Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47b42150aadff23da6e
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 99 998 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/03607 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDKC Monsieur [N] [B] c/ SAS CEME Aquitaine Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2019 (R.G. n°F 17/01361) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 juin 2019, APPELANT : Monsieur [N] [B] né le 27 Mars 1973 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS CEME Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 418 827 994 représentée par Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [B], né en 1973, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2016 par la SAS CEME Aquitaine en qualité de directeur d'agence, statut cadre, position C, coefficient 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du bâtiment, moyennant une rémunération brute de 4..833,33 euros pour 151,67 heures, le contrat prévoyant qu'il est soumis à l'horaire collectif en vigueur et affiché dans les locaux. Par lettre datée du 24 février 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars 2017 reporté au 20 mars 2017, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [B] a ensuite été licencié pour faute par lettre datée du 27 mars 2017. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis qui lui a été rémunéré. A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 10 mois et la société employait plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [B] a saisi le 1er septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 17 juin 2019, a : - dit que le licenciement de M. [B] en date du 27 mars 2017 est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société CEME à payer à M. [B] la somme de 6.374,40 euros à titre de rappel de salaire [au titre d'heures supplémentaires] outre celle de 637,44 euros de congés payés y afférents, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. l454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5.045,33 euros bruts, - condamné la société CEME à payer à M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [B] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 27 juin 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2020, M. [B] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu qu'il était soumis à l'horaire collectif, de l'infirmer pour le surplus et de : - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dire fondée sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - dire que l'intimée s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, - condamner la société CEME à lui verser les sommes suivantes : * 29.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, * 6.374,40 euros à titre de rappel de salaire outre 637,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * au titre des heures supplémentaires : à titre principal, 35.694,40 euros à titre de rappel de salaire outre 3.569,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et à titre subsidiaire, 6.374,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 637,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 28.999,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'intimée aux dépens et aux éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2022, la société CEME demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; * débouté M. [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de toutes ses autres demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il qu'il l'a condamnée en paiement des sommes de 6.374,40 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 637,44 euros de congés payés y afférents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022. L'appel incident formé par la société et sa demande d'infirmation du jugement formulée dans les dernières écritures ne figuraient pas dans ses premières conclusions adressées le 20 décembre 2019. La cour a invité en conséquence les parties à communiquer au plus tard le 9 septembre 2022 une note en délibéré quant à la recevabilité relevée d'office de cet appel incident. Le conseil de M. [B] demande à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel incident au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Aucune note n'a été adressée par le conseil de la société dans le délai imparti par la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées M. [B] sollicite à titre principal la réformation de la décision déférée en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée au titre des heures supplémentaires réalisées, soit celle de 6.374,40 euros bruts outre les congés payés afférents, demandant à la cour de fixer sa créance à la somme de 35.694,40 euros, sollicitant à titre subsidiaire, la confirmation de la décision. *** En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'appel incident de la société qui n'a été formé que passé le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile doit être déclaré irrecevable. Dès lors, il est acquis aux débats que la durée du travail de M. [B] était de 39 heures par semaine. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Au soutien de sa demande, M. [B] prétend avoir en réalité réalisé un horaire journalier de 11 heures, soit 55 heures par semaine, soulignant que la société fait volontairement la confusion entre les horaires collectifs et les horaires d'ouverture de l'agence, M. [B] soutenant que l'agence était ouverte de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. M. [B] soutient qu'il arrivait fréquemment à 6 heures et poursuivait aussi ses fonctions jusqu'en soirée, invoquant l'envoi de courriels à ce sujet, précisant en outre qu'il tenait chaque jeudi matin la réunion d'exploitation à partir de 7h30 et contestant avoir pu récupérer ces heures ainsi que le soutient la société. Il produit également l'attestation de son ancien supérieur hiérarchique, M. [I], témoignant de sa présence dans l'agence de 6h30 à 18h et conteste le caractère probant des attestations invoquées par la société dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. M. [B] présente ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande. La société conteste les horaires d'ouverture de l'agence invoqués par le salarié, soulignant qu'en vertu d'un document signé par M. [B], ces horaires étaient de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi et, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30, soit 39 heures hebdomadaires. Elle précise que M. [B] s'était engagé contractuellement à respecter l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise et affiché dans les locaux, ayant reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur prévoyant cet horaire et que, pour les salariés des services administratifs, les horaires étaient du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et, le vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Selon la société, M. [B] réalisait ses 35 heures à l'intérieur de ces créneaux horaires. Elle fait enfin état des relevés horaires établis par M. [B] et fournis au service de paie pour l'établissement des bulletins de salaire. Elle ajoute que d'une part, le salarié n'a formulé aucune réclamation pendant la durée de la relation contractuelle et, d'autre part, que sa rémunération contractuelle de 4.833,33 euros pour 35 heures, était nettement supérieure à celle correspondant à sa classification (soit 3.844 euros)a Elle souligne que M. [I] n'a pas été présent dans l'entreprise pendant 4 ans comme il le prétend mais du 1er avril 2014 au 31 décembre 20136 et qu'il est étonnant qu'alors qu'il était le supérieur hiérarchique de M. [B], il soit resté muet pendant près d'un an sur la situation si réellement, le salarié avait accompli des heures supplémentaires. Elle fait également valoir que M. [B] était très souvent absent de l'agence, ce qui a d'ailleurs constitué l'un des motifs de son licenciement. *** La cour observe qu'aucune des parties ne fournit de justificatif au soutien de leurs allégations quant aux horaires d'ouverture de l'agence dont M. [B] était le directeur. Quant aux horaires collectifs allégués, s'il est justifié que la note à ce sujet est signée de M. [B], elle n'est cependant pas datée. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. [I] que la hiérarchie de M. [B] était informée de sa présence sur son lieu de travail au-delà de l'horaire collectif ; dès lors, l'employeur, informé de l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires, se devait, en cas de désaccord, de lui rappeler ses obligations contractuelles. La cour a, ainsi la conviction que M. [B] a accompli des heures supplémentaires au-delà de l'horaire prévu à son contrat et de l'horaire collectif applicable mais, compte tenu notamment d'une pause méridienne que M. [B] ne peut pas ne avoir jamais prise, du fait qu'il reconnaît lui-même qu'il arrivait 'seulement fréquemment' avant 7h30 et qu'il n'est pas justifié d'un travail systématique après 18 heures, il lui sera alloué la somme de 26.133,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre celle de 2.613,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé à ce titre. Sur la demande au titre du travail dissimulé M. [B] sollicite la somme de 28.999,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La société conclut au rejet de cette demande. *** Il n'est fait doit à la demande en paiement présentée par M. [B] au titre des heures supplémentaires que partiellement et au terme d'un long débat judiciaire. Par ailleurs, M. [B] n'a formulé une demande à ce titre auprès de l'employeur qu'après son licenciement. Dans ces conditions, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas suffisamment établi en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté M. [B] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la rupture du contrat La lettre de licenciement adressée à M. [B] le 27 mars 2017 fait état de nombreux griefs relatés sur 4 pages tenant principalement au comportement agressif, méprisant et irrespectueux du salarié à l'égard du personnel ainsi que de critiques et dénigrement vis-à-vis du groupe et des membres de la direction. M. [B] conteste l'ensemble des griefs qui lui ont été reprochés. *** Sont notamment visés dans la lettre de licenciement des salariés qui auraient été victimes de l'attitude de M. [B] : - Mme [R] : est seulement versée aux débats l'attestation de M. [L] qui relate les propos que celle-ci lui aurait tenus, lui ayant expliqué que son départ du groupe était consécutif au style de management de M. [B] : ce seul témoignage indirect ne permet pas de retenir que ce fait est établi ; - Mme [J] [M] : est produit un mail dans lequel le service RH s'étonne de la volonté de M. [B] de se séparer de cette salariée mais celui-ci verse aux débats le budget établi par M. [L], transmis le 20 janvier 2017, prévoyant la suppression du poste de Mme [M] ; ce fait ne peut donc être retenu ; - Mme [T] [P] et M. [V] : aucune pièce n'est produite pour l'un ou l'autre de ces salariés : ce grief ne peut donc être retenu. * Il est également reproché au salarié de ne pas avoir géré correctement les heures de nuit effectuées par les salariés qui n'ont pas pu être payées conformément aux dispositions conventionnelles, en modifiant les feuilles de pointage et de n'avoir consenti à faire régulariser la situation des salariés concernés qu'après une demande par mail du 31 janvier 2017. M. [B] soutient tout d'abord que ce grief est prescrit, les faits ayant été portés à la connaissance de l'employeur le 23 décembre 2016 soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. La société n'apporte aucune réponse à ce sujet. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Le courrier émanant de M. [K] [O] versé aux débats par la société est daté du lundi 26 décembre 2016 et adressé à M. [B] et à 'M. [G]'. S'il fait référence à un entretien, les termes du courrier permettent de retenir que c'était avec M. [B] en sorte qu'il ne peut être considéré que c'est le 23 décembre 2016, ainsi que le soutient M. [B], que l'employeur a eu connaissance de la difficulté. Ce grief n'est donc pas prescrit. Sur le fond, le fait que M. [B] n'ait pas correctement imputé les heures de nuit et ait à tort déduit deux heures (celles de 20 à 22 heures) au regard des pointages faits par les salariés est établi. Cependant, d'une part, il est avéré que le précédent responsable de M. [B] avait quitté son poste le 31 décembre 2016 de sorte que l'erreur commise par M. [B] ne peut être considérée comme fautive étant observé que les autres griefs évoqués à ce sujet dans la lettre de licenciement, à savoir l'entêtement dont aurait fait preuve M. [B] pour ne pas régulariser la situation et la nécessité de l'envoi d'un mail par un certain M. [H] ne sont étayés par aucune pièce. * Il est également reproché à M. [B] un dénigrement de la société et des membres de la direction. Aucune pièce n'est produite à ce sujet pas plus que quant aux propos qu'aurait tenus M. [B] à l'égard de ses collaborateurs. * Il est enfin fait état d'absences fréquentes sans que personne n'en connaisse le motif et notamment d'avoir pris des congés entre Noël et le 1er de l'an sans les avoir déclarés. Pour étayer ce grief, est seulement produit un mail de M. [C], qui semble être un représentant du personnel, daté du 10 janvier 2017 où il est mentionné ' nous avons un directeur inexistant sur l'agence de [Localité 3] qui et absent quand bon lui semble sans que personne ne sache s'il est en congé ou tout simplement s'il ne voit pas d'intérêt à venir travailler'. Cet écrit qui n'est aucunement circonstancié ne peut permettre de retenir ce grief comme établi. Au regard de ces éléments, il sera considéré que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être retenue, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. *** M. [B], exposant être toujours demandeur d'emploi au 1er octobre [2019, semble t'il] et précisant avoir été indemnisé par Pôle Emploi, jusqu'en février 2019, pour un montant de 2.079 euros, sollicite la somme de 58.000 euros en réparation de son préjudice soit l'équivalent de 12 mois de salaire. La société n'a pas conclu sur cette demande. * M. [B] justifie de son indemnisation par Pôle Emploi de mars 2018 à février 2019, ayant perçu l'allocation de retour à l'emploi d'un montant brut journalier de l'ordre de 87 euros. Aucune recherche d'emploi n'est versée aux débats. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. Sur les autres demandes La société, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société CEME Aquitaine, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [B] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, a condamné la société CEME Aquitaine aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant, Condamne la société CEME Aquitaine à payer à M. [N] [B] les sommes suivantes : - 26.133,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées outre 2.613,34 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société CEME Aquitaine aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 909 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6350e47b42150aadff23da6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel