Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c442150aadff23dae8
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 28 132 600 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00628 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQWE ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/00556 APPELANTS : Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIME : Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me François GIRAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANT : Maître PERNAUD-ORLIAC Philippe en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMADEP de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] assigné à personne habilitée le 24 juillet 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 9 mars 2012, M. [J] [K] et son frère M.[L] [K] ont acquis en indivision par moitié chacun des parcelles de terrain situées à [Localité 9] en vue d'y édifier 4 appartements. Les co-indivisaires ont financé ce projet à l'aide d'un crédit immobilier souscrit auprès de la banque Crédit agricole du Languedoc d'une durée de 25 ans et pour un montant de 339.000€ avec des mensualités de 1 789, 37 € outre 142,38€ d'assurance. Soutenant que son frère [J] ne s'était pas acquitté de la totalité des paiements lui incombant, par acte du 26 janvier 2016, Monsieur [L] [K] l'a assigné par devant le tribunal de grande instance de Montpellier. Répliquant qu'une partie des sommes qui lui sont réclamées correspondent à de fausses factures émises par l'EURL Climadep, société dont M. [L] [K] est le gérant et associé unique, Monsieur [J] [K] a appelé en cause ladite société par acte d'huissier du 10 mai 2016. Par avis du 30 juin 2016, les deux procédures ont été jointes. Par jugement rendu le 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment jugé [J] [K] débiteur de l'indivision [K] à hauteur de la somme de 24 595, 50 € au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier, de la somme de 4 289€ au titre des impôts et taxes et a jugé [L] [K] créancier de l'indivision [K] à hauteur des mêmes sommes, plus la somme de 1 957 €, au titre du virement non justifié du 24 juillet 2015. Le tribunal a également déclaré nul et de nul effet le bail commercial conclu le 1er octobre 2012 entre [L] [K] et l'EURL Climadep, dit que les loyers payés par l'EURL Climadep reviennent à l'indivision [K], à titre d'indemnité d'occupation pendant la période d'exécution du bail et condamné en conséquence [L] [K] à rapporter à l'indivision [K] les loyers indûment perçus par ses soins auprès de l'EURL Climadep depuis le 1er octobre 2012. Le tribunal a dit que, sauf régularisation amiable de la situation par les indivisaires, il appartiendra à l'EURL Climadep de quitter les lieux, dans le mois de la signification du présent jugement, sans autres formalités et a dit qu'à compter du présent jugement et jusqu'à libération des lieux, l'EURL Climadep sera débitrice à l'égard de l'indivision [K] d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel HT de 1 400 €. Le tribunal a également constaté la nullité du mandat de gestion locative confié le 24 avril 2015 à la SAS Devier Immobilier Gestion et a rappelé que toute nouvelle construction sur le bien indivis doit, préalablement obtenir l'autorisation expresse et non équivoque de chaque indivisaire. Il a enfin débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration en date du 5 février 2018, M. [L] [K] et la société Climadep ont interjeté appel de cette décision. Monsieur [J] [K] a assigné son frère devant le Président du tribunal de grande instance de MONTPELLIER par acte d'huissier du 1er avril 2019 aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur de l'indivision et un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 9 mai 2019, Monsieur [N] [H] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision. Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 25 mai 2020, l'EURL Climadep a été placée en liquidation judiciaire. M. [J] [K] a déclaré sa créance au passif de la société Climadep le 1er juillet 2020. Selon avis délivré le 2 juillet 2020, la cour a délivré injonction à la partie la plus diligente d'avoir à régulariser la procédure à l'égard de la société Climadep. C'est dans ces conditions qu'une assignation en intervention forcée a été délivrée le 24 juillet 2020 au liquidateur judiciaire de l'EURL Climadep aux fins de reprise d'instance. Les procédures ont été jointes. Vu l'ordonnance sur requête en date du 30 mars 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a : Déclaré irrecevable la note en délibéré transmise le 21 mars 2022, non autorisée. Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [L] [K]. L'a condamné à payer à M. [J] [K] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'a condamné aux dépens de l'incident. Au terme de ses dernières conclusions en date du 09 août 2022, M. [L] [K] demande, au visa des articles 815-3, 815 - 13 du Code civil, 563 du code de procédure civile et suivants de : Iinfirmer le jugement du 3 octobre 2017 en conséquence, à titre principal, condamner M. [J] [K] à verser la somme correspondant à la plus-value apportée au bien immobilier litigieux à savoir 281 326 € en raison des dépenses engagées par M. [L] [K]. À titre subsidiaire, Condamner M. [J] [K] à verser la somme de 44.429, 50 euros au titre du remboursement de la moitié des échéances de prêt à M. [L] [K], ce montant étant à parfaire au prononcé de la décision à intervenir Condamner M. [J] [K] à verser la somme de 4 389 € relative aux impôts à M. [L] [K] Juger que le coût des travaux de construction se sont élevés à la somme de 172.435,65 € en conséquence, Condamner M. [J] [K] à verser la somme de 86.217, 82€ euros au titre des travaux de construction à M. [L] [K] Juger que le mandat de gestion locative du 24 avril 2015 est valide Juger que le bail commercial conclu entre Climadep et M. [L] [K] est valide à titre infiniment subsidiaire, Si d'aventures la juridiction de céans s'estimait insuffisamment éclairée : Désigner tel expert du choix de la cour pour apporter tous les éléments de faits nécessaires et notamment *de procéder à toutes recherches utiles auprès des fournisseurs de matériaux et auprès des intervenants à l'opération de construction sur le terrain indivis *se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire *chiffrer la valeur vénale du bien indivis *chiffrer la valeur locative du bien indivis *estimer la plus-value que les travaux de construction ont apporté au bien indivis *faire les comptes entre les parties Si toutefois la Cour de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de M.[L] [K] au titre de la restitution des loyers perçus de Climadep, Condamner M. [J] [K] à verser une indemnité d'occupation équivalente à l'indivision pour l'occupation personnelle de l'appartement à savoir la somme de 38.400 € et celle du sous-sol c'est-à-dire la somme de 67.200 € En tout état de cause Condamner M. [J] [K] au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Le condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : A titre principal, sur la demande de la plus-value, que conformément à l'article 815-13 du code civil, il convient de retenir la plus-value résultant de l'amélioration comme référence pour le calcul de l'indemnité, qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que la plus-value apportée s'élève à la somme de 281.326 euros. A titre subsidiaire, sur la demande de restitution des dépenses, que conformément à l'article 815-13 du code civil, M. [L] [K] est fondé à réclamer à M. [J] [K] une indemnité au titre du remboursement de la moitié des échéances du prêt contracté pour l'acquisition du bien indivis qui sont des dépenses de conservation. Au terme de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, M. [J] [K] demande de : Vu les articles 815-1 et suivants, 1315, 1341 du code civil ; Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation; Vu le décret 80-533 du 15 juillet 1980, Vu les jurisprudences visées ; Vu le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le TGI de Montpellier Vu l'avis de la CA Montpellier du 02/07/2020 Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 25 mai 2020 Dire et juger bien fondées et recevables les présentes conclusions; Et y faisant droit, rejetant toutes demandes adverses comme infondées ou irrecevables ; déclarer irrecevable les appelants de leur demande principale aux fins de condamnation de M. [J] [K] à régler la somme de 281.326€ au titre des dépenses engagées et de la plus value du bien indivis ; Si par exceptionnel la cour de céans venait à déclarer la demande recevable, Débouterles appelants de leurs prétentions comme étant mal fondées ; Déclarer irrecevable les appelants de leur demande de désignation d'expert judiciaire formulée à titre infiniment subsidiaire ; Sur le fond Confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2017 en son entier ; Condamner M. [L] [K] à rapporter la somme de 51395€ à l'indivision conformément aux déclarations des locataires qu'il a lui-même installé ; Débouter M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner in solidum la société Climadep à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M [L] [K] Ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de l'EURL Climadep de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamner M. [L] [K] à verser la somme de 5.000€ à [J] [K] au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société Climadep à verser la somme de 5.000€ à [J] [K] au titre des frais irrépétibles; Condamner les succombants aux entiers dépens de l'instance ; Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : In limine litis, sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles, que les appelants soulèvent pour la première fois en cause d'appel une demande d'expertise judiciaire, aux seules fins de combler leur défaillance à rapporter la preuve de leurs prétentions, que cette demande doit donc être déclarée irrecevable, que les appelants doivent également être déclarés irrecevables de leur demande nouvelle tendant à une indemnisation au vu de la plus-value réalisée sur le bien indivis, qui n'est pas un moyen nouveau mais une demande supplémentaire nouvelle exposant la carence de M. [L] [K] à rapporter la preuve de ses prétentions. Au fond, qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, tout d'abord, en ce qu'il a pris acte que M.[J] [K] se reconnaissait débiteur de l'indivision, ensuite en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes infondées de remboursement, enfin, en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [J] [K]. Me [I], liquidateur judiciaire de L'EURL Climadep, assigné en intervention forcée par acte d'huissier du 24 juillet 2020 délivré à domicile, n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de révocation de la clôture du 16 août 2022 et fixant la clôture le 06 septembre 2022. MOTIFS Sur la demande principale de l'appelant tendant à condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 281326€ au titre de la plus value apportée au bien litigieux Selon l'article 563 du code de procédure civile, 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' Selon l'article 565 du code de procédure civile, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.' Pour M. [L] [K], cette demande n'est qu'un moyen nouveau dans la mesure où il sollciite comme en première instance une indemnité. Pour M. [J] [K], cette demande est une prétention nouvelle. En cet état, la cour ne peut qu'apprécier qu'il s'agit d'une prétention nouvelle, non présentée en première instance, irrecevable car ne tendant pas à mêmes fins que les demandes initiales puisque de simples demandes de remboursement de dépenses dirigées contre le co-indivisaire, la demande porte aujourd'hui sur l'évaluation d'une propriété immobilière en indivision et la plus value apportée par l'un des indivisaires à l'indivision. La cour observe en outre que les parties sont désormais en l'état d'une désignation de Me [H] selon ordonnance de référé du 9 mai 2019, le désignant admnistrateur provisoire de l'indivision ; qu'il n'est pas appelé à la procédure et que les missions qui lui sont confiées incluent de faire le compte entre les parties, tenant l'accord des parties à cette fin mentionné par M.[L] [K]. Cette mission rend désormais inopérante la demande d'expertise formée à titre infiniment subsidaire mais bien tardivement par M. [L] [K]. L'expert [S] a par ailleurs reçu mission de chiffrer la valeur vénale du bien indivis et sa valeur locative et a rendu son rapport le 23 juillet 2020. Ainsi, Me [H] dans le cadre de sa mission, est il à même de proposer aux parties les clefs leur permettant de chiffrer l'ensemble de leurs différends dans la rupture de l'indivision que la dégradation de leurs relations fraternelles rend inéluctable, sous réserve pour la cour de statuer sur les seuls points déférés par les appels prinicpaux et incidents. Sur la demande de restitution des dépenses M. [L] [K] demande de condamner son frère à lui payer la somme actualisée de 44429,50€ au titre du remboursement de la moitié des échéances de prêt, à parfaire au prononcé de la décision, soulignant avoir pris à sa charge à ce titre une somme totale de 96765,06€ entre 2011 et 2020 tandis que son frère [J] ne payait que la somme de 7908,06€ dans la même période. M. [J] [K] reste figé sur la situation telle qu'existante au 31 décembre 2015, sans procéder à une quelconque actualisation de sa dette envers l'indivision. La cour observe que le premier juge a très justement analysé les rapports entre chaque coindivisaire et l'indivision en énonçant que les paiements effectués par chaque indivisaire, en trop ou en moins de la part qui leur incombe, constituent autant de créances et de dettes envers ou de ladite indivision. La cour, plutôt que d'en tirer la conclusion de demandes mal dirigées en l'absence d'intervention volontaire ou forcée de l'administrateur à la procédure prèfère statuer sur le principe des créances que peut revendiquer l'un ou l'autre contre l'indivision, seule manière de permettre une fin de litige, sursoyant à statuer sur le surplus dans l'attente des travaux de l'administrateur provisoire de l'indivision. Au regard des règles de preuve dont M. [L] [K] est redevable en application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, il résulte suffisamment de sa pièce 14 portant récapitulation, année par année, de l'ensemble des paiements par lui réalisés entre novembre 2011 et octobre 2020, avec pour chaque paiement, référence à un relevé et identification sur celui-ci de l'opération comptabilisée qu'il a effectivement payé pour le compte de l'indivision un total de 96765,06€. Du tableau intégré aux conclusions de M. [L] [K], il ressort que M. [J] [K] a payé pour compte de l'indivision la somme de 7908,06€. M. [J] [K] n'apporte aucun élément critique de ces paiements de telle sorte qu'il convient d'en retenir le principe et le quantum. En conséquence, M. [L] [K] sera déclaré créancier de l'indivision à hauteur de 96765,06€ tandis que M. [J] [K] le sera à hauteur 7908,06€. M. [L] [K] demande ensuite une demande de condamnation de son frère au paiement de la somme de 4389€ représentant moitié de la somme de 8788€ qu'il a versée au titre de différentes taxes entre le 20 décembre 2011 et le 27 avril 2016. M. [J] [K] n'apporte aucune critique à cette demande dont le bien fondé et le quantum seront retenus en jugeant que M. [L] [K] est créancier de l'indivision à hauteur de 8788€. M. [L] [K], qui présentait en première instance une demande de condamnation de son frère à hauteur de 74279,20€, soit moitié de 148875,39€ qu'il soutenait avoir réglée seul au titre de diverses factures afférentes à la construction du bien immobilier élève en cause d'appel cette demande à la somme de 86217,82€, soit la moitié de 172435,65€. Les règles de preuve de l'article 1315 du code civil doivent être rappelées : il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Le premier juge, en l'état des éléments qui lui étaient présentés, a débouté M. [L] [K] de telles prétentions en exposant que la masse de documents qui lui était présentée était inexploitable à défaut d'expertise comptable préalable et en soulignant l'existence de nombreuses difficultés et incohérences de nature à mettre en exergue l'existence de délits tels que travail dissimulé ou fausses factures. Le litige a depuis lors évolué puisque l'adminitrateur judiciaire de l'indivision est en charge d'établir les comptes entre parties, que l'expert de [W] a constaté l'existence de travaux ayant apporté plus value à l'immeuble, sans qu'il entre dans sa mission d'en determiner l'auteur et que les travaux de Me [H] se poursuivent et sont en l'état de sa dernière note en réponse du 21 juillet 2022 au terme de laquelle il retient la réalité de certaines factures et investigue encore sur d'autres. Il est dès lors de bonne admnistration de la justice de surseoir à statuer sur ce point spécifique dans l'attente du résultat des travaux de l'administrateur provisoire quant à la réalité des travaux exécutés et/ou financés par chacun des deux frères. Sur la nullité du bail commercial Il est avéré que M. [L] [K] a consenti seul à l'Eurl Climadep un bail commercial du 1er octobre 2012 portant sur un local à usage d'entrepôt et de bureaux comprenant 70m² de sous sol, un bureau de 12m² et des sanitaires de 4m², moyennant le versement d'un loyer annuel HT de 16800€, soit 1400€ par mois. M. [J] [K], qui n'y a pas consenti, demande de confirmer le jugement en ce qu'il en a prononcé la nullité. M. [L] [K] n'apporte en cause d'appel que la seule observation relative à la sanction, qui n'est pas la nullité mais l'inopposabilité à l'indivisaire qui n'a pas consenti à l'acte. La cour, en l'état des termes de l'article 815-3 du code civil, réformera en effet le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail commercial alors qu'il devait être uniquement déclaré inopposable à M. [J] [K]. Le premier juge, à qui il n'était pas demandé de liquider la créance, a condamné M. [L] [K] à rapporter à l'indivision les loyers indûments perçus par ses soins auprès de l'Eurl Climadep depuis le 1er octobre 2012. M. [L] [K] fait valoir que les loyers qu'il ne conteste donc pas avoir encaissés, ont été restitués à l'Eurl Climadep à hauteur de 21000€ couvrant la période d'octobre 2012 à septembre 2013, en l'absence de jouissance puis le sous sol n'était pas réalisé à cette date, les travaux étant achevés en février 2014. Cette somme de 21000€ apparaît aux dates des 1er octobre et 1er novembre 2018 avoir été remboursée à l'Eurl Climadep comme le justifie l'extrait du grand livre de la société. Pour le surplus, il apparaît de bonne admnistration de la justice de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport du mandataire provisoire en charge d'établir les comptes entre les parties. M. [L] [K] sollicite condamnation de son frère à verser à l'indivision la somme de 67200€ au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement et du sous-sol. Si le principe d'une indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [J] [K] n'est pas contestable, il ressort de la dernière note de l'adminstrateur provisoire que des investigations sont en cours sur la durée de l'occupation et il est également de bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur ce point, étant observé que la cour adopte la motivation des premiers juges s'agissant du rejet de toute demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour le sous-sol. Sur la nullité du mandat de gestion locative M. [L] [K], exposant avoir dû confier la gestion locative d'un appartement à l'agence immobilière Devier Immobilier compte tenu de l'absence de tout paiement de la part de son frère le mettant en difficulté financière soutient qu'il s'agit d'un acte d'administration, non de disposition qui seul nécessite l'unanimité des indivisaires. Il invoque de surcroît les dispositions de l'article 815-3 du code civil en soutenant que son frère qui habitait l'appartement voisin, ne pouvait ignorer que l'un des appartements était loué et qu'il lui avait ainsi donné mandat tacite pour ce faire. M. [J] [K] réplique que le mandat de gestion locative ne peut être qualifié de simple acte de gestion et qu'il n'a jamais donné un quelconque consentement, fût-il tacite. Des dispositions de l'article 815-3 du code civil, il résulte qu'une majorité qualifiée des deux tiers des droits indivis est requise pour conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal, sous peine d'inopposabilité de l'acte aux autres indivisaires. Il s'en déduit que cette majorité est nécessaire pour confier un mandat de gestion locative dont l'objet est de conclure un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation. Il est établi que le mandat de gestion locative du 24 avril 2015 n'est signé que par M. [L] [K] de telle sorte qu'il est inopposable à M. [J] [K]. Toutefois, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Dès lors, quand bien même M. [J] [K] ne pouvait ignorer la présence de locataires dans l'appartement voisin de celui qu'il occupait, sa passivité première ne vaut pas mandat tacite couvrant la conclusion d'un bail. Le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la nullité du mandat de gestion locative, une simple inopposabilité de l'acte à M. [J] [K] étant la sanction adéquate. Sur la créance de loyers de l'invision M. [J] [K] forme une demande tendant à voir son frère condamné à rapporter à l'indivision la somme de 51935€ au titre des loyers qu'il a perçus, procédant au calcul sur la base des déclarations des locataires interrogés sur sommations interpellatives d'huissier de justice. M. [L] [K] s'oppose à la recevabilité d'une telle demande, nouvelle en cause d'appel. La demande présentée par M. [J] [K] est certes nouvelle en appel mais doit être déclarée recevable puisqu'elle résulte de la révélation d'un fait nouveau, à savoir l'occupation des logements à compter de mai 2018. Les sommations interpellatives délivrées aux locataires permettent de chiffrer les sommes encaissées par M. [L] [K], qui ne le conteste au demeurant ni dans le principe ni dans le quantum, et de le condamner à rapporter à l'indivision la somme de 51395€ Sur les demandes dirigées par M. [J] [K] contre l'Eurl Climadep Ces demandes sont mal fondées dès lors que M. [J] [K] ne peut tout à la fois solliciter la 'confirmation du jugement en son entier' et de condamner l'Eurl in solidum à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [K], le premier juge ayant rejeté de telles prétentions. PAR CES MOTIFS statuant par défaut, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail commercial consenti par M. [L] [K] à L'EURL Climadep et du mandat de gestion locative consenti par le même à l'agence immobilière Devier Immobilier gestion et en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation d'un appartement par M. [J] [K] Statuant à nouveau de ces chefs Juge que ces actes sont inopposables à M. [J] [K] sursoit à statuer sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [J] [K] au titre de l'appartement jusqu'au rapport définitif de Me [N] [H], admnistrateur provisoire de l'indivision confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés y ajoutant déclare irrecevable la demande nouvelle tendant à la condamnation de M. [J] [K] à payer la somme de 281326€ au titre de la plus value apportée au bien immobilier rejette la demande d'expertise formée par M. [L] [K] actualise à la somme de 96765,06€ la créance de M. [L] [K] sur l'indivision au titre du règlement des mensualités de crédit et celle de 8788€ au titre des impôts et taxes, sauf à parfaire Fixe la créance de M. [J] [K] sur l'indivision à la somme de 7908,06€ au titre des échéances de prêt sursoit à statuer jusqu'au rapport définitif de Me [N] [H], administrateur provisoire de l'indivision sur le coût des travaux de construction et leur financement, Juge que M. [L] [K] a restitué à l'Eurl Climadep la somme de 21000€ au titre de loyers perçus d'octobre 2012 à septembre 2013. Condamne M. [L] [K] à rapporter à l'indivision la somme de 51395€ au titre des loyers par lui perçus. Dit que la cour pourra être à nouveau saisie, à l'initiative de la partie de la plus diligente pour statuer sur les points réservés ou sur lesquels il est sursis à statuer une fois établi le rapport de Me [N] [H]. Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 815-3 du code civil en soutenant que son frarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a ditarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 815-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 815-13 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil doivent être rappelées
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
6350e4c442150aadff23dae8
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