Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4e342150aadff23db96
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 73 100 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMOK AB JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES Cab1 [B] C/ [C] Grosse délivrée le 19/10/22 à : Me Autric Me Pomies Richaud COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de Nîmes en date du 12 mai 2021, N°19/03320 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère, GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [B] née le 17 octobre 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [V] [C] né le 20 septembre 1967 à [Localité 9] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Gaële GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 août 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 19 octobre 2022, EXPOSE DU LITIGE : Vu l'appel interjeté le 21 juin 2021 par Madame [T] [B] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 12 mai 2021. Vu les conclusions de Madame [T] [B] en date du 31 août 2022. Vu les conclusions de Monsieur [V] [C] en date du 30 août 2022. Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 21 septembre 2022. Monsieur [C] [V] et Madame [B] [T] ont contracté mariage le 21 août 1989 par-devant l'officier d'état civil de la Commune de [Localité 6] (Algérie) sans contrat préalable. Par jugement définitif en date du 03 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [T] [B] et de Monsieur [V] [C]. Les consorts [B] [C] ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par acte d'huissier en date du 03 mai 2019, Madame [B] a assigné Monsieur [C] en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement en date du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [C] - désigné pour y procéder, Maître [F] [W], notaire à [Localité 7] - désigné en qualité de juge commis la Première Vice Présidente du Pôle Famille - dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - donné acte à Monsieur [C] de ce qu'il se reconnaît redevable vis-à-vis de Madame [B] d'une somme de 4.300,00 euros au titre de l'imposition (taxes foncières, taxes d'habitation), impôts sur le revenu, CSG dont Madame [B] a fait l'avance, - dit que Madame [B] devra produire devant le notaire commis 1'inventaire dressé par l'huissier à défaut un forfait mobilier sera appliqué au titre de l'actif de communauté à partager, - dit que Madame [B] devra justifier au notaire commis de la provenance, date d'achat et de la valeur des bijoux figurant sur la déclaration à la douane algérienne, - attribué à titre préférentiel à Monsieur [C] le terrain à bâtir à [Localité 8] sous réserve de soulte et renvoyé les parties devant notaire pour son évaluation, - dit que la demande de Monsieur [C] relative à la SARL DELAJASSE Automobile ne se rattache pas à la liquidation du régime matrimonial mais aux rapports entre associés et ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales. - dit que les demandes de Monsieur [C] relatives à la SARL DELAJASSE Plus sont prématurées, - renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis, - débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions. - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : -dit que Madame [T] [B] devra justifier au notaire commis de la provenance, date d'achat et de la valeur des bijoux figurant sur la déclaration à la douane algérienne ; - attribué à titre préférentiel à Monsieur [V] [C] le terrain à bâtir à [Localité 8] sous réserve de soulte et renvoie les parties devant notaire pour son évaluation ; -dit que la demande de Monsieur [V] [C] relative à la SARL DELAJASSE Automobile ne se rattache pas à la liquidation du régime matrimonial mais aux rapports entre associés, et ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales ; - dit qu'il sera tenu compte dans le partage du prélèvement de la somme de 5.000 euros par Monsieur [C] sur le compte de la SCI DELAJASSE et que Madame [T] [B] devra rendre compte d'éléments concernant la SARL DELAJASSE PLUS, dont elle n'est ni gérante, ni associée ; - débouté Madame [T] [B] de sa demande tendant au versement de la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] [B] demande à la cour de : - infirmer partiellement le Jugement déféré en ce qu'il a : - le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau : - dire infondée et injustifiée la demande de Monsieur [C] relative à la prétendue part lui revenant au titre des bijoux, et l'en débouter, débouter Monsieur [C] de toute demande relative aux bijoux, -ordonner, à défaut et avant dire droit, une consultation et missionner tel expert en écriture qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en la matière et notamment de déterminer si déclaration d''appel (sic) été écrit partiellement ou entièrement par Monsieur [J] [L] et/ou par un ou plusieurs scripteurs, et ainsi de : er mai 2014 (pièce 17 de Monsieur [C]) -dire qu'il n'incombe pas à Madame [B] de justifier au notaire commis de la provenance, date d'achat et de la valeur des bijoux figurant sur la déclaration à la douane algérienne, - dire que ni le terrain à bâtir appartenant à la SCI, ni les parts de cette dernière, ne sauraient faire l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Monsieur [C], débouter Monsieur [C] de sa demande d'attribution préférentielle, - dire que Monsieur [C] devra rapporter à l'actif de communauté la somme de 5.000,00 euros qu'il a indûment prélevé sur le compte de la SCI DELAJASSE, - dire que le juge aux affaires familiales a compétence pour trancher la demande de Monsieur [C] relative à la SARL DELAJASSE AUTOMOBILE, - dire infondée et injustifiée la demande de Monsieur [C] de condamnation de Madame [B] à lui verser la somme de 9.137,21 euros au titre du passif de la SARL DELAJASSE AUTOMOBILE, débouter Monsieur [C] de sa demande à ce titre, - dire que la SARL DELAJASSE AUTOMOBILE constitue un actif de communauté à liquider et partager - dire que Monsieur [C] devra produire au notaire commis tous les éléments comptables de la SARL DELAJASSE AUTOMOBILE, en ce compris sa liquidation, -rejeter comme infondée la demande de Monsieur [C] au titre des parts de la SARL DELAJASSE PLUS, - débouter Monsieur [C] de sa demande d'attribution des parts à Madame [B], moyennant paiement d'une soulte de 15.000,00 euros - dire que Madame [B] ne saurait être tenue de justifier auprès du notaire commis des éléments afférents à la SARL DELAJASSE PLUS, - en toutes hypothèses, débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - dire que Monsieur [C] n'a pas valablement formé appel incident dans les délais qui lui était impartis, - dire irrecevables les demandes qu'il formule à titre d'appel incident, - condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Monsieur [C] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel interjeté par Madame [B] -déclarer recevable en la forme et justifié au fond les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [C] suite à l'appel interjeté par Madame [B] - en conséquence statuant à nouveau - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint à Madame [B] d'avoir à justifier au notaire la provenance, la date d'achat et la valeur des bijoux figurant que la déclaration de douane algérienne - débouter Madame [B] de sa demande - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint Madame [B] d'avoir à justifier des bijoux dont elle s'est accaparé la propriété - à défaut, condamner Madame [B] à payer à Monsieur [C] une somme de 30.000,00 euros au titre de sa part des bijoux. -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a enjoint Madame [B] à communiquer l'inventaire des meubles meublants le domicile conjugal qu'elle a fait réaliser par Maître [U]. - à défaut, condamner Madame [B] à payer à Monsieur [C] une somme de 10.000,00 euros au titre des meubles meublants le domicile conjugal qu'elle s'est accaparé. - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué à Monsieur [C] l'attribution préférentielle du terrain dépendant de la SCI DELAJASSE et débouter Madame [B] de ses demandes - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame [B] ne rapportait pas la preuve de ce que Monsieur [C] aurait prélevé la somme de 5.000,00 euros sur le compte de la SCI DELAJASSE et a débouté Madame [B] de sa demande. - condamner Madame [B] à payer à Monsieur [C] une somme de 9.137,21 euros au titre des sommes dont elle reste redevable vis-à-vis de lui suite à la liquidation de la SARL DELAJASSE. - dire qu'il appartiendra à Madame [B] de justifier de la valeur de son fonds de commerce en ALGÉRIE et des fruits de l'exploitation dudit commerce. - dire que sera inclus dans le partage le patrimoine dissimulé par Madame [B] en ALGÉRIE dont il lui sera fait injonction d'avoir à justifier. - condamner Madame [B] à payer à Monsieur [C] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel que lui a occasionné son appel abusif et dilatoire. - débouter Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 - condamner Madame [B] à payer à Monsieur [C] une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter Madame [B] de toutes ses demandes - condamner Madame [B] aux entiers dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- Sur la procédure : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Le point de départ du délai de trois mois est le jour de la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé non constitué soit le 1er octobre 2021, il expire le 1er janvier 2022,or l'intimé a déposé ses conclusions portant appel incident le 23 décembre 2021, l'appel incident est donc recevable. Enfin Monsieur [C] invitant la cour à statuer à nouveau sur les différentes demandes qu'il avance, il ne peut être soutenu que ses écritures ne comportent aucune prétention tendant à l'infirmation du jugement. L'appel incident est donc recevable. 2- Sur les meubles meublants : Madame [B] ne conteste pas la disposition du jugement lui enjoignant de communiquer l'inventaire des meubles meublants le domicile conjugal qu'elle a fait réaliser par Maître [U]. Le jugement est confirmé sur ce point. 3- Sur les bijoux : Le premier juge a dit que Madame [B] devra justifier au notaire commis de la provenance, date d'achat et de la valeur des bijoux figurant sur la déclaration à la douane algérienne. Les bijoux litigieux ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la douane algérienne établie le 1er mai 2014 au nom de Madame [B]. Cependant, la comparaison de la signature figurant sur cette déclaration, suffisamment lisible pour être examinée par la cour sans qu'il soit nécessaire de recourir à un technicien, et celle figurant sur le passeport de Monsieur [C] permet d'attribuer cette signature à Monsieur [C], la signature de Madame [B] étant très différente. Cette déclaration est donc insuffisante à établir que Madame [B] a conservé par devers elle les bijoux mentionnés sur ladite déclaration. Monsieur [C] produit des factures de bijoux pour un montant d'environ 15.000,00 euros établies au nom de l'un ou l'autre des époux, la mention de l'épouse sur ces factures ne suffit pas à établir que l'épouse a conservé les bijoux concernés par devers elle. Les parties reconnaissent qu'elles ont acquis au cours de la vie commune des bijoux à titre de cadeaux et d'investissement. Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. En application de l'article 1404 du même code, forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage... tous les biens qui ont un caractère personnel... Les parties reconnaissent qu'elles ont acquis au cours de la vie commune des bijoux à titre de cadeaux et d'investissement. En l'état des pièces produites, n'est pas établie la partie qui détient ces bijoux, la déclaration ci dessus examinée est insuffisante à établir que Madame [B] détient les bijoux qui y sont mentionnés, dont la description ne permet de déterminer s'il s'agit de cadeaux d'usage fait par l'époux à l'épouse, qui relèveraient alors de ses biens propres, ou de placements qui relèveraient de la communauté. Au vu de ces éléments et faisant application de la présomption de communauté, il convient de dire qu'à l'actif de la communauté figurent des bijoux pour une valeur de 15.000,00 euros. Le jugement est réformé en ce sens. 4- Sur l'attribution préférentielle du terrain à bâtir à [Localité 8] dépendant de la SCI DELAJASSE Par acte en date du 5 juillet 2007, les parties ont constitué une société civile immobilière DELAJASSE, au capital social de 35.000,00 euros, dont ils détiennent chacun la moitié des parts. Cette SCI est propriétaire d'un terrain à bâtir situé sur la commune de [Localité 8]. Monsieur [C] sollicite confirmation de la décision ayant ordonné l'attribution de ce terrain à son profit, Monsieur [B] en sollicite la vente. Aux termes des articles 831 et 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce. En l'espèce le terrain n'est pas indivis, il est la propriété de la SCI, il ne porte aucun bâtiment, il n'abrite donc pas le domicile conjugal ni aucune entreprise exploitée par l'un des époux, il ne paraît pas être loué, il est dissociable de la SARL DELAJASSE. Seules les parts sociales sont la propriété des époux, elles sont partageables en nature. L'activité réduite d'une SCI propriétaire d'un seul terrain à bâtir ne nécessite pas pour la protection des droits des associés copartageants la désignation de l'un ou l'autre des ex-époux. Le terrain à bâtir propriété de la SCI DELAJASSE n'est donc pas éligible à une attribution préférentielle. Le jugement est réformé sur ce point. 5 - Sur le prélèvement sur le compte de la SCI DELAJASSE Madame [B] soutient que Monsieur [C] a prélevé la somme de 5.000,00 euros sur le compte de la SCI devra rapporter à l'actif de communauté la somme de 5.000,00 euros qu'il a indûment prélevé sur le compte de la SCI DELAJASSE. Les éléments produits sur ce point ne permettent pas d'établir la réalité du prélèvement litigieux, ni sa date ni de connaître la nature de la somme litigieuse : a-t'elle été prélevée en cours d'exercice, l'opération relève de la vie sociale de la SCI, ou après l'arrêté des comptes et il s'agit d'un prélèvement de dividendes venant accroître les biens communs ou l'indivision. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Madame [B] de ce chef. 6- Sur la demande de Monsieur [C] relative à la SARL DELAJASSE AUTOMOBILE. Au cours de la vie commune les époux [C] [B] ont créé une SARL DELAJASSE AUTOMOBILE. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a prononcé la radiation d'office de la SARL DELAJASSE AUTOMOBILE, du registre du commerce et des sociétés le 2 octobre 2019 avec effet au 7 août 2019. Cette SARL est un bien commun. Le litige opposant les parties porte sur la charge du solde du compte courant d'associé de Madame [B]. Les éléments produits ne permettent pas de connaître l'état de la liquidation de cette société de sorte qu'il n'est pas établi que la demande est sortie de la sphère des relations entre associés pour entrer dans celle de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. 7- Sur la SARL DELAJASSE PLUS : Madame [B] verse aux débats les statuts de la SARL DELAJASSE PLUS : cette société est constituée, au cours du mariage, en 2010 en ALGÉRIE, entre Monsieur [H] [B] et Monsieur [C], avec un capital de 2,8 millions de dinars algériens répartis à égalité entre les deux associés. Il n'est pas soutenu que l'apport de Monsieur [C] provient de fonds qui lui seraient propres, ses parts sociales relèvent de la communauté. Monsieur [C] déclare que Madame [B] aurait perçu des dividendes de cette société qui fruits de biens communs relèvent de la communauté. Aucun élément n'est produit de nature à établir la perception par Madame [B] des dits dividendes. Il apparaît cependant que Madame [B] n'a qualité ni pour percevoir des dividendes, ni pour réclamer des pièces comptables permettant d'évaluer les parts sociales. La demande de Monsieur [C] visant à obtenir la justification de la valeur de ce fonds de commerce en ALGÉRIE et des fruits de l'exploitation dudit commerce, a été justement rejetée. 8- Sur le fonds de commerce algérien de Madame [B] : pièces 26 et 27 Monsieur [C] déclare que Madame [B] a créé un fonds de commerce en ALGERIE avec des fonds communs et qu'elle exploiterait sans que les fruits de cette exploitation ne profitent à la communauté. Aucun des éléments produits ne permet d'établir l'existence du fonds de commerce allégué, ni sa date de création, ni qu'il est la propriété de Madame [B]. Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [C] de ce chef. 9- Sur l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal : Pas plus devant la cour que devant le premier juge Monsieur [C] ne produit de pièces établissant que Madame [B] est redevable à son égard d'une somme de 1.691,00 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile conjugal, étant relevé que seule l'indivision post communautaire est créancière de cette indemnité, ni que Madame [B] serait redevable vis-à-vis de Monsieur [C] d'une somme de 731,00 euros au titre du prêt immobilier, étant relevé que les dates de paiement des échéances invoquées sont inconnues, et que le régime juridique qui leur est applicable (récompense due par la communauté ou créance sur l'indivision... ) ne peut être déterminé. Ces demandes sont donc rejetées. 10- Sur la demande en dommages-intérêts pour appel abusif: Les développements ci dessus établissent que l'appel interjeté par Madame [B] n'est pas abusif et la demande de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée. 11 - Sur les demandes accessoires : Chacune des parties succombe, chacune d'elles supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel incident recevable, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Madame [B] devra produire devant le notaire commis 1'inventaire dressé par l'huissier à défaut un forfait mobilier sera appliqué au titre de l'actif de communauté à partager, - dit que la demande de Monsieur [C] relative à la SARL DELAJASSE AUTOMOBILE ne se rattache pas à la liquidation du régime matrimonial mais aux rapports entre associés et ne relève pas des attributions du juge aux affaires familiales. - dit que les demandes de Monsieur [C] relatives à la SARI. DELAJASSE PLUS sont prématurées, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que Madame [B] devra justifier au notaire commis de la provenance, date d'achat et de la valeur des bijoux figurant sur la déclaration à la douane algérienne, - attribué à titre préférentiel à Monsieur [C] le terrain à bâtir à [Localité 8] sous réserve de soulte et renvoyé les parties devant notaire pour son évaluation, Statuant à nouveau sur ces chefs de demande : Dit que l'actif de communauté comprend des bijoux à concurrence d'une somme de 15.000,00 euros. Rejette la demande d'attribution préférentielle du terrain à bâtir sis à [Localité 8] Y ajoutant, Déboute Madame [B] de sa demande relative à un prélèvement d'une somme de 5.000,00 euros au détriment de la SCI DELAJASSE. Déboute Monsieur [C] de sa demande relative à un fonds de commerce créé par Madame [B] en ALGÉRIE, Déboute Monsieur [C] de sa demande relative à une indemnité d'occupation du domicile conjugal et au paiement d'échéances du prêt immobilier y afférent, Déboute Madame [B] de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel par elle avancés. Arrêt signé par le Président de Chambre et par la Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1402 du code civilarticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
6350e4e342150aadff23db96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel