Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4db42150aadff23db74
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 762 245 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/03111 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3UD AV TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 13 novembre 2020 RG :19/00342 S.A.R.L. LG SUD TAXIS C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ LEZAN'BULANCES Grosse délivrée le 19 octobre 2022 à : - Me Sophie MENARD-CHAZE - Me Stéphane GOUIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 13 Novembre 2020, N°19/00342 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. LG SUD TAXIS, SARL inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro SIRET 819 342 262 000 14, agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, M. [C] [Y], domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau d'ALES Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ LEZAN'BULANCES, SARL au capital de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 420 768 699, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représenant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2020 par la SARL LG SUD TAXIS à l'encontre du jugement prononcé le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n° 19/00342, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 avril 2021 par la SARL LEZAN'BULANCES, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 24 mars 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 8 septembre 2022. Suivant acte sous signature privée du 29 mars 2016, la SARL LEZAN'BULANCES a conclu avec la SARL LG SUD TAXIS un contrat de location-gérance ayant pour objet un fonds artisanal de taxi auquel sont rattachés un véhicule équipé, la clientèle et l'autorisation de stationnement portant le numéro un sur la commune de [Localité 6]. Il était convenu que le locataire-gérant verse au loueur une redevance mensuelle de 300 euros TTC, payable d'avance mensuellement ou au plus tard le 15 de chaque mois. Il était également enserré à l'article 8-2 du contrat une clause résolutoire stipulant que passé un délai de deux mois et sans règlement des sommes dues par le locataire-gérant, le contrat serait résilié de plein droit et qu'un courrier signifiant cette résiliation au locataire-gérant devrait lui être adressé par envoi par recommandé avec accusé de réception. Par courrier recommandé daté du 16 janvier 2019 dont le locataire-gérant a accusé réception le 28 novembre 2019, le loueur lui a fait savoir que le contrat de location-gérance était résolu de plein droit, en application des stipulations combinées des articles 8-1 et 8-2, du fait d'un arriéré de paiement d'un montant de 900 euros correspondant aux redevances des mois d'octobre et de novembre 2018. Par exploit d'huissier du 22 mars 2019, le locataire-gérant a fait citer le loueur devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins de voir dire et juger que le contrat de location-gérance n'a pas été valablement résolu et de voir réparer ses préjudices du fait des manquements contractuels du loueur qui n'a pas fourni le véhicule prévu au contrat et n'a pas assuré son renouvellement. Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a notamment: -dit que le contrat de location-gérance avait fait l'objet d'une résolution par l'effet de la clause résolutoire -débouté le loueur de sa demande de régularisation des documents de cession de véhicule utilisé par le locataire-gérant , -condamné le locataire-gérant à payer la somme de 165 euros au loueur, au titre des pénalités, en cas de règlement tardif de la redevance, -condamné le loueur à payer au locataire-gérant la somme de 150 euros, au titre de sa faute contractuelle -débouté les deux parties de leurs plus amples demandes -dit que chacune des parties aurait la charge de ses propres dépens -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er décembre 2020, le locataire-gérant a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce que le tribunal judiciaire d'Alès a dit que le contrat de location-gérance avait fait l'objet d'une résolution par l'effet de la clause résolutoire, condamné le locataire-gérant à payer la somme de 165 euros au loueur, au titre des pénalités, en cas de règlement tardif de la redevance, dit que chacune des parties aurait la charge de ses propres dépens et n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture a été prononcée avec effet au 8 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société appelante demande à la cour, au visa des articles L144-1 et suivants du code de commerce, 1103, 1104, 1193, 1139 et 1231-1 du code civil, de : -Réformer le jugement querellé sur les points suivants, -Juger que le contrat de location-gérance relatif à la location d'une autorisation de stationnement n° 1 sur la commune de [Localité 6], signé entre les parties le 29 mars 2016 n'a pas été valablement résilié, à travers la mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article 8 de la convention, mais également du fait du non respect de l'article 11.2 alinéa 8 et qu'il demeure donc valable entre les parties, -Juger que le loueur informera la commune de NERS, sans délai et en tout cas, sous astreinte de 200 euros par jour du maintien du contrat de location-gérance et fera le nécessaire auprès de cette commune pour que l'autorisation soit remise au nom du locataire-gérant, -Juger que le loueur a commis des manquements contractuels engageant sa responsabilité vis-à-vis du locataire-gérant en ne fournissant pas le véhicule prévu au contrat, ou en n'assurant pas son renouvellement, -Juger que les agissements du loueur sont source de préjudice pour le locataire-gérant, EN CONSEQUENCE -Condamner le loueur à payer au locataire-gérant en réparation de son préjudice les sommes suivantes : 5 400 euros au titre du remboursement d'une quote-part des redevances du fait de la non fourniture du véhicule, 650 euros au titre des frais de location d'un véhicule que le locataire-gérant a du assumer, 2 365,52 euros au titre de l'équipement de taximètre que le locataire-gérant a du assumer, 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par le locataire-gérant, -Condamner le loueur à mettre à la disposition du locataire-gérant un véhicule conformément au contrat équipé d'un taximètre, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir -Débouter le loueur de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions -Confirmer le jugement querellé sur les autres points -Condamner le loueur aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au locataire-gérant la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir: -que les conditions de résiliation du contrat de location-gérance n'ont pas été respectées -qu'à la date de la lettre de résiliation du 16 janvier 2019, les deux mensualités visées d'octobre et de novembre 2018 étaient payées -que la mise en oeuvre de la clause résolutoire exige l'écoulement d'une période de deux mois à compter de la date d'obligation mensuelle de règlement de la redevance et ce, pour deux redevances au moins -que la lettre de résiliation du 16 janvier 2019 aurait dû être précédée d'une lettre de mise en demeure, comme le prévoit l'article 11.2 du contrat relatif à la dénonciation anticipée de plein droit -que conformément à un avis du Conseil d'Etat du 12 novembre 2003, le contrat de location-gérance porte obligatoirement sur une autorisation de stationnement et le véhicule qui lui est rattaché -qu'il a été indiqué dans le contrat de location-gérance que le loueur mettait à disposition du locataire un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5], pour correspondre aux dispositions de l'article L1321-1-2 du code des transports -que ce véhicule n'a jamais appartenu au loueur -que pour pouvoir obtenir l'autorisation de stationner et de pouvoir travailler, le locataire-gérant n'a eu d'autre choix que de fournir le véhicule -qu'en imposant cette situation, le loueur a manqué gravement à ses obligations contractuelles -que la situation s'est répétée lors du remplacement du véhicule Scenic par d'autres véhicules -que le locataire-gérant a été obligé d'équiper chaque véhicule du système de taximètre conforme à la réglementation -qu'il s'est retrouvé plusieurs semaines sans pouvoir travailler lorsque le véhicule de marque Mercedes a été volé et que le loueur a refusé de fournir un autre véhicule -que le locataire-gérant a du louer un véhicule provisoirement à la suite d'un accident rendant indisponible son véhicule -que si le locataire-gérant paye les redevances alors qu'il fournit le véhicule, il y a enrichissement sans cause -que le loueur tire profit d'une position avantageuse, pour ne pas dire dominante -que les stipulations du contrat contraires à la loi ne peuvent être opposées au locataire-gérant. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société intimée demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 1147 ancien du code civil devenu 1231-1, de : -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 13 novembre 2020, le cas échéant, par substitution de motifs en ce qu'il a jugé que le contrat qualifié de location gérance du 29 Mars 2016 avait fait l'objet d'une résolution, sauf à juger qu'il avait fait l'objet d'une résiliation de plein droit -Réformer le dit jugement en ce qu'il a condamné le loueur à porter et payer au locataire-gérant la somme de 150 euros au titre de sa faute contractuelle et, statuant à nouveau, -Rejeter cette condamnation -Confirmer pour Ie surplus, le cas échéant par substitution de motifs, Ie jugement du 13 Novembre 2020 -Débouter le locataire-gérant de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions -Condamner le locataire-gérant à porter et payer au loueur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Le condamner aux entiers dépens. La société intimée réplique: -que le contrat de location-gérance comporte deux articles afférents à sa résiliation, -que l'article 11-2 du contrat est général et ne s'applique pas en cas de non-paiement de la redevance -que l'article 8-2 du contrat est spécial à la résiliation en cas de non-paiement de la redevance -que ces articles sont clairs et donc pas susceptibles d'interprétation -qu'il est donc impossible de considérer que l'article 8 du contrat permet la résiliation en cas de non-paiement de deux mois de location-gérance -que le loueur a bien mis à la disposition du locataire-gérant le véhicule cité à l'article 5 du contrat, le loueur l'ayant acquis auprès du locataire-gérant, suivant déclaration de cession du 5 février 2016 pour le mettre ensuite à sa disposition -que suivant l'article 6-1 du contrat, le véhicule pouvait faire l'objet d'un changement à la seule initiative du locataire-gérant et à sa charge exclusive, -que la société appelante ne démontre ni la faute de l'intimée, ni le lien de causalité avec les préjudices qu'elle invoque. MOTIFS 1) Sur la résolution du contrat L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat de location-gérance, dispose que : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' En l'espèce, l'article 11-2 du contrat de location-gérance signé le 29 mars 2016 qui est intitulé 'Dénonciation anticipée de plein droit' énonce les cas de figure dans lesquels le contrat se trouvera résilié de plein droit et sans que le loueur ait à accomplir quelque formalité que ce soit vis à vis du locataire-gérant et sans qu'il ait à respecter quelque délai que ce soit. Parmi les cas, sont cités: -le manquement par le locataire-gérant à l'une quelconque de ses obligations, excepté le cas du non paiement de la redevance -le non paiement total ou partiel à leur échéance de toutes sommes dues en vertu du contrat, cette clause visant les non-paiements importants et récurrents supérieurs à trois semaines de redevance durant un trimestre et après mise en demeure effectuée par le loueur. Ce dernier cas de résiliation, qui implique une mise en demeure préalable, vise les retards de paiement répétés de plus de trois semaines, accumulés par le locataire-gérant, pendant trois mois consécutifs. En revanche, le sous article 8-2 de l'article 8, consacré à la redevance, contient une clause résolutoire qui a vocation à être mise en oeuvre en cas d'impayé de redevance par le locataire-gérant, persistant au bout d'un délai de deux mois, clause dont le jeu entraîne la résiliation de plein droit du contrat, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire. Le bailleur est bien-fondé à se prévaloir, passé un délai de deux mois, en cas de non paiement de la redevance, de la clause résolutoire spéciale de l'article 8-2 qui prévaut sur la clause plus générale de l'article 11-2. Il ne saurait être ajouté à l'expression 'sans règlement des sommes dues par le locataire-gérant 'une condition qu'elle ne prévoit pas en exigeant qu'au moins deux redevances soient impayées pour la mise en oeuvre de la clause résolutoire de l'article 8-2 . Il résulte de l'examen des relevés de comptes ouverts auprès du Crédit Agricole du Languedoc par le loueur et de la BNP Paribas par le locataire-gérant qu'un virement de 300 euros a été effectué le 31 décembre 2018 en faveur du loueur par le locataire-gérant en vue du règlement du loyer du mois de novembre 2018 mais qu'en revanche, l'ordre de virement d'un montant de 300 euros émis le 20 décembre 2018 en vue du règlement du loyer du mois d'octobre 2018 a été rejeté le 21 décembre 2018. Il s'en suit que le loyer du mois d'octobre 2018 était bien impayé, depuis plus de deux mois, à la date à laquelle le loueur a procédé à la résiliation du contrat de location-gérance. Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat avait été valablement résilié par le loueur et qu'il a débouté le locataire-gérant de sa demande de mise à disposition d'un véhicule pour l'avenir. 2) Sur les manquements contractuels du loueur Aux termes de l'article L. 3121-1-2 du code des transports, le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. Lorsqu'une même personne physique ou morale est titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l'exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l'autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. L'élément corporel indispensable à l'exploitation d'un fonds de commerce d'activité de taxi est le véhicule automobile servant au transport de la clientèle. En l'espèce, le contrat signé entre les parties prévoyait bien la mise à disposition initiale du locataire-gérant d'un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 5]. Il résulte de la déclaration de cession du 5 février 2016 que le loueur s'est fait céder par le locataire-gérant le véhicule de marque Renault, type Megane Scenic dont ce dernier était propriétaire à travers la société Central Taxi Rhône Alpes qu'il dirigeait auparavant. Un autre certificat de cession a été régularisé par le même cédant, le 1er avril 2016, en faveur du locataire-gérant. Le locataire-gérant vise, dans ses écritures, l'article 1139 du code civil qui dispose que l'erreur résultant d'un dol est toujours excusable; en l'occurrence, il ne saurait y avoir dol alors que le locataire-gérant avait clairement connaissance, à la lecture du contrat qu'il signait, que le loueur ne mettrait pas de véhicule à sa disposition, qu'il utiliserait le véhicule Renault Scenic lui appartenant et que le remplacement du véhicule initial serait à sa charge. Le loueur avait par contre parfaitement conscience qu'il manquerait à son obligation de délivrance s'il ne mettait pas à la disposition du locataire-gérant un véhicule conforme et équipé taxi. Ainsi, le loueur a trouvé un artifice pour échapper à cette obligation, en se faisant transférer, à titre gratuit, la propriété du véhicule du locataire-gérant. Le locataire-gérant est donc bien fondé invoquer un manquement du loueur à son obligation contractuelle de fourniture du véhicule mentionné sur le contrat. Ce manquement s'est poursuivi jusqu'à ce que le locataire-gérant procède au remplacement du véhicule de marque Renault, type Megane Scenic par un véhicule de marque Mercedes classe E, au cours du mois de septembre 2016, ainsi que l'indique son conseil, dans un courrier daté du 11 janvier 2019. Le premier juge a justement évalué le préjudice subi par le locataire-gérant à la somme de 150 euros par mois. Ce préjudice a été subi à compter de la prise d'effet au 1er avril 2016 du contrat de location-gérance et jusqu'au mois d'août 2016 inclus. Ainsi, le locataire-gérant se verra allouer la somme de 750 euros en réparation de son préjudice du fait de la non délivrance du véhicule initialement prévu au contrat. Le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a seulement condamné le loueur à payer au locataire-gérant la somme de 150 euros pour la période du mois de mars 2016. Le contrat stipule qu'au cours de son exécution, le véhicule pourra faire l'objet d'un changement à la seule initiative du locataire-gérant; que l'échange éventuel du véhicule en cours de contrat par un autre véhicule conforme et équipé conformément à la réglementation ne remet pas en cause la validité du contrat; que le remplacement du véhicule taxi, ainsi que l'entretien et les mises à jour des équipements spéciaux, sont à la charge et sous la responsabilité exclusive du locataire-gérant. Le locataire-gérant qui soutient que ces clauses sont illicites ne rapporte pas la preuve de leur caractère abusif ou contraire à des dispositions d'ordre public. L'enrichissement invoqué du bailleur n'est pas dénué de cause légitime puisqu'il trouve sa source dans l'accord contractuel librement trouvé entre deux sociétés commerciales. Le loueur n'a fait que se conformer au contrat en ne procédant pas au remplacement du véhicule initial et en ne prenant pas en charge la pose d'un équipement sur un nouveau véhicule de marque Mercedes, acquis en novembre 2018 par le locataire en remplacement d'un véhicule volé le 1er novembre 2018. En l'absence de preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations au cours de l'exécution du contrat, le locataire-gérant sera débouté de sa demande de remboursement de la moitié de la redevance versée à compter du mois de septembre 2016, de ses demandes d'indemnités pour les frais de location engagés en remplacement du véhicule volé et pour la mise en place d'un taximètre. Le locataire-gérant ne justifie pas d'un préjudice moral en lien avec le défaut de délivrance initial d'un véhicule par le bailleur, lors de la conclusion du contrat. Sa demande de dommages-intérêts, à ce titre, sera également rejetée. 3) sur les mesures accessoires Le locataire-gérant a obtenu gain de cause en appel même si ce n'est que partiellement. Les dépens seront supportés par l'intimée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SARL LEZAN'BULANCES à payer la somme de 150 euros à la SARL LG SUD TAXIS au titre de sa faute contractuelle Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SARL LEZAN'BULANCES à payer à la SARL LG SUD TAXIS la somme de 750 euros en réparation de son préjudice du fait de la non délivrance du véhicule initialement prévu au contrat Déboute la SARL LG SUD TAXIS de surplus de ses demandes indemnitaires Y ajoutant Condamne la SARL LEZAN'BULANCES aux dépens d'appel Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de chambre, et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6350e4db42150aadff23db74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel