Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d942150aadff23db5e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 19 OCTOBRE 2022 N° RG 22/00378 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5SS Pole social du TJ de REIMS 19/00385 07 janvier 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. SUPPLAY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [P] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ; Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Selon formulaire du 6 février 2019, la société Supplay, entreprise de travail temporaire (ci-après dénommée la société), a établi, avec courrier de réserves séparé compte tenu d'une pathologie antérieure, une déclaration d'accident du travail concernant Mme [C] [T], intérimaire mis à disposition de la société Tricoflex en qualité d'opérateur finition, qui aurait ressenti la veille une douleur à l'épaule droite en soulevant un objet. Le certificat médical initial du service des Urgences du Centre hospitalier de [Localité 4] du 5 février 2019 mentionne une « Luxation scapulo humérale droite ». La caisse a instruit cet accident auprès du salarié et de son employeur par l'envoi d'un questionnaire. Par courrier du 18 avril 2019, la CPAM de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 13 juin 2019, la Société, contestant la matérialité de cet accident, a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande en inopposabilité de cette décision. Par décision du 22 août 2019, ladite commission a confirmé la décision de prise en charge et déclaré opposable à la société SUPPLAY la décision de pris en charge de l'accident du travail. Le 14 octobre 2019, la Société a contesté cette décision le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - de Reims. Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a : - reçu la SAS SUPPLAY en son recours ; - l'en a débouté ; - jugé que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 18 avril 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 5 février 2019 à Mme [C] [T], est opposable à la SAS SUPPLAY ; - condamné la SAS SUPPLAY à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de l'instance. Par acte du 14 février 2022, la Société a interjeté appel de ce jugement, les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Appelée à l'audience du 31 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 20 septembre 2022. * Suivant ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, la Société demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 5 février 2019 notifiée le 18 avril 2019, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - juger inopposable à la SAS SUPPLAY la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne du 18 avril 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 5 février 2019 à Madame [C] [T], - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne à lui verser la somme de 3.000 euros à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne en tous les dépens. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de REIMS en date du 7 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Y faisant droit, - déclarer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail, - déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité, - déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d'imputabilité, - confirmer sa décision du 18 avril 2019 de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Madame [T] en date du 5 février 2019, - confirmer que la décision du 18 avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 5 février 2019 dont a été victime Madame [T] est opposable à la Société SUPPLAY, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 22 août 2019, En tout état de cause, - débouter la Société SUPPLAY de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile, Y ajoutant, - déclarer la Société SUPPLAY à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - déclarer la Société SUPPLAY aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats qu'il résulte des déclarations d'accident du travail réalisées par l'entreprise utilisatrice et l'employeur que la salariée en levant son bras droit pour s'apprêter à soulever un panier de déchets vide a ressenti une douleur à l'épaule droite, alors que celle établie par l'employeur précise que face à des caisses empilées les unes sur les autres, la salariée a voulu regarder à l'intérieur de celle du dessus et levant le bras pour poser sa main sur la caisse, son épaule s'est déboitée. Les éléments de l'enquête administrative de la caisse auprès de l'employeur et interne confirment ces explications. Les déclarations de la salariée au questionnaire adressé par la caisse précisent que soulevant la caisse du haut pour regarder celle du dessous, elle s'est déboitée l'épaule en soulevant la caisse du dessus. Contrairement aux allégations de la société, il n'existe pas de contradictions entre les versions données dans la mesure où il résulte des éléments précités de façon concordante que l'accident a été provoqué par une action par laquelle la salariée a levé son bras droit. Il ressort de la déclaration du travail que la salariée a été transportée à l'hôpital de [Localité 4] et qu'il a été constaté le même jour par les services de cet établissement une luxation spaculo humérale droite. Les faits ont été connus de l'entreprise utilisatrice et de l'employeur au plus tard à 15 heures le 5 février 2019 pendant le temps de travail de la salariée et alors qu'elle se trouvait sur le lieu de travail. Il s'ensuit que nonobstant l'absence de témoin direct, qui n'est pas de nature à remettre en cause les éléments précités, il apparait que la salariée a, sur les lieux et pendant le temps de travail, par une action levée de son bras droit dans le cadre de l'exécution de son travail, été victime d'une luxation de l'épaule. S'agissant de l'état antérieur invoqué, il convient de relever que la société se fonde sur l'avis d'un médecin du 17 novembre 2021 dont il ne précise pas la qualité et notamment quant au point de savoir s'il s'agit d'un médecin conseil auquel il est fait référence par ailleurs, ni ne précise plus avant les contestations faites à cette occasion par le praticien ainsi désigné. Par ailleurs, si le médecin mandaté par l'employeur fait état d'un arthroscanner du 29 avril 2019, montrant des stigmates de luxation antéro médiale de l'épaule avec encoche osseuse de la tête humérale et une abrasion antérieure du labrum, il reste que cet examen a été réalisé après l'accident du 5 février 2019, apparaissant donc s'inscrire dans le traitement des suites de l'accident et que les éléments sus relatés ne sauraient par eux même être de nature à caractériser une antériorité au regard de l'accident. Par ailleurs, l'activité de pose d'ongle dont fait état la société, se traduisant par une participation à un concours et diverses activités au cours de l'année 2019 ne saurait en elle-même être incompatible avec les lésions constatées et leur traitement, notamment en terme de sollicitation des membres supérieurs tel qu'il est invoqué par l'employeur. Enfin et à supposer même l'existence d'un état antérieur, force est de constater que la société ne fait état d'aucun élément sur l'incapacité en résultant avant la survenance de l'accident alors même que les élément sus mentionnés permettent de mettre en évidence que la luxation qui a été constatée résultait de l'exercice par la salariée d'une action de levée de bras pour l'exécution de son travail. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. La société qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 janvier 2022 ; Condamne la société SUPPLAY à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SUPPLAY aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 19 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6350e4d942150aadff23db5e
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