Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4d142150aadff23db1c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 297 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
X Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07984 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONZN ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11-18-0115 APPELANTE : SA Franfinance [Adresse 3] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [M] [Z] épouse [C] représentée par Madame [Y] [U] es qualité de tutrice selon jugement du du juge des contentieux et de la protection en date du 28 janvier 2021 née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me CHATEL pour Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Le 28 janvier 2015, Madame [M] [Z] épouse [C] a souscrit auprès de la SA Franfinance (Franfinance, ci-après) un prêt d'un montant de 11.000 € destiné à financer l'achat et la pose de menuiseries par la société Lumea, laquelle fera l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 2017. Au terme de ce contrat de crédit affecté, l'emprunteur s'est engagé à rembourser cette somme en 12 mensualités d'un montant de 83,00 € à compter du 30 avril 2016 jusqu'au 30 mars 2017, puis 88 mensualités d'un montant de 150,16 € à compter du 30 avril 2017 jusqu'au 30 juillet 2024. Cependant, dès le 30 novembre 2016, Madame [C] a cessé d'honorer ses engagements et a fait stopper les prélèvements sur son compte en invoquant le fait qu'elle n'avait jamais reçu d'argent de Franfinance et qu'elle n'avait pas davantage bénéficié des travaux de menuiseries. Le 11 mai 2017, Franfinance a posté une lettre de mise en demeure pour l'inviter à régler sous quinzaine la somme de 1.120,19 € représentant l'arriéré, à peine de déchéance du terme, dont il n'est pas certain qu'elle ait été distribuée à son destinataire. Puis, par exploit du 7 juin 2017, Franfinance lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 12.422,54 €, sur la base de laquelle l'établissement de crédit a ensuite obtenu le 22 novembre 2017 une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10.336 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017. Estimant avoir été victime d'un abus de la part de la société Lumea, intermédiaire et bénéficiaire du crédit, et d'un manquement de la part de Franfinance à son obligation de loyauté, Madame [C] a formé opposition à cette ordonnance par un acte en date du 26 décembre 2017. Par un premier jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a : - déclaré recevable cette opposition, - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, - débouté Madame [C] de sa demande visant à enjoindre à Franfinance de justifier du paiement de la somme de 11.000 €, - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'examen de l'affaire à son audience du jeudi 20 juin 2019 à 14h, - soulevé les moyens de droit tirés d'une part de l'irrecevabilité de la demande en paiement du capital non échu du prêt en raison de son caractère non exigible et, d'autre part, de la déchéance du droit aux intérêts de l'établissement de crédit invité à présenter un décompte expurgé des intérêts et frais, sursis à statuer sur toutes les demandes et réservé les dépens. Par un second jugement, contradictoire, en date du 7 novembre 2019, ce tribunal a : - déclaré irrecevable la demande en paiement de Franfinance faute de justification d'une mise en demeure demeurée infructueuse, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Franfinance à payer à Madame [C] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel de Franfinance en date du 12 décembre 2019 à l'encontre de cette décision, Vu également le jugement en date du 28 janvier 2021 ayant placé Madame [C] sous tutelle pour une durée de 120 mois, et désigné Madame [Y] [U] en qualité de tutrice et Monsieur [L] [Z] en qualité de subrogé tuteur, Vu les dernières conclusions, responsives et récapitulatives, prises le 26 juillet 2022 pour le compte de l'appelante qui demande en substance à la cour de : - réformer la décision entreprise et déclarer son action recevable,- condamner Madame [C] prise en la personne de sa tutrice à lui payer la somme principale de 14.199,38 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2020, date du décompte produit aux débats, - à titre subsidiaire, si la cour estimait que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée, condamner Madame [C] prise en la personne de sa tutrice à lui payer la somme de 10.802,97 € correspondant au capital restant dû en l'état de la résolution judiciaire du fait de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [C] prise en la personne de sa tutrice à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire, sur le même fondement, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, ainsi qu'aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions, en date du 9 août 2022, prises pour Madame [C] représentée par Madame [U] ès qualité de tutrice, aux fins de voir : - au principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, juger que l'offre de crédit est irrégulière faute de comporter un formulaire de rétraction et à défaut de démonstration de la remise d'une fiche d'information précontractuelle, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - juger que Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat et pour manquement à l'obligation de conseil, - la débouter de ses demandes ou, à défaut, la condamner à payer à Madame [C] la somme de 10.336 € et ordonner la compensation, - condamner Franfinance à lui payer une indemnité de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 août 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Sur la déchéance du terme Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule à l'article 4 de ses conditions générales que le prêteur peut soit exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés, à condition toutefois d'avoir satisfait à l'exigence d'une mise en demeure préalable, soit exiger le paiement des échéances échues impayées et une indemnité de 8%. Pour justifier de l'accomplissement de la condition posée pour obtenir le remboursement du capital restant dû, Franfinance produit une lettre datée du 11 mai 2017 rédigée en ces termes : « Vous n'avez pas pris en considération nos diverses relances amiables concernant vos impayés. A défaut d'un règlement de 1.120,19 € sous 15 jours par carte bancaire, chèque ou mandat, la déchéance du terme sera donc prononcée conformément aux conditions de votre contrat ; vous devrez la totalité de votre prêt à savoir la somme de 11.425,36 €. Cette déchéance du terme entrainera la transmission du dossier au service contentieux pour l'engagement de poursuites judiciaires ». L'établissement de crédit verse également aux débats le bordereau faisant foi du dépôt le même jour à La Poste, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'attention de Madame [C]. L'accusé de réception n'étant pas fourni, il n'est cependant toujours pas justifié de ce que cette lettre a effectivement été présentée à Madame [C] et que cette dernière a eu la possibilité de prendre connaissance de l'information essentielle qu'il contenait, à savoir le délai dont elle disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme avant la sommation de payer une somme de 12.422,54 € qui lui a été délivrée dans le 7 juin 2017. Compte tenu de l'importance de l'information contenue dans un tel courrier, la 'délivrance' ne peut en effet s'entendre du simple dépôt à la poste d'une lettre de mise en demeure ; elle suppose qu'il soit justifié des conditions de sa remise au destinataire ou à tout le moins de sa présentation par le biais d'un avis dont la date fait courir le délai mentionné dans le courrier. En effet, la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse s'analyse en la notification d'un acte en la forme ordinaire constituant le point de départ d'un délai, dont il est important de déterminer la date. Lorsqu'il est recouru à la voie postale, il est admis que, pour celui qui notifie, la notification prend date au moment de l'expédition, c'est-à-dire à la date qui figure sur le cachet du bureau d'émission (C. pr. civ., art. 668 et 669 , al. 1er). Mais pour le destinataire, la notification a pour date celle de la réception de la lettre, c'est-à-dire « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire » (C. pr. civ., art. 668 et 669 , al. 3). C'est la date de la remise effective de la lettre qui doit être prise en compte et non celle de sa présentation au domicile du destinataire absent. Par suite, en l'espèce où la question de la 'délivrance d'une mise en demeure restée sans effet' a fait débat tandis que Franfinance succombe dans la preuve de la remise à Madame [C] d'une lettre portant mise en demeure et précisant le délai dont elle disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme prononcée par le biais de la sommation de payer en date du 7 juin 2017, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a considéré que les conditions de la déchéance du terme n'étaient pas établies, de sorte qu'il n'était pas possible d'accueillir en l'état la demande en paiement du capital restant dû. Le jugement sera néanmoins infirmé pour avoir déclaré 'irrecevable' la demande en paiement de Franfinance faute de justification d'une mise en demeure demeurée sans effet - l'absence de preuve d'une mise en demeure préalable n'étant pas une cause d'irrecevabilité mais devant aboutir au rejet de la demande, faute pour le demandeur d'avoir pu justifier du bien fondé de ses prétentions. L'établissement de crédit sera donc débouté de ses demandes fondées sur la déchéance du terme. Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit A titre subsidiaire, Franfinance demande à la cour de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 10.802,97 € correspondant au capital restant dû 'en l'état de la résolution judiciaire du fait de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance'. En l'état, la cour n'est donc pas saisie d'une demande de résolution judiciaire de la part de Franfinance qui n'offre d'ailleurs pas de prouver dans ses écritures l'existence d'un manquement grave de Madame [C] à ses obligations à l'égard de l'établissement de crédit, si ce n'est peut-être par une référence implicite au non paiement des sommes réclamées par le biais de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer dont il convient de rappeler qu'elle a été mise à néant par un jugement rendu le 16 mai 2019 - non frappé d'appel et désormais définitif . A ce stade, la cour observe qu'elle n'est par ailleurs saisie d'aucune autre demande subsidiaire, notamment au titre des échéances échues impayées que l'article 4 des conditions générales du contrat de crédit susvisées lui permettait d'exiger sans mise en demeure préalable, de sorte que le jugement sera confirmé pour le surplus. L'appelante étant partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'intimée une indemnité au titre des frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, - Confirme le jugement entrepris rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Franfinance faute de justification d'une mise en demeure demeurée infructueuse ; Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, - Déboute la société Franfinance de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme d'une somme représentant le capital emprunté après déduction des sommes déjà remboursées ; - Condamne la société Franfinance à payer à Madame [M] [C] née [Z] la somme de 1.200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 4 des conditions générales du contratarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et direarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6350e4d142150aadff23db1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel