du contrat ALLIANZ PROFESSIONNELS DE L'AUTO, souscrit par la société PHOENIX EXPRESS, ne sont ici pas opposables. Comme le soutient M. [W], cette responsabilité est caractérisée par le fait que l'assureur répond des carences et retards des intervenants qu'il a mandatés, qui n'ont manifestement pas été en mesure d'accomplir correctement et rapidement leur mission, peu important dans ces conditions qu'ALLIANZ ait formulé une proposition d'indemnisation que M. [W] a refusée, celui-ci l'estimant alors à juste titre insuffisante pour indemniser l'ensemble des préjudices qu'il estimait avoir subis. Le rôle de la société BASSIGNY POIDS LOURDS dans la survenance du préjudice moral subi par M. [W] est quant à lui amplement caractérisé par les insuffisances de son intervention initiale et de son sous-traitant, dans les réparations confiées. Au regard des éléments de la cause, la cour est en mesure de fixer ce poste à la somme de 2.500 euros. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 2.500 euros sur ce poste de préjudice, à la charge in solidum d'ALLIANZ et de la société BASSIGNY POIDS LOURDS. 2 ) Sur l'appel provoqué interjeté par la société BASSIGNY POIDS LOURDS à l'encontre de la société CARROSSERIE [K], devenue [K] CONSULTANT, représentée par son liquidateur amiable En l'espèce, si les modalités de délivrance de l'assignation portant appel provoqué en date du 31 juillet 2020, effectuées à la requête de la SAS BASSIGNY POIDS LOURDS à l'encontre de la SAS CARROSSERIE [K], afin d'appel provoqué, à domicile, signifiant et laissant copie du jugement, de la déclaration d'appel contenant appel principal à la requête de M. [W], de la constitution de SAS BASSIGNY POIDS LOURDS dans le cadre de cette déclaration d'appel et des conclusions signifiées par M. [W] le 4 juin 2020, puis l'extrait k-bis réclamé par la suite par la cour, ont révélé que la société CARROSSERIE [K] était l'objet d'une procédure de liquidation amiable avant même la date des plaidoiries devant le premier juge, la cour estime que la SAS BASSIGNY POIDS LOURDS a procédé à la régularisation de la procédure en signifiant, le 18 février 2022, à M. [E] [C] [K], ès-qualités de liquidateur de la SAS [K] CONSULTANT, à personne, ses conclusions n°2 et sa pièce n°10, de sorte que celui-ci est informé des demandes formulées à son encontre, dans le cadre du recours exercé contre le jugement rendu contradictoirement. La société BASSIGNY POIDS LOURDS, qui a réalisé les travaux de réparation mécanique, demande de juger que M. [E] [C] [K], ès-qualités de liquidateur amiable de la société CARROSSERIE [K] (devenue [K] CONSULTANT), à qui elle avait sous-traité les réparations concernant la carrosserie, sera tenu de la garantir de toutes condamnations mises à sa charge dès lors que la responsabilité de la société CARROSSERIE [K] est engagée, au regard notamment du rapport d'expertise judiciaire. Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, il est constant que le sous-traitant est responsable envers l'entrepreneur principal dans les termes du droit commun de son contrat et que le sous-traitant ne peut s'exonérer totalement ou partiellement que s'il établit l'existence d'une cause étrangère ou d'une faute de l'entreprise principale, dès lors qu'elles ne sont en l'espèce ni l'une ni l'autre établies, tant devant le tribunal qu'en cause d'appel. La cour estime que le tribunal, qui n'avait pas été informé de la liquidation amiable de la société CARROSSERIE [K], a en effet fait une exacte appréciation des faits et règles applicables concernant l'appel en garantie exercé par la société BASSIGNY POIDS LOURDS à l'encontre de son sous-traitant, qui a commis des fautes dans l'exécution de son contrat. L'expert judiciaire ayant chiffré la reprise des malfaçons à concurrence de 1.969,20 euros, la société [K] CONSULTANT, représentée par son liquidateur amiable, sera condamnée à garantir la société BASSIGNY POIDS LOURDS d
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile ou subsidarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
6350e4eb42150aadff23dbd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel