Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d942150aadff23db62
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00459 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5XW Pole social du TJ de REIMS 20/00169 07 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTERVENANT FORCÉ : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Localité 3] Ni comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 22 juillet 2015, la CPAM de la Manche (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le 3 juillet 2015 M. [Z] [T], intérimaire au sein de la société [7] (la Société), mis à disposition de la société [5]. L'état de santé de M. [Z] [T] a été déclaré consolidé au 25 octobre 2019. Par décision du 22 janvier 2020, la Caisse a fixé son taux d'incapacité partielle permanente (IPP) à 12 % pour une « Limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule droite, côté dominant ». Le 4 février 2020, la Société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse (CMRA). Le 30 juin 2020, la Société a contesté la décision implicite de rejet de la CMRA devant le tribunal judiciaire de Reims. Par décision du 28 avril 2020, notifiée le 11 septembre 2020, la CMRA a confirmé la décision contestée et maintenu le taux d'IPP à 12 %. Par jugement du 7 janvier 2022, rendu en présence de la société [5], partie intervenante, le Tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir ; - débouté la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes ; - jugé que les séquelles conservées par Monsieur [Z] [T] des suites de l'accident de travail du 3 juillet 2015 justifient un taux d'incapacité permanente de 12 % ; - condamné la SAS [7] à payer à la CPAM de la Manche une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles - condamné la SAS [7] aux dépens. Par acte électronique du 23 février 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Le 9 mai 2022, la société [7] a assigné en intervention forcée l'entreprise utilisatrice, la société [5]. Appelée à l'audience du 31 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2022. Suivant ses conclusions n° 2 transmises par RPVA le 19 mai 2022, la Société demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 7 janvier 2022 en ce qu'il l'a déclaré recevable en son recours, - infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 7 janvier 2022 en ce qu'il : ' DEBOUTE la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes ' JUGE que les séquelles conservées par Monsieur [T] des suites de l'accident de travail du 3 juillet 2015 justifient un taux d'incapacité permanente de 12% ' CONDAMNE la SAS [7] à payer à la CPAM de la Manche une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ' CONDAMNE la SAS [7] aux dépens Statuant à nouveau : - la juger recevable en ses demandes. A titre principal, - juger que le taux d'incapacité opposable à la SAS [7] ne pourra dépasser un taux de 8 %, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une consultation médicale sur pièces, En toute hypothèse, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en tous les dépens. * Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, la caisse demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 7 janvier 2022 en ce qu'il a jugé que le taux d'IPP de 12% ; - confirmer la position de la caisse ; - juger que le taux anatomique de 12 % répare justement les séquelles de Monsieur [T] suite à son accident du travail du 3 juillet 2015 ; - dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise médicale, juger que les frais d'expertise seront avancés et supportés définitivement par l'employeur ; - condamner l'employeur à 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 'condamner l'employeur aux entiers dépens. La société [5] n'a pas comparu bien que régulièrement citée à personne morale. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558). C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour que le premier juge a retenu, en tenant compte de l'état de la victime lors de la consolidation de son âge et de l'incidence professionnelle, que le taux de 12% fixé était justifié et que la décision de la caisse était opposable à l'employeur et ce alors même que l'employeur n'apparait pas faire état d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette appréciation. Il convient d'ajouter que selon le barème indicatif d'invalidité propose en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule un taux de 10 à 15% s'agissant du membre dominant et de 8 à 10 % pour le membre non dominant. A cet égard si le médecin mandaté par l'employeur apparait faire pour l'essentiel état d'une absence d'étude par la caisse de la mobilité passive et relève un habillage ainsi qu'une réalisation des actes de la vie courante (toilette) corrects, il reste que ce praticien ne remet pas en cause l'existence d'une limitation légère alors que par ailleurs il n'est pas contesté la difficulté de la victime à porter, à se coiffer et écrire longtemps telle que constatée par le médecin conseil de la caisse. Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et en l'absence d'observations quant à la prise en compte de l'âge et de l'incidence professionnelle, il convient de considérer, sans que la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction n'apparaisse nécessaire, que le taux de 12% est justifié, en sorte que le jugement entreprise sera confirmé. L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 janvier 2022 ; Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [7] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4d942150aadff23db62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel