Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d642150aadff23db32
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 5 677 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00926 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKEP ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MILLAU - N° RG F 21/00009 APPELANTE : S.A.S. MJ2 TECHNOLOGIES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, du barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, Représentée par Me Christophe BORIES, du barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIME : Monsieur [Y] [Z] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, du barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représenté par Me Laure DEPETRY, du barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Ordonnance d'assignation à jour fixe du 06 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Caroline CHICLET, Conseillère Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [Y] [Z] a été engagé par la sarl Pmga à compter du 1er février 2011 en qualité de directeur de site dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein lequel a été transféré à la sas MJ2 Technologies à compter du 1er février 2015. Convoqué par lettre du 21 juillet 2020 à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2020, en vue d'un licenciement, Monsieur [Z] a été licencié par lettre du 31 juillet 2020 pour des manquements à ses obligations contractuelles avec dispense d'exécution du préavis. Contestant son licenciement, Monsieur [Z] a saisi, le 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Millau lequel, par jugement du 28 janvier 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société MJ2 Technologies à lui payer la somme de 56772€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fixé la rémunération brute mensuelle à 6308€, a condamné cette société à calculer l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents en prenant en compte cette rémuénration ainsi qu'à lui remettre les documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement, a condamné cette société à lui payer une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [Z] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour perte des droits à la retraite, au titre de l'astreinte et au titre de l'exécution provisoire et a laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens. C'est le jugement dont la sas MJ2 Technologies a interjeté appel. Par requête du 19 avril 2022, Monsieur [Z], invoquant l'existence d'un péril en raison de son état de santé altéré, a demandé, au visa des articles 917 et 924 du code de procédure civile, que l'affaire soit appelée en priorité dans le cadre de la procédure à jour fixe. Par ordonnance du 6 mai 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a autorisé le requérant à assigner à jour fixe pour l'audience collégiale de la 2ème chambre sociale de la cour du 5 septembre 2022. A ladite audience, les parties ont plaidé. SUR CE : Vu les dernières conclusions de la sas MJ2 Technologies régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 13 juillet 2022. Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] [Z] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 3 août 2022. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées. SUR CE : La lettre de licenciement, à laquelle il est ici renvoyé compte tenu de sa longueur, reproche à Monsieur [Z] de n'avoir pas respecté les objectifs contractuels suivants : - engagement de rentabilité : atteindre en matière de rentabilité un minimum de bénéfice net avant impôts de 5% du chiffre d'affaires de la société (premier grief) ; - engagements sur l'amélioration de la qualité: abaissement du taux de panne et du montant des coûts liés à la non qualité et de les ramener à moins de 1% du chiffre d'affaires de la société (deuxième grief). Elle lui reproche en outre une gestion défaillante du personnel, une communication maladroite et cassante avec le personnel et des relations tendues à l'intérieur de l'entreprise (troisième grief). Sur le premier grief Comme l'a relevé à juste titre le jugement, si le taux de rentabilité avait été de 1,5% en 2017 et de 3,8% en 2018, contre 5,4% en 2016, il résulte cependant très clairement d'un écrit du président de la société, Monsieur [N], que le seuil de rentabilité de 1,5% demeurait acceptable dans le contexte de l'année 2017 marqué par un 'arrêt presque total du marché italien, retard dans le lancement des projets français liés au nouveau contexte H16 arrivé bien tard fin 2016, marché export morose même si quelques contrats se profilent en Croatie et en Allemagne', Monsieur [N] ajoutant 'nous avons commencé à préparer une année 2018 qui s'annonce , elle aussi, diffcile pour les mêmes raisons que 2017" (cf pièce 9 de l'intimé : mail du 6 mars 2018 en vue AGO du 26 avril 2018 et clôture des comptes 2017). La cour relève que malgré ce contexte défavorable , le taux de rentabilité de l'année 2018 avait plus que doublé par rapport à celui de l'année 2017. Ce seul constat suffit à retenir, sans qu'il ne soit besoin de répondre au surplus de l'argumentation des parties sur ce point, que le taux de rentabilité inférieur à 5% du chiffre d'affaires en 2017 et 2018 n'était pas personnellement imputable à Monsieur [Z] mais résultait, au moins pour l'essentiel, de causes extérieures comme le montre d'ailleurs l'absence d'alerte ou d'avertissement de la part de l'employeur avant le licenciement. Cest encore par de justes motifs que le jugement a retenu que le taux de rentabilité de -7% pour l'année 2019 ne pouvait pas être reproché à Monsieur [Z] lequel avait dû bénéficier d'un arrêt longue maladie jusqu'en avril 2019 puis avait travaillé, à partir de cette date, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique de 40% jusqu'au 1er septembre 2019. La cour considère dans ces conditions, sans qu'il ne soit besoin là encore de répondre au surplus de l'argumentation des parties, que la maladie de Monsieur [Z], qui l'avait contraint à un arrêt de longue durée puis à un temps partiel, avait altéré sa capacité à atteindre son objectif en sorte que l'employeur ne pouvait pas s'emparer du taux négatif de l'année 2019 pour motiver même partiellement le licenciement. Pour répondre à la société appelante qui fait le reproche au jugement d'avoir analysé le premier grief comme si Monsieur [Z] avait été un commercial avec des objectifs commerciaux alors qu'il était tenu à une obligation de rentabilité à l'intérieur d'un chiffre d'affaires donné quelqu'il soit, la cour relève que la lettre de licenciement ayant visé les manquements du salarié à ses obligations contractuelles, l'employeur ne saurait se prévaloir du seul constat de la non atteinte des objectifs de rentabilité pour en déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse automatique de licenciement qui s'imposerait au salarié et au juge. Le salarié est en effet en droit de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la non atteinte de ses objectifs, quand bien même ne seraient-ils pas ceux d'un commercial, ne lui est pas personnellement imputable, comme c'est le cas en l'espèce. La lettre de licenciement se place d'ailleurs elle-même sur le terrain des manquements personnels du salarié auquel elle reproche de n'avoir pas mis en place les bonnes méthodes de gestion et les bons outils de pilotage ou de contrôle de nature à lui permettre d'atteindre les taux fixés de rentabilité et de qualité. Ainsi, la teneur même de ce premier grief imposait de vérifier non seulement sa matérialité mais aussi son imputabilité au salarié en sorte que la critique faite au jugement d'avoir relevé que ces faits n'étaient pas personnellement imputables au salarié mais relevaient de cause qui lui étaient extérieures n'est pas pertinente. S'agissant de l'insuffisance d'implication dans la mise en oeuvre du logiciel de gestion silog, que la lettre de licenciement présente comme un grief supplémentaire et autonome tout en le visant sous le premier grief, la cour fait siens les motifs précis du jugement qui a écarté ces faits. Les faits visés sous le premier grief ne pouvaient donc pas fonder le licenciement. Sur le second grief La cour reprend les motifs précis du jugement qui, pour dire non fondé ce second grief, a retenu que Monsieur [Z] ne pouvait pas se voir reprocher des faits dont la cause était antérieure à son embauche, que pour les autres faits, les défauts de qualité ne résultaient pas des erreurs ou des manquements de sa part dans sa mission de directeur mais provenaient des défaillances techniques de conception ou d'exécution qui ne lui étaient pas imputables directement en sa qualité de directeur ou qui pour certaines d'entre elles résultaient de causes ou d'intervenants extérieurs à la société. Les faits visés sous le second grief ne pouvaient pas non plus fonder le licenciement. Sur le troisième grief Le jugement a exactement retenu, par des motifs appropriés que la cour fait siens, que tant les entretiens annuels des cadres que les témoignages produits par l'employeur ne corroboraient pas les faits visés sous ce grief, qu'au contraire, Monsieur [Z] avait répondu, fut-ce partiellement, aux demandes d'augmentation de ses subordonnés, qu'il avait réagi avec les moyens qui étaient les siens aux tensions pouvant exister parmi ou avec le personnel, en particulier le conflit dans l'atelier entre le chef d'atelier et les monteurs, que les faits dénoncés par Monsieur [X] n'avaient pas l'importance que ce témoin ou l'employeur avaient voulu leur donner dans la mesure où un technicien mandaté par la compagnie d'assurance assistait aux opérations d'expertise ainsi que Monsieur [N] en sa qualité de représentant légal de la personne morale en sorte que Monsieur [X] n'était pas laissé seul comme prétendu, que les erreurs d'appréciation reprochées à Monsieur [Z] sur le régime juridique applicable aux cadres autonomes bénéficiant d'un forfait en jours ne pouvaient pas à elles seules constituer un motif réel et sérieux de licenciement. La cour ajoute qu'au-delà des quelques témoignages produits par l'employeur et qui démontreraient tout au plus une réelle mésentente et une divergence de vue entre Monsieur [Z] et ses subordonnés, l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement sur 'un fort rejet de (sa) personne' avec 'une démobilisation des cadres historiques essentiels et des salariés en général' n'est pas étayée matériellement notamment s'agissant de la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise. Ce dernier gief n'est pas davantage fondé. La démonstration d'un lien de causalité entre le licenciement de Monsieur [Z] et sa maladie et/ou son âge n'est pas rapportée en sorte que le jugement qui a rejeté la demande de nullité et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. Monsieur [Z] avait une ancienneté de 9 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il est né en 1971. Il se fonde sur un salaire brut mensuel de 6308€ lequel n'est pas discuté par la société intimée. Après avoir été indemnisé par pôle-emploi, il a retrouvé un emploi de chef de projet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2022. Le préjudice matériel, en ce compris l'incidence sur la retraite, et le préjudice moral consécutifs à la perte de l'emploi seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 56772€ en sorte que le jugement sera confirmé. A cette somme s'ajoute l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois soit 18924€. Dès lors que la lettre de licenciement du 31 juillet 2020 a été présentée le 5 août 2020 et que le salarié avait posé et obtenu dès le 28 juillet 2020 des congés payés du 3 août 2020 au 23 août 2020, le délai de préavis n' a commencé à courir qu'à l'expiration de cette période de congés payés. Pour ces motifs, déduction faite de la somme déjà versée de 13256,57€, il reste dû au salarié un solde de 5667,43€ (18924€ - 13256,57€) outre les congés payés sur ce solde pour 566,74€. Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes comme il sera dit au dispositif. L'équité commande d'allouer à Monsieur [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt par le greffe, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Millau du 28 janvier 2022 en ce qu'il a statué sur le préavis et congés payés y afférents ainsi que sur les dépens, Statuant à nouveau sur ces points réformés, Condamne la sas MJ2 Technologies à payer à Monsieur [Y] [Z] les sommes de 5667,43€ en brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de 566,74€ en brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, Dit que la sas MJ2 Technologies devra remettre à Monsieur [Y] [Z] dans les deux mois de la signification de l'arrêt l'attestation pôle-emploi et le bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt et dit que, passé ce délai, ladite société sera condamnée à payer une astreinte de 50€ par jour de retard et par document. Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dûs à compter de la réception par le débiteur de la première demande en justice pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. Condamne la sas MJ2 Technologies à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la sas MJ2 Technologies aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e4d642150aadff23db32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel