Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4da42150aadff23db70
- Date
- 19 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NC Pole social du TJ de REIMS 20/164 07 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Mme [X] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 22 novembre 2018, la société [7], entreprise de travail temporaire (ci-après dénommée la société), a établi, avec courrier de réserves séparé, une déclaration d'accident du travail concernant Mme [W] [Y], intérimaire mis à disposition de la société [6] en qualité d'opérateur emballeur, qui aurait ressenti le 20 novembre 2018 une douleur au dos après avoir trébuché la veille sur le trottoir en ouvrant le coffre de son véhicule. Le certificat médical initial du docteur [S] [F] du 21 novembre 2018 mentionne un « trauma dorso lombaire ». Par décision du 15 février 2019, la CPAM de l'Oise (ci-après dénommée la caisse), après enquête, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) afin de voir déclarer inopposable l'ensemble des prestations pris en charge au titre de l'accident du travail du 20/11/2018. Par requête du 18 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a : - reçu la SAS [7] en son recours ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - jugé que la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Y], en suite de l'accident du travail du 20 novembre 2018 est opposable à la SAS [7] ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance. Par acte électronique du 14 février 2022, la Société a interjeté appel de ce jugement, les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022. * Suivant ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 25 août 2022, la Société demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS, le 7 janvier 2022, en ce qu'il a : - débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes, - jugé que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] [Y] ensuite de l'accident du travail en date du 20 novembre 2018 est opposable à la SAS [7], - débouté la SAS [7] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, A titre principal : - fixer la date de consolidation de l'accident du travail à la date du 28 novembre 2018 dans les rapports entre la SAS [7] et les organismes sociaux, à la date du 28 novembre 2018, - lui juger inopposable l'intégralité des arrêts de travail soins et prestations postérieurs à la date du 28 novembre 2018. A titre subsidiaire : - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de : - se faire remettre l'entier dossier médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical, - retracer l'évolution des lésions de Madame [W] [Y], - retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [W] [Y], - déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 20 novembre 2018, - déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail, - déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail, - dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [W] [Y] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 20 novembre 2018 doit être considéré comme consolidé, - convoquer les parties à une réunion contradictoire, - adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif, - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra communiquer l'entier dossier au Docteur [E] [U], médecin désigné par la SAS [7] demeurant [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. En toute hypothèse, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise en tous les dépens. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l'audience, la question a été posée de la recevabilité de la demande relatives à la fixation d'une date de consolidation entre les parties au regard des réclamations formées dans le cadre du recours préalable. La société a exposé s'en être expliqué dans ses conclusions. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la demande de fixation de la date de consolidation : Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité. La société soutient qu'au regard de la rédaction de la contestation formée devant la commission de recours amiable de la caisse, il est incontestable qu'elle contestait tout à la fois le date de consolidation et la durée des arrêts de travail et que devant le pôle social du tribunal judiciaire, elle demandait de fixer la date de consolidation de l'accident du travail à la date du 28 novembre 2018, en sorte qu'il est légitime qu'elle formule la même demande. Cependant, et contrairement aux allégation de la société, il ne saurait être considéré que cette dernière a formulé une réclamation préalable relative à la date de consolidation dans la mesure où cette dernière n'évoque que de façon générale dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable que la possibilité de contester la date de consolidation sans pour autant la circonstancier plus avant au regard des éléments de l'espèce et ce alors même qu'il n'a été fait état d'une date précise de consolidation qu'au stade des demandes formées devant le premier juge, étant fait par ailleurs observé à titre surabondant que la société ne forme pas une demande identique à celle formulée en première instance mais bien une demande nouvelle dès lors que devant le premier juge, il était demandé de fixer la date de consolidation au 28 novembre 2018 alors que la société demande devant la cour de fixer cette date dans les rapports entre cette dernière et l'organisme de sécurité sociale. Il s'ensuit que ce chef de prétention est irrecevable. 2/ Sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, arrêt publié). La société, se fondant sur l'avis du médecin mandaté par ses soins, fait substantiellement valoir qu'il est manifeste que l'importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail en date du 20 novembre 2018 apparaît totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées. Cependant, il convient de relever que la société qui se fonde sur des pièces générales et sur l'avis du médecin qu'elle a mandaté qui se borne à considérer les seuls arrêts pouvant être reliées avec certitude à l'accident correspondent à ceux prescrits initialement sans caractériser pour autant la cause justifiant les arrêts ultérieurs, ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que les arrêts postérieurs auraient une autre cause que l'accident du travail et partant de renverser la présomption d'imputabilité qui a été rappelée. Il convient dans ces conditions, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner d'expertise, de confirmer le jugement entrepris. 3/ Sur les mesures accessoires : La société qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 janvier 2022 ; Condamne la société [7] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Référence
6350e4da42150aadff23db70
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