Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e4ba42150aadff23daa7
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 768 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
n° minute : 61/2022 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le 19 octobre 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4UD mise à disposition le 19 octobre 2022 Dans l'affaire opposant : S.A.S. CORBIERES PORT SERVICES, [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laurence FRICK, avocate à la cour - partie demanderesse au référé - S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocate à la cour S.A.S. SENSITYS TECHNOLOGIES [Adresse 6] [Localité 2] Ni comparante, ni représentée - parties défenderesses au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 21 septembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue le 12 octobre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance rendue par défaut à l'égard de la SAS SENSITYS TECHNOLOGIES, comme suit : La SAS Corbières Port Services a acquis auprès de la SAS Sensitys Technologies du matériel de vidéosurveillance en décembre 2016. Les deux sociétés ont conclu par la suite un contrat de location financière et un contrat de maintenance en date du 8 novembre 2017 pour une durée de 60 mois. Le contrat de location a été cédé par la société Sensitys Technologies à la SAS Grenke Location. Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SAS Corbières Port Services à payer à la SAS Grenke Location la somme de 7 680 euros au titre des loyers échus, la somme de 75 200 euros au titre des loyers hors taxes à échoir jusqu'au terme du contrat, et la somme de 40 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Elle a en outre été condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SAS Sensitys Technologies et à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros chacune, au titre des frais non compris dans les dépens L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée. La SAS Corbières Port Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 juillet 2022. Par actes d'huissier délivrés les 8 et 5 août 2022, la SAS Corbières Port Services a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SAS Grenke Location et la SAS Sensitys Technologies aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 juillet 2022, juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues en vertu du jugement du 8 juillet 2022 sur un compte séquestre ouvert à la caisse des dépôts et consignations. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 15 septembre 2022 soutenues à l'audience, la SAS Corbières Port Services fait valoir que l'exécution provisoire de la décision est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de l'ampleur de la condamnation d'un montant total de 85 920 euros, outre intérêts légaux, et de ce qu'en raison de ses difficultés elle fait, depuis le 1er août 2022, l'objet d'une procédure de conciliation conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises. Elle précise que le caractère confidentiel de la procédure de conciliation lui impose de ne pas s'étendre sur les difficultés qu'elle connaît, et explique que pour cette raison, elle ne verse au débat qu'une version biffée de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille. Aux termes de ses écritures en date des 2 septembre 2022 et 19 septembre 2022, reprises à l'audience, la société Grenke Location conclut au rejet de l'ensemble des demandes, à la condamnation de la société Corbières Port Services aux frais de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse soutient que l'ouverture d'une procédure de conciliation n'est pas de nature à démontrer à elle seule que la société qui requiert l'ouverture de ce type de procédure rencontre des difficultés économiques insurmontables, relève que les causes de l'ouverture de la procédure de conciliation ne sont pas connues, et qu'en outre, l'existence d'une telle procédure ne dispense pas la société Corbières Port Services de produire les éléments comptables permettant d'analyser ses difficultés économiques éventuelles. Elle estime par ailleurs la demande de consignation injustifiée. La SAS Sensitys Technologies n'a pas constitué avocat ni ne s'est fait représenter à l'audience bien que régulièrement assignée le 5 août 2022 à son siège, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier. SUR CE L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite le 26 avril 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. Ce caractère manifestement excessif est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ou, à l'inverse, lorsque le risque d'insolvabilité, l'absence ou la faiblesse des facultés de restitution chez le créancier, voire son comportement ou sa situation particulière, sont de nature à compromettre le remboursement en cas d'infirmation du jugement. En l'espèce, la société Corbières Port Services invoque seulement ses difficultés financières. Pour en justifier, elle produit uniquement une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 juillet 2022, partiellement biffée, faisant droit à sa requête de désignation d'un conciliateur, conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la prévention des difficultés des entreprises. L'ordonnance qui n'est pas motivée fait simplement référence à la requête qui n'est pas versée aux présents débats. Aucun document comptable n'est produit permettant de vérifier les capacités de la société à s'acquitter du montant des condamnations prononcées par le jugement du 8 juillet 2022. Le simple fait qu'une procédure de conciliation soit ouverte, dont les causes ne sont pas connues, ne suffit pas à établir que l'exécution du jugement mettrait la société Corbières Port Services en péril, ce d'autant qu'elle offre de consigner les montants, ce qui implique qu'elle dispose de solutions pour faire face à la condamnation. Faute pour elle d'apporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution du jugement du 8 juillet 2022, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménager l'exécution provisoire en autorisant une consignation n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524. Il reste qu'en l'espèce la demande de consignation de la société Corbières Port Services n'est justifiée par aucun élément du dossier. La demande de consignation sera donc également rejetée. La SAS Corbières Port Services, qui a succombé en ses demandes, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au profit de la société Grenke Location. PAR CES MOTIFS Rejetons l'intégralité des demandes de la SAS Corbières Port Services ; Rejetons la demande de la SAS Grenke Location fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Corbières Port Services aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6350e4ba42150aadff23daa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel