Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4c142150aadff23dadc
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 22/01925 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OFSP Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE au fond n°2020005976 du 18 février 2022 S.A.S. LOC'APPART C/ E.U.R.L. OZER COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 19 Octobre 2022 APPELANTE : La société LOC'APPART, SAS au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n°838 761 203, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président, Monsieur [I] [F], demeurant en cette qualité audit siège Défenderesse à l'incident Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Sophie REYGROBELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : EURL CONSTRUCTION OZER, au capital social de 5 000 euros, inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 827 879 214, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse à l'incident Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D'AIN Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Octobre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Octobre 2022 ; ORDONNANCE : Contradictoire Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par déclaration électronique du 11 mars 2022, le conseil de la SAS LOC'APPART a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE en date du 18 février 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CONSTRUCTION OZER la somme de 2 045 euros pour les travaux sur la terrasse, 25 672,24 euros pour les travaux de charpente outre intérêts légaux et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et en ce qu'il a rejeté ses demandes. L'affaire a été orientée à la mise en état. Les conclusions au fond des appelants ont été notifiées le 13 juin 2022. Suivant conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er août 2022, l'EURL CONSTRUCTION OZER demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la société LOC'APPART à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident. Elle rappelle que le jugement, revêtu de l'exécution provisoire de droit, a été dûment signifié le 3 mars 2022. L'huissier de justice n'a pas pu recouvrer la moindre somme. Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, la société LOC'APPART demande au conseiller de la mise en état de': rejeter la demande de radiation ; rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Se prévalant du pouvoir discrétionnaire du conseiller de la mise en état en la matière, elle souligne avoir des difficultés car elle gère des locataires mécontents et est dans l'obligation de diminuer le montant des loyers au regard des nombreux désordres. Elle transmet son bilan, ses relevés bancaires et une attestation de l'expert-comptable qui montrent une absence de trésorerie. Par ailleurs, la situation de la société CONSTRUCTION OZER n'est pas rassurante et elle est de mauvaise foi dans sa facturation. 6 mois avant de créer la présente société, son gérant avait une autre société tombée en liquidation judiciaire dans le même domaine. Ses comptes présentent de plus une diminution de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 de plus de 280 000 euros outre un résultat d'exploitation déficitaire. Les comptes de 2021 ne sont pas déposés. La vente de son bien immobilier exige de le remettre en état, ce qui aurait des conséquences irrémédiables. L'incident fixé au 5 octobre 2022 à 14H45 a été plaidé. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2022. MOTIFS L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est postérieure au 1er janvier 2020. En conséquence, l'article 524 du code de procédure civile s'applique. Selon cette disposition applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré après le 1er janvier 2020 suivant articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de l'exécution provisoire, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier Président ou dès qu'il en est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. Ce point n'a pas fait l'objet de contestation, la société intimée étant dans les délais pour ce faire. Suivant l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter. Il s'agit d'une simple faculté. Il appartient à l'appelante, intimée à l'incident sur la radiation, de démontrer au conseiller de la mise en état que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision au moment de son appel. En l'espèce, la société LOC'APPART soutient en premier lieu qu'elle a des difficultés pour exécuter du fait de la diminution des loyers qui sont ses revenus à la suite des retards de chantier et désordres qu'elle impute à la société CONSTRUCTION OZER, la preuve étant que les saisies-attribution sur ses comptes dans deux banques Caisse d'Epargne et CIC Lyonnaise de Banque ont été infructueuses. Elle produit ses relevés bancaires de septembre 2022 et une attestation de son expert comptable (pièce 7) en date du 4 octobre 2022 qui atteste que les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021 font ressortir une perte comptable de plus de 10 000 euros et que le solde des comptes bancaires en septembre 2022 est de 1 323 euros. Selon ce professionnel du chiffre, exécuter la condamnation de 28 802,50 euros compromettrait la poursuite de l'activité du fait de l'impossibilité de financer les charges d'exploitation (fournisseur, salaires, charges sociales et fiscales). Pour autant, LOC'APPART gère 47 logements. Et, elle ne démontre par aucune pièce les diminutions de loyers consécutives aux griefs qu'elle fait à la société CONSTRUCTION OZER. L'ensemble de ses moyens et demandes pour s'opposer aux demandes en paiement de cette dernière a été rejeté de manière motivée en première instance comme non probants. Il n'y a pas eu de demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d'appel, ce qui aurait eu peu de chance d'aboutir dans la mesure où il ne ressort pas des mentions du jugement qu'à titre subsidiaire, LOC'APPART ait fait des demandes étayées pour que l'exécution provisoire de droit soit écartée ou qu'est apparue une circonstance nouvelle après le jugement. Enfin, de ces pièces comptables, il apparaît qu'en 2021, le montant de ses emprunts est de plus de 600 000 euros et qu'elle dispose de plusieurs bâtiments, ce qui constitue un patrimoine. Par ailleurs, les documents bancaires produits ne sont pas de nature à montrer le montant total des loyers perçus sur un mois puisque ne semblent y figurer que quelques noms de locataires. Ces pièces ne donnent qu'une image parcellaire de sa situation financière. En outre, il y a lieu de constater que LOC'APPART n'a pas fait le moindre effort, même partiel, pour payer sa condamnation revêtue de l'exécution provisoire ni pour proposer d'échéancier alors que son expert-comptable a simplement indiqué qu'un paiement en une seule fois serait préjudiciable. En second lieu, les éléments qu'elle met en avant pour étayer le fait que si elle payait, elle pourrait ne pas se voir restituer son argent en cas d'infirmation du jugement attaqué, compte tenu de la fragilité de la société CONSTRUCTION OZER, ne sont pas suffisants pour démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il s'agit d'une somme de moins de 29 000 euros à rapporter à son chiffre d'affaires de 331 371 euros alors qu'elle a au surplus des emprunts de plus de 3 millions d'euros dans le même temps et que le risque de liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION OZER est purement hypothétique. Dans ces conditions, rien n'empêchait la société LOC'APPART, pour démontrer sa bonne foi et sa bonne volonté de satisfaire à ses obligations, de consigner la somme litigieuse à titre de sécurité. A défaut de montrer qu'elle remplit les conditions pour échapper à la radiation de l'affaire, il y a lieu de faire droit à l'incident et de prononcer la radiation de l'affaire tant que les sommes n'auront pas été intégralement réglées ou à défaut consignées de manière sécurisée pour les deux parties jusqu'à l'arrêt à intervenir. Sur les demandes accessoires La demande de radiation étant accueillie, la société LOC'APPART doit payer les entiers dépens de l'incident. En équité, la société LOC'APPART doit payer une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société CONSTRUCTION OZER au titre de l'incident mais il convient d'en modérer le montant à 800 euros. Corrélativement, les demandes accessoires de la société LOC'APPART sont rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état, Prononçons la radiation de l'affaire, simple mesure d'administration judiciaire, Rappelons que la décision de radiation suspend, le cas échéant, les délais impartis à l'intimée par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile lesquels recommenceront à courir à compter de la notification de la décision de réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, Disons que le rétablissement de l'affaire ne sera autorisé que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, entre les mains de du créancier ou sous le bénéfice d'une consignation sécurisée, sous réserve de la péremption de l'instance dont le délai de deux ans court à compter de la notification de la décision de radiation, Condamnons la société LOC'APPART aux dépens de l'incident, Condamnons la société LOC'APPART à payer une indemnité de 800 euros à la société CONSTRUCTION OZER en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, Déboutons la société LOC'APPART de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 524 du code de procédure civile sarticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à la soci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6350e4c142150aadff23dadc
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