Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d742150aadff23db44
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 N° 2022 - 201 N° RG 22/05094 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSGP [H] [R] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Z] [R] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1184. ENTRE : Madame [H] [R] née le 02 Juin 1969 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Et actuellement Hopital [7] [Adresse 6] [Localité 4] Appelante Comparant, assisté de Me Sophie MAUREL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant Madame [Z] [R] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant Christel BORIES, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 19 octobre 2022 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Christel BORIES, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 04 Octobre 2022, Vu l'appel formé le 07 Octobre 2022 par Madame [H] [R] reçu au greffe de la cour le 07 Octobre 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à Madame [Z] [R], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 18 Octobre 2022 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 17 octobre 2022, Vu le procès verbal d'audience du 18 Octobre 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [H] [R] a déclaré à l'audience : 'Je suis bien Madame [R] [H], aux dernières nouvelles, à l'hôpital les noms changent vous savez. Pour l'instant c'est [H]. J'ai été admise à l'hopital le 23 je crois, ah c'est le 24, d'accord. Pourquoi c'est important' [Z] [R] c'est ma mère. Je me rappelle les raisons de mon hospitalisation: dans la nuit j'ai chanté en imaginant que je consolais un enfant à l'hopital, c'est mon rêve d'être talons roses, je me sentais libre, mais au matin mes parents sont arrivés chez moi je ne m'y attendais pas. Ils m'ont dit qu'il y en avait de tout partout, c'était vrai. Ils ont voulu m'hospitaliser, je les ai suivi alors que je me sentais bien. C'est vrai que la maison était en désordre, mais j'avais vidé pour mieux me sentir chez moi. C'est la première fois que je suis hospitalisée sans mon consentement. La maison était en désordre : Dans le salon, j'avais beaucoup de choses sur un meuble télé: j'avais vendu la télé et j'y avais fait un autel à la place suite à une retraite que j'ai suivi. Pour moi c'était un lieu de prière. Dans la chambre j'avais vidé les draps pour les vendre. Je voudrais vendre ce qu'il y a dans la maison pour repartir de zéro. Changer de vie. Je voulais me débarasser de tout ce qui m'encombre. J'habite seule. Je suis célibataire sans enfant. Je n'ai pas arrêté mon traitement, pas du tout, je continue à le prendre à l'hopital. Je suis un gros cas oui, l'animatrice du groupe d'entraide mutuelle m'a dit que j'étais "un gros ratas" mais c'est un compliment (elle rigole). Je ne doute pas que les médecins veulent me garder à l'hopital. Je préfèrerai être libre, après c'est vrai qu'ils sont tous adorables, on est très bien soignés. Je suis du coté fermé, il n'y a que des hommes, je suis la seule femme. Le contact avec d'autres femmes me manque. Je préfèrerai être coté ouvert que fermé. Il me semble important qu'il y ait la parité dans une société, dans tous les domaines. Comme tout le monde, je monte l'échelle tous les jours. On m'appelle souvent maniaque, c'est un mot qui veut dire "très doux". Moi je commence à m'aimer de plus en plus, le problème c'est l'estime de soi, je commence à apprendre ça. Je fais beaucoup de compliments aux autres, et c'est pas réciproque. On ne me dit pas merci. Je fais confiance aux médecins. Je prends les médicaments sans problème. Ils savent mieux que moi. Vous me demandez si je suis d'accord pour rester encore un peu en hospitalisation complète, en milieu fermé c'est compliqué. J'aimerais aller en milieu ouvert. Je suis allée chercher les médicaments dès qu'elle m'a donné l'ordonnance, il m'en restait dans mon pilulier, j'avais réduit les doses déjà chez moi. C'est normal qu'ils s'inquiètent, ce sont mes parents, on s'aime et on se dit je t'aime tous les jours.' L'avocate de Madame [H] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'aucune urgence ni risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est caractérisé dans le certificat médical initial du Docteur [V] du 24 septembre 2022, pas plus que dans le certificat médical établi par le Docteur [W], ni dans le certificat médical de 72 heures. Elle soutient en outre que ni les manifestations des troubles mentaux dont est atteint Madame [R] ni les circonstances rendant nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète ne sont décrits avec précision, et qu'au contraire, le dernier certificat du Docteur [M] constate l'amélioration de l'état de santé de la patiente. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 07 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 04 Octobre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Selon le certificat médical du 24 septembre 2022, établi par le Docteur [V], Madame [H] [R] présente des troubles du comportement et propos incohérents, se mettant du scotch sur la bouche, et se trouve en rupture de traitement depuis une semaine sans conscience de ses troubles. Elle est décrite comme incurique, ce qui constitue une situation d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne, qui, comme l'évalue et le précise spécifiquement le médecin, impose des soins immédiats. Encore à l'audience, [H] [R] n'a manifestement pas conscience de la situation d'incurie dans lequel elle se trouvait et décrit simplement' une maison en désordre' avec sa volonté de 'vendre tous les objets de sa maison'. Le certificat médical ultérieur établi par le Docteur [W] le 25 septembre 2022 est parfaitement circonstancié et détaillé sur le contexte de symptomatologie maniaque avec une altération du contact, un discours décousu sous-tendu par une désorganisation de la pensée, une accélération psychique, tandis que la conscience des troubles n'est que partielle la patiente s'opposant à la poursuite des soins nécessaires. De même le certificat médical du 27 septembre 2022 établi par le Docteur [Y] confirme la symptomatologie maniaque avec exaltation de l'humeur, familiarité, ludisme et logorrhée le discours digressif outre des éléments sub délirants mégalomaniaques, sans demande cohérente de soins. Le certificat médical du 29 septembre 2022 établi par le Docteur [S] décrit une patiente plutôt calme mais avec un contact étrange une attitude bizarre un discours désorganisé diffluent hermétique, une intuition d'allure délirante avec sentiment d'avoir tout compris et l'envie de faire le ménage dans sa vie, sans aucune critique de son état et une très faible compliance aux soins nécessitant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Le dernier certificat établi le 14 octobre 2022 par le Docteur [M], s'il constate effectivement une amélioration des symptômes qui sont moins présents qu'au moment de son entrée à l'hôpital, ce médecin constate que [H] [R] présente encore une accélération psychomotrice, un contact ludique, deshinhibé, familier. Elle constate que [H] [R] n'a aucune conscience des symptômes, que l'adhésion aux soins se fait de manière passive, et en conclut que l'état de l'intéressé justifie le maintien en hospitalisation pour poursuivre les modifications thérapeutiques. Ainsi, ces avis décrivent de façon précise et détaillée les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte [H] [R] et les circonstances qui ont rendu nécessaire la poursuite de son hospitalisation complète, à savoir l'absence de conscience de ses troubles qui perdure et la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale qui justifient la poursuite d'une hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du Docteur [M], que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [H] [R], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement. La greffière La magistrate déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6350e4d742150aadff23db44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel