Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4da42150aadff23db6e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E57F Pôle social Tribunal de Grande Instance de VAL DE BRIEY 18/00194 19 mars 2019 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTES : Madame [J] [B] épouse [T] veuve de Monsieur [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS Madame [Z] [T] fille de Monsieur [T] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS Madame [X] [F] petite fille de Monsieur [T] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS Madame [I] [F] petite fille de Monsieur [T] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Organisme [22] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Manon MAGNIER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN Maître [V] [R] es qualité d'Administrateur judiciare de la Sté [25] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 6] Ni comparant, ni représenté [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Mme [K] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Frédéric BEAUPRÉ de la SCP TELLUS AVOCATS, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocats au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 25 mars 2009, M. [S] [T] a adressé à la [15] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [O] [A], pneumologue, du 21 février 2009 objectivant un 'carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit et adénocarcinome lobaire moyen'. La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au 'Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante'. Après enquête administrative et avis favorable du [17] (ci-après dénommé le [19]) de la région Nord Est du 13 juillet 2010, saisi pour cause de conditions de travaux du tableau non remplie, la caisse a notifié le 23 août 2010 à M. [S] [T] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. M. [S] [T] est décédé le 6 décembre 2010 des suites de sa pathologie. Les ayants droit de M. [S] [T] ont saisi le [22] (ci-après dénommé le [22]) d'une demande d'indemnisation. Ils ont accepté son offre au titre de l'incapacité fonctionnelle et refusé son offre concernant les autres chefs de préjudice. Sur contestation des intéressés, la cour d'appel de Nancy a, par arrêt du 1er juin 2017 fixé leur indemnisation comme suit : I - Action successorale : Préjudice d'incapacité fonctionnelle : Taux d'incapacité permanente de 100 % (barème [22]), ce qui correspond à une indemnité en capital de 35.039,32 € Autres préjudices extra-patrimoniaux Souffrances morales60.000 € Souffrances physiques20.000 € Préjudice d'agrément19.300 € Préjudice esthétique 1.000 € II - Préjudice moraux et d'accompagnement des ayants droit : Mme [T] [J] (conjoint) : 32.600 € Mme [T] [Z] (enfant) : 11.000 € Mme [F] [X] (petit-enfant) : 3.500 € Mme [F] [I] (petit-enfant) : 3.500 € Le 7 juillet 2016, la caisse a informé Mme [J] [T] de la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels. Une rente a été attribuée à Mme [J] [T] le 7 septembre 2016, à compter du 7 décembre 2010. Le19 janvier 2017, les ayants droits de M. [S] [T] ont présenté devant la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. A la même date, les ayants droit de M. [S] [T] ont également saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, alors compétent, aux mêmes fins. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Val de Briey. Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal a : - déclaré recevable l'action des consorts [T] envers la société [13] venant aux droits de la société [12] et la société [24], en la personne de Maître [R], ès qualités de mandataire ad litem de la dite société, - rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [12] et [24], - rejeté la demande des consorts [T] et du [22] au titre des préjudices personnels de M. [S] [T], - rejeté la demande de majoration de la rente de Mme [J] [T], - rejeté la demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeté la demande de la [18] en condamnation des employeurs au remboursement des sommes versées, - déclaré opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [T], - dit que les conséquences de la maladie professionnelle de M. [S] [T] seront inscrites au compte spécial, - rejeté la demande de la [18] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la caisse. Par acte du 3 avril 2019, les consorts [T] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 mars 2020, l'affaire a été radiée du rôle et réinscrite à la demande des consorts [T] du 7 mars 2022. Suivant conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022, les consorts [T] demandent à la Cour de : - infirmant le jugement en ses dispositions contraires aux demandes présentées ; - déclarer recevable et bien fondé leur recours et rejeter toutes les fins de non-recevoir ; - si la cour ne jugeait pas la condition relative aux travaux effectués remplie et si l'employeur persistait à contester la matérialité de la maladie professionnelle contre toute évidence, ordonner la saisie d'un second [19] en vertu des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ; - juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [S] [T] est due à une faute inexcusable de ses employeurs les sociétés [13], venant aux droits de la société [12] et [24] ; - fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; - afin d'éviter toute difficulté d'exécution par la [18] des décisions du Tribunal (sic), préciser que cette majoration concerne la rente attribuée ou devant être attribuée à Madame [J] [B] entre le 6 décembre 2010 et le 2 août 2016, l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale disposant : « (...) Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. (...) En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel (...). » et l'article L. 434-7 du même Code disposant que : « (...) En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants. ''; - préciser que les sommes dues à ce titre seront allouées à la succession de Mme [J] [B] veuve [T] ; - leur allouer, au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur [S] [T] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ; A titre subsidiaire faire injonction à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie compétente de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services, dire que l'expert devra communiquer le taux dans un délai de 15 jours ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d'incapacité dont était atteint Monsieur [S] [T] à l'instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la [14] ; A défaut, constater que I'absence de taux d'incapacité résulte d'une abstention fautive de la [14], en conséquence, vu l'article 1240 du Code Civil, condamner l'Assurance Maladie à verser une indemnité équivalente au montant de I'allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de Monsieur [S] [T] au titre de la perte de chance ; - afin d'éviter toute difficulté d'exécution préciser que la date d'effet de cette majoration est le 6 décembre 2010, date du décès ; Vu, ensemble, la décision QPC, l'article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale et l'article 62 de la Constitution, juger qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées tant ante que post consolidation ; - dans les rapports VICTIME/EMPLOYEUR, fixer la date de consolidation au 6 décembre 2010 ; - constater sa subrogation légale à hauteur des sommes versées en indemnisation des préjudices propres du de cujus ; - fixer la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [S] [T] au titre de I'action successorale comme suit : 'Préjudice sexuel : 3.000 euros 'PEV : 80.000 euros '[20] : 20.000 euros - constater sa subrogation légale pour l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit et à hauteur des indemnisations versées ; - rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur» et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d'autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel, et ce quel qu'en soit le fondement (Code de la Sécurité Sociale ou Code Civil) ; - juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de I'arrêt à intervenir ; - condamner solidairement toute partie perdante au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile aux dépens ; - condamner la société [13] à leur verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [18] à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 mai 2022, la société [13], ayant absorbé la société [12], demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du TGI de BRIEY le 19 mars 2019, par conséquent : A titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la maladie de M. [T] ne résulte pas d'une faute inexcusable de la société [12] - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des Consorts [T] et du [22] au titre des préjudices personnels de M. [T] - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de majoration de la rente de Madame [T]. - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 452-3 CSS, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la [18] en condamnation des employeurs au remboursement des sommes versées ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les conséquences de la maladie professionnelle de M. [S] [T] seront inscrites au compte spécial. A titre subsidiaire, le cas échéant : - déclarer irrecevables toutes les demandes pécuniaires des consorts [T] ; - débouter les Consorts [T] de toutes leurs demandes - constater que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] lui est inopposable ; - débouter le [22] de toutes ses demandes dirigées contre elle ; - débouter la [18] de toutes ses demandes dirigées contre la société elle ; - dire que les conséquences pécuniaires découlant de la maladie et de la faute inexcusable devront être imputées sur le compte spécial, du fait d'une pluralité d'employeur ; A titre encore plus subsidiaire, le cas échéant, - répartir ainsi les éventuelles condamnations portées en compte des employeurs de Monsieur [T] : o [12] (23 mois): 37,6 % ; o Carrière de [Localité 23] (55 mois) : 13,8 % ; o [D] (44 mois) ; 11,0 % ; o ALSTHOM, bobineur (3,5 mois) : 1,0 % ; o gardien d'immeuble (146 mois) : 36,6 % ; * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2022, le [22], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [S] [T], demande à la Cour de : - infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [13] et [24], Et, statuant à nouveau, - juger recevable la demande formée par les consorts [T], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - juger recevable sa demande, - juger que la maladie professionnelle dont était atteint M. [T] est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [13] et [24], - statuer sur la demande des consorts [T] relative à l'indemnité forfaitaire visée par l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et, si la cour y faisait droit, juger que cette indemnité de 17.192 euros (valeur au 1er avril 2010) sera versée par la [18] au [22], créancier subrogé, - constater qu'il a d'ores et déjà indemnisé le préjudice au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime au titre de la période comprise entre le 6 décembre 2010 et 2 août 2016, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée à la succession du conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit : Souffrances morales60.000 € Souffrances physiques20.000 € Préjudice d'agrément19.300 € Préjudice esthétique 1.000 € - fixer l'indemnisation des préjudice moraux de ses ayants droit comme suit : Mme [T] [J] (conjoint) : 32.600 € Mme [T] [Z] (enfant) : 11.000 € Mme [F] [X] (petit-enfant) : 3.500 € Mme [F] [I] (petit-enfant) : 3.500 € - juger que la [18] devra lui verser ces sommes en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - condamner la société [13] à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. * Suivant ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 6 septembre 2022, la Caisse demande à la Cour de : - dire si la maladie professionnelle puis le décès de Monsieur [S] [T] résultent ou non de la faute inexcusable de son ou ses ancien(s) employeur(s), Dans l'affirmative, - fixer les réparations correspondantes selon la jurisprudence applicable en la matière, - débouter les Consorts [T] de leurs demandes formées au titre de l'indemnité forfaitaire, du préjudice sexuel, du préjudice lié à une maladie évolutive, et du déficit fonctionnel temporaire (et encore moins déficit fonctionnel permanent comme indiqué dans le dispositif des conclusions des appelants), - condamner solidairement le ou les employeur(s) fautif(s) à lui rembourser toutes les sommes qu'elle sera amenée à verser au [22] et aux Consorts [T], - condamner solidairement le ou les employeur(s) fautif(s), à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, - infirmer le jugement rendu le 19/03/2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de VAL-DE-BRIEY en ce qu'il a déclaré opposable à la société [13] la décision de prise en charge de la pathologie professionnelle de Monsieur [T], Et statuant à nouveau, - déclarer cette demande irrecevable, A défaut, - confirmer la décision déférée sur ce point, Le cas échéant, - débouter la société [13] de sa demande visant à inscrire au compte spécial les conséquences financières résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable ; Et en tout état de cause, - débouter les Consorts [T] de leur demande visant à la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [13] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [R], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [25] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse : Hors le cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de de celui-ci (Civ, 15 février 2018, n°17-12.567, publié, également 20 décembre 2018, n°17-21.441), l'employeur n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l'action récursoire de la caisse, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). La société [13] fait état d'un défaut de respect du contradictoire et d'un décisin de refus antérieure Cependant, cette dernière ne justifiant ni même n'alléguant d'aucune d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que l'accident de travail ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel, il en résulte qu'elle est irrecevable à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris de ce chef. 2/ Sur la demande d'inscription au compte spécial : Il convient de rappeler que ne sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale que les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, en sorte que dans l'instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la cour n'étant saisie que d'une des conséquences financières inhérentes à la faute inexcusable de l'employeur, elle ne saurait connaitre de celles propres à l'application des règles relatives au compte spécial qui ne sont pas susceptibles de recevoir application dans le cadre du présent litige ( 2 Civ., 9 juillet 2009, n 08-16.612 ; - 1 juillet 2010, n 09-67.246). Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris de ce chef. 3/ Sur le caractère professionnel de la maladie : Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247, dans le même sens 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Dans ce cadre, s'il appartient au juge, sur contestation de l'employeur du caractère professionnel de la maladie, ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-11.986) de se prononcer sur les conditions fixées par le tableau de maladie professionnelle considéré invoquées par le salarié, malgré une décision de reconnaissance préalable après avis d'un CRRMP, en revanche dès lors que les conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies, il appartient au juge de recueillir l'avis d'un autre [19] avant de statuer dans de cadre par application de l'article R. 142-24-1 devenu l'article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.003,2 Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n 16-18.088, Bull. 2017, II, n 175). Selon le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, les travaux figurant la liste limitative de tableau considérés comme susceptible de provoquer la maladie sont les suivants : Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. La société [13] soutient que l'exposition de l'intéressé est loin d'être avérée de même que la réalisation par ce dernier des travaux visés au tableau n° 30 bis, alors qu'il était au service de la société [12]. Cette société met encore en avant le caractère très court et non motivé du premier [19] saisi par la caisse lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Les consorts [T] font valoir que qu'à la lecture des attestations retrouvées, la saisine d'un [19] n'était pas nécessaire dès lors qu'il est établi que les fonctions exercées par l'intéressé relevaient des prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats, particulièrement les bulletins de salaire, des certificats de travail et des courriers de l'employeur et de l'enquête de la caisse qu'au cours de sa carrière professionnelle au service de la société [12] que l'intéressé a exercé des fonctions d'ouvrier en atelier- mécanicien. Par ailleurs, les consorts [T] produisent deux attestations de salariés ayant travaillé avec lui qui mettent en évidence que l'intéressé était amené à intervenir sur des engins d'exploitations et locotracteurs dont les organes de friction étaient amiantés qu'il s'agissait de changer, de découper et de gratter, dont des embrayages et garnitures de freins « ferrodo ». Ces attestations précisent encore que les locotracteurs électriques étaient équipés de contrôleurs équipés de résistance montées sur plaque d'amiante ainsi que leurs protections thermiques qu'il convenait de découper. Ce faisant ces éléments sont de nature à établir que l'intéressé a réalisé au titre de cet emploi des travaux d'entretien et de maintenance sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Dès lors que la condition de délai de prise en charge n'est pas remise en cause, il convient de rejeter la contestation de l'employeur relatif au caractère professionnel de la maladie, peu important que l'intéressé ait pu également être exposé aux poussières d'amiante dans ses emplois ultérieurs. 4/ Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ2° 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394, civ2° 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74). Au cas présent, il convient de relever que les seuls éléments relatifs aux travaux effectivement exercés par l'intéressé sont établis par les attestations sus mentionnées, outre les déclarations faites par l'intéressé au cours de l'enquête administrative de la caisse. Par ailleurs, si les bulletins de paie ainsi que le relevé de services de la [16] permettent d'établir que l'intéressé a exercé une partie de ses activités au fond, il convient cependant de rappeler que le relevé des services précités permet d'établir que cette part d'activité est restée très marginale, un peu moins de 10 mois sur les quelques 152 mois d'activités minières et ce de façon dispersée se chiffrant à quelques heures certains mois. Ces attestations susmentionnées ne permettent en aucune façon de déterminer si ces taches étaient réalisées au jour ou au fond. La première attestation de M. [M] ne contient aucune indication à ce titre. L'attestation de M. [P] est à cet égard ambiguë en ce sens qu'après avoir exposé avoir travaillé avec l'intéressé au jour et au fond, ce témoin précise avoir été affecté dans le même atelier au fond pour ensuite décrire les travaux exécutés dont il peut être supposé qu'il correspondaient à ceux exécutés au fond mais sans certitude. Les indications faites par l'intéressé au cours de l'enquête administrative de la caisse dont il résulte que quelques fois l'intéressé avait remplacé les frais " [21] " sur les camion [26] au jour et au fond, ne comportent aucun autre précision et se rattachent à des travaux exécutés occasionnellement. En l'état de ces éléments qui ne permettent pas d'établir de façon circonstanciée les conditions effectives de travail de l'interessé en particulier celles au fond ou celles au jour, et partant d'en déduire la conscience du danger que devait en avoir l'employeur portant sur une période s'achevant en 1967 et les mesures qui devaient être prises en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 5/Sur les mesures accessoires : Les consorts [T] qui succombent pour l'essentiel seront condamnés aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Briey du 19 mars 2019, le tribunal en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action des consorts [T] envers la société [13] venant aux droits de la société [12] et la société [24], en la personne de Maître [R], ès qualités de mandataire ad litem de la dite société, - rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [12] et [24], - rejeté la demande des consorts [T] et du [22] au titre des préjudices personnels de M. [S] [T], - rejeté la demande de majoration de la rente de Mme [J] [T], - rejeté la demande d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeté la demande de la [18] en condamnation des employeurs au remboursement des sommes versées, Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes d'inopposabilité de la société [13] de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] [T] au titre de la législation professionnelle et d'inscription au compte spécial des conséquences de cette maladie ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [J] [B] veuve [T], Mme [Z] [T], Mme [X] [F], Mme [I] [F], aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile aux dépenarticle 62 de la Constitutionarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du Code de la Sécurité Socialearticle 1240 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale et larticle L 452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 1153-1 du Code Civil larticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale qui di
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4da42150aadff23db6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel