Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e47b42150aadff23da6c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 57 158 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/02740 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAX2 Monsieur [O] [P] c/ SARL CARDOIT MENUISERIES ET AMENAGEMENTS (CMA) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. n°F 16/02794) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 mai 2019, APPELANT : Monsieur [O] [P] né le 13 Avril 1973 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Clarisse MAROT substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Cardoit Menuiseries et Aménagements (CMA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 811 072 214 représentée et assistée de Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 19 octobre 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [P], né en 1973, a acquis en mai 2010 la totalité des parts de la société à responsabilité limitée Société d'Exploitation de l'Entreprise Cardoit, laquelle exploitait un fonds de commerce de menuiserie. Le tribunal de commerce de Bordeaux a, le 28 janvier 2015, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de cette société puis, par jugement du 29 avril 2015, a ordonné la cession des actifs à Monsieur [N] [C], qui s'est substitué une personne morale, la société à responsabilité limitée Cardoit Menuiserie et Agencement. M. [P], a été engagé le 2 mai 2015 par la société à responsabilité limitée Cardoit Menuiserie et Agencement par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du développement, statut cadre échelon 1 coefficient 130. Un avenant a été conclu le 17 décembre 2015, par lequel M. [P] a été nommé au poste de directeur des opérations avec une augmentation de son salaire mensuel de 500 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Par lettre datée du 4 avril 2016, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire ; il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 avril 2016. Le 13 décembre 2016, M. [P] a, saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - rejette la demande de sursis à statuer de la société Cardoit Menuiserie et Agencement ; - dit que le licenciement de M. [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - condamne en conséquence la société Cardoit Menuiserie et Agencement à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déboute M. [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé ; - condamne la société Cardoit Menuiserie et Agencement à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société Cardoit Menuiserie et Agencement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Cardoit Menuiserie et Agencement aux dépens et frais éventuels d'exécution. M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 mai 2019. La société Cardoit Menuiserie et Agencement a formé un appel incident. Par dernières conclusions communiquées le 25 avril 2022 par voie électronique, M. [P] demande à la cour de : - réformer partiellement la décision rendue le 3 mai 2019 par la section encadrement du conseil de prud'hommes ; En cela, - constater le non respect des dispositions légales quant à la rémunération des heures supplémentaires ; - condamner la société Cardoit Menuiserie et Agencement au paiement de la somme de 41.000,35 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 4.100,03 euros de congés payés afférents ; - condamner la société Cardoit Menuiserie et Agencement au paiement de la somme de 47.571,58 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - condamner la société Cardoit Menuiserie et Agencement au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Cardoit Menuiserie et Agencement aux dépens ; - confirmer la décision pour le surplus. Par dernières écritures communiquées le 31 mars 2022 par voie électronique, la société Cardoit Menuiseries et Agencements demande à la cour de : Sur le licenciement notifié le 15 avril 2016, - constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - par conséquent, infirmer et réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; - statuant à nouveau, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [O] [P] de ses demandes indemnitaires ; Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé, - constater que Monsieur [O] [P] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il réclame ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de condamnation au titre du travail dissimulé formées par Monsieur [O] [P] ; En tout état de cause, - condamner M. [P] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La mesure de médiation proposée aux parties le 1er décembre 2021 n'a pas abouti. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande au titre des heures supplémentaires Les heures supplémentaires se définissent par le temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail -dans sa version ici applicable- à trente-cinq heures par semaine civile et que leur pratique relève de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération, sauf à établir qu'elles ont été justifiées par l'importance des tâches à accomplir. En vertu de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Par ailleurs, l'article L.3171-4 du code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.» En vertu de ce texte, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le contrat de travail de M. [P] stipule un article 5 "horaires" ainsi rédigé : « Le salarié sera soumis à la durée de travail en vigueur dans la société ». L'avenant du 17 décembre 2015 mentionne, à l'article 2, qu'il « n'entraîne aucune modification substantielle du contrat de travail, tant sur les horaires, les congés payés, les conditions de rupture, de préavis, de confidentialité, de protection de ses droits de salarié.» L'article 3 du même avenant : « Rémunération : Monsieur [P] percevra un salaire de 5.000 euros brut mensuels pour une durée hebdomadaire de 35 heures.» Les mentions des bulletins de paie produits aux débats par l'employeur établissent que le salaire de M. [P] a été versé chaque mois pour une durée de 151,67 heures, sans qu'il soit par ailleurs indiqué l'accomplissement d'heures supplémentaires. Au soutien de sa demande, M. [P] produit un tableau (pièce 67) qui se fonde sur l'heure d'envoi de messages électroniques pour le calcul du nombre des heures supplémentaires par jour et par semaine et leur majoration. La cour observe à cet égard que M. [P] ne détaille pas les horaires effectifs d'embauche le matin et de débauche le soir mais présente le fruit d'une addition d'heures supplémentaires ; or, la mention d'un horaire d'envoi de message matinal n'apporte pas la démonstration de la réalité et de la durée du travail effectif postérieur ; de même, un horaire d'envoi de message en soirée n'établit pas l'heure d'embauche, ni la durée et la réalité des heures travaillées antérieurement. Ainsi, faute de précision quant aux horaires de travail du salarié, l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments. De plus, la société Cardoit Menuiserie et Agencement produit plusieurs courriels envoyés par le salarié depuis son adresse professionnelle "[O] [P]/Cardoit" (dont aucun élément n'indique qu'ils auraient été insérés dans un dossier "personnel") à des contacts personnels pendant les heures ouvrées, de sorte qu'il apparaît que l'appelant traitait ses affaires privées pendant ses horaires de travail, ce qui démontre qu'il disposait de temps suffisant pour accomplir ses tâches au bénéfice de son employeur puisqu'il était en mesure d'échanger, en plus, à titre privé de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 15 -sauf le vendredi après-midi-, horaires collectifs affichés dans l'entreprise avec les coordonnées essentielles et les numéros d'urgence (pièces 103 et 104 intimée). Enfin, la société Cardoit Menuiserie et Agencement affirme ne pas avoir demandé à son salarié d'effectuer des heures supplémentaires et il n'est ni établi, ni même allégué par M. [P], que sa charge de travail aurait commandé la réalisation de 15 heures supplémentaires chaque semaine, soit 909 heures supplémentaires prétendument effectuées au cours des 11 mois de relation salariée et dont la rémunération est demandée. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée à ce titre, ainsi qu'en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande accessoire au titre du travail dissimulé. 2. Sur le licenciement En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement. Enfin, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié. La lettre de licenciement adressée le 15 avril 2016 à M. [P] est ainsi libellée : « Nous faisons suite à notre entretien qui a eu lieu le 12 avril 2016, en présence de Madame [T] [G], conseiller de salarié, qui vous assistait. Lors de cet entretien, nous vous avons présenté les faits qui vous sont reprochés et écouté vos tentatives d'explications. Ces dernières ne nous ont pas convaincues et nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. En effet, nous avons constaté l'existence de plusieurs manquements professionnels dans l'exercice de votre fonction de directeur des opérations, telle que définie dans votre fiche de poste du 17 décembre 2015. S'agissant des achats, nous vous rappelons que vous êtes en charge de la sélection des fournisseurs susceptibles de répondre aux besoins de l'entreprise, afin de négocier avec eux une offre tarifaire annuelle préférentielle, ultérieurement matérialisée dans un contrat cadre. La finalité est ici d'optimiser et de superviser le service achat en évitant une négociation pour chaque nouveau chantier. Force est de constater que vous n'avez pas réalisé la définition écrite des besoins en vue de sélectionner des fournisseurs ; aucun contrat inférieur à 15.000 € annuels n'a jamais été finalisé par vos soins, de même que vous n'avez ni négocié ni signé conjointement avec le gérant de contrat pour des marchés supérieurs à 15.000 €/an. En outre, dans votre courriel du 2 avril 2016, vous déplorez "la commande tardive des fournitures" pour la production, alors même qu'il est de votre responsabilité de contrôler la conformité des commandes et des livraisons conformément au planning des ouvrages. Cette responsabilité est d'ailleurs connue de la personne en charge des commandes puisque vous êtes clairement désigné comme référent dans la fiche de fonction de ce collaborateur. Il apparaît ainsi que vous n'assurez pas votre fonction de supervision des achats. S'agissant des devis, nous vous rappelons que toute ouverture de devis par le bureau d'études doit faire l'objet de votre validation, puis de celle du gérant. Or, il apparaît qu'à plusieurs reprises vous avez adressé aux clients des devis sans l'accord préalable du gérant, empêchant ce dernier de contrôler le taux de marge pour l'entreprise. Votre carence est d'autant plus grave que lorsque vous en avez présenté, le gérant a relevé des erreurs, parfois grossières, dans les devis. Il en est ainsi du dossier Vinci Hôpital de [Localité 3] où le gérant relevait, quelques heures seulement avant sa remise prévue au client, la sous-évaluation de plus de 20.000 € du coût estimé pour l'entreprise des plaques de stratifié. Cette erreur a fait l'objet d'un report de 48 heures de la remise du devis au client. S'agissant de la facturation, nous vous rappelons qu'il vous incombe de vous rapprocher de la comptabilité, en la personne de Madame [J], pour lui fournir un état d'avancement des chantiers, nécessaire à l'établissement de la facturation. Cet état d'avancement est ensuite contrôlé et validé par le gérant, pour être finalement saisi par Madame [J]. Or, vous n'avez transmis aucun état d'avancement des chantiers à Madame [J] tout au long du mois dernier et ce en dépit de ses relances. Devant cette situation préoccupante, Madame [J] se rapprochait à nouveau de vous en début d'après-midi le 1er avril dernier pour obtenir des informations de votre part, en vain. Vous lui avez en effet rétorqué que vous aviez des problèmes de production à régler alors même qu'il n'est pas dans vos attributions directes de les régler. Vous êtes revenu vers Madame [J] en fin de journée alors qu'elle quittait l'entreprise après vous avoir vainement attendu toute la journée. Les conséquences financières de votre comportement sont très dommageables pour l'entreprise puisqu'aucune facturation n'était intervenue au mois de mars 2016. Conscient de votre carence et de son impact financier pour l'entreprise, vous avez alors saisi vous-même la facturation du mois de mars 2016 et ce jusqu'en milieu de soirée. Il s'agit ici d'agissements fautifs particulièrement graves, dès lors : - que l'établissement de la facturation ne relève pas de vos fonctions, - que cette facturation n'a pas été soumise au contrôle préalable du gérant. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que vous ne respectez pas les procédures en vigueur au sein de l'entreprise et que vous outrepassez vos fonctions par la réalisation de tâches devant être préalablement contrôlées par le gérant ou relevant de lui seul. Le non-respect de votre hiérarchie ressort également d'un incident en date du 30 mars dernier, lorsque vous avez proposé à Monsieur [V], menuisier, une modification substantielle de ses fonctions. La définition des postes occupés par les salariés au sein de l'entreprise relevant du seul pouvoir de direction du gérant, vous vous êtes, de nouveau, octroyé une responsabilité que vous ne possédez pas au sein de l'entreprise. Vous avez d'ailleurs demandé à Monsieur [V] que cet entretien reste "entre vous", précisant que vous en informeriez le gérant ultérieurement. En outre, il s'agit d'un comportement inadapté vis-à-vis d'un collaborateur de l'entreprise, à qui vous promettez une évolution professionnelle ne relevant pas de vos attributions. Cet acte inapproprié n'est pas isolé. Le 30 mars également, nous vous chargions, en notre absence, de remettre simplement au chef d'atelier, Monsieur [Z], une lettre de notification de fin de sa période d'essai en lui précisant que nous le joindrions par téléphone le lendemain. En lieu et place, vous avez astreint ce dernier à un entretien d'une rare violence où vous l'avez noyé sous des reproches et des griefs personnels. À nouveau, une telle attitude n'est pas conforme à vos responsabilités de directeur des opérations. L'ensemble des faits susvisés mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et justifient votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.» Quatre griefs sont ainsi invoqués : l'absence de finalisation de contrats avec les fournisseurs, le non respect de la procédure sur les devis, des manquements relatifs à la facturation, le non-respect de la hiérarchie. Sur le premier grief, la cour observe que la fiche de poste de directeur des opérations de M. [P] énonce ainsi sa mission relative aux achats : « Définition écrite des besoins, sélection des fournisseurs, réception et négociations. Finalisation des contrats inférieurs à 15.000 € par an. Pour les contrats supérieurs à 15.000 €/an , proposition à la direction des fournisseurs sélectionnés, négociation et signature conjointe des contrats.» La société Cardoit Menuiserie et Agencement (ci-après CMA) fait d'abord mention d'un entretien d'évaluation en date du 4 décembre 2015 ; toutefois, le salarié en discute les termes et la cour relève que le document n'est pas complet et ne comporte pas la signature du salarié. Par ailleurs, il n'est pas produit par l'employeur d'élément tenant à la fixation d'objectifs en ce sens à M. [P], les termes de la fiche de poste se rapportant seulement à la latitude laissée à ce dernier jusqu'à 15.000 euros et à son obligation de rendre compte pour les contrats supérieurs à 15.000 euros. La société CMA n'établit pas non plus qu'elle aurait interrogé son salarié sur l'efficacité de sa prospection, voire l'aurait rappelé à l'ordre. Au surplus, M. [P] produit plusieurs courriers électroniques mettant en évidence ses démarches professionnelles, ainsi qu'un message en date du 23 février 2016 par lequel l'employeur lui-même manifeste sa satisfaction et sa confiance à ce salarié. La réalité des manquements fondant ce premier grief n'est donc pas établie. *** En ce qui concerne le grief fondé sur le non respect de la procédure prévue pour l'établissement des devis, la société CMA met en avant des manquements dans les dossiers SCI Fénelon, Croisée Menuiserie, Poplimont et Vinci Hôpital de [Localité 3]. L'intimée produit tout d'abord aux débats une note de service en date du 21 juillet 2015, adressée par le gérant à quatre salariés dont M. [P], qui détaille les procédures à mettre en place au sein de deux entreprises du groupe Cardoit et en particulier la procédure relative aux devis : « Je serai signataire de toutes les offres lors de la création du dossier des devis et chaque devis me sera remis pour signature 48 heures avant la date limite de remise des appels d'offres.» M. [P] conteste toutefois avoir reçu cette note de service et il apparaît en effet qu'aucun élément n'établit que le salarié aurait eu connaissance de cette note ; dès lors, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de paraphe du gérant sur les devis considérés. *** S'agissant des manquement relatifs à la facturation, la société CMA reproche au salarié de ne pas avoir transmis dans les délais à Mme [J], en charge de la facturation clients, les éléments propres à l'établissement des factures pour le mois de mars 2016 et d'avoir procédé lui-même à la facturation du mois de mars, commettant ainsi des erreurs, source d'un préjudice financier puisque des avoirs ont été consentis au client concerné. La cour observe en premier lieu que la fiche de poste de M. [P] décrit ainsi ses tâches en ce qui concerne la facturation : « Remise à la comptabilité des avancements et des fins de chantiers », ce qui implique d'alimenter au fil de l'eau le service comptable afin de générer une facturation régulière propre à permettre des rentrées régulières de trésorerie. Or il apparaît que M. [P] a été négligent en la matière, ce qui a conduit Mme [J] à le solliciter à plusieurs reprises -ce dont elle atteste aux débats- et tout particulièrement au cours du mois de mars 2016, ainsi qu'elle le signale au gérant de CMA par courriel en date du 2 avril 2016, expliquant que M. [P] n'était venu faire le point que le 1er avril à l'heure à laquelle ellet quittait son poste de travail. L'appelant ne discute pas le fait qu'il a établi la facturation du mois de mars le vendredi 1er avril après le départ de la personne en charge de cette mission ; il n'a donc pas attendu le retour de Mme [J], le lundi suivant, ce qui démontre qu'il avait conscience du fait qu'il était en retard pour la remise des documents relatifs à l'état d'avancement des chantiers ; le salarié a ainsi tenté de masquer la difficulté en réalisant lui-même une tâche qui ne lui était pas dévolue et qui requiert, en matière de travaux de bâtiment, des compétences particulières, ce qui a été la source d'erreurs. L'employeur produit à ce titre le détail d'avoirs accordés sur deux factures éditées le 31 mars 2016 (dont l'une retravaillée par l'employeur avec une facture précédente du 29 février 2016 pour le même chantier) et une facture éditée le 1er avril 2016 et adressées à la société Sofimo pour des chantiers de rénovation situés [Adresse 4]. L'argument de M. [P], fondé sur le fait que le gérant de CMA a consenti plusieurs remises à la société Sofimo est inopérant invoquant l'attestation de M. [M] qui explique comment se sont déroulées les négociations précontractuelles à la fin de l'année 2015 ; il résulte des termes du témoignage de M. [M] qu'il s'agissait de remises dites 'commerciales', donc nécessairement proposées avant l'établissement des devis afin d'obtenir le marché ; or sont examinées ici les factures éditées en cours et en fin de chantier, lesquelles ne portent d'ailleurs aucune mention en ce sens. La cour retiendra donc que l'intimée établit la réalité du troisième manquement visé dans la lettre de licenciement. *** Enfin, la société CMA fait grief à M. [P] d'avoir empiété sur les attributions de M. [C], son supérieur hiérarchique et gérant de la société, ce dans le cadre de relations avec deux subordonnés, Messieurs [V] et [Z]. M. [V] a, le 7 avril 2016, décrit les faits suivants : « Suite à notre entretien, je vous informe que le mercredi 30 mars [O] [P] est venu me voir à l'atelier pour me proposer de collaborer avec lui en fournissant les feuilles d'heures et l'état d'achèvement des travaux de mes collègues tous les soirs en les déposant dans son casier. Il m'a proposé également de participer à ses côtés aux réunions de planning. Il m'a enfin confirmé que cet entretien devait demeurer 'entre nous' et qu'il vous informerait plus tard.» M. [Z], dans un courrier du 8 avril 2016, relate : « J'ai rencontré de grandes difficultés à travailler avec [O] [P], ne pouvant pas encaisser la pression, il la fait subir aux autres. Il dresse un état des lieux accablants sans me donner la solution pour atteindre mes objectifs, son mode de management est autoritaire et agressif, exigeant sans être respectueux. Le plus grave étant que sa façon de manager est contre-productive et inefficace. [O] [P] n'est jamais content, il s'emporte avec des aspects colériques graves. Je peux dire que d'avoir travaillé auprès de Monsieur [P] est une très mauvaise expérience. » La cour observe que le témoignage de M. [Z] porte sur la qualité des relations avec M. [P], non sur l'incident qui est reproché à ce dernier au moment où il avait la charge d'informer M. [Z] - en lieu et place du gérant de CMA- de la cessation de son contrat de travail ; néanmoins, dans la mesure où M. [Z] n'a fait partie des effectifs de l'entreprise que du 8 au 30 mars 2016, c'est-à-dire seulement trois semaines, le comportement personnel de M [P] tel que décrit par ce menuisier est compatible avec la manifestation inappropriée d'autorité du 30 mars 2016, reprochée au salarié. De surcroît, l'ambiguïté du positionnement hiérarchique de M. [P] est décrite avec précision par M. [V] puisque ce dernier mentionne d'abord que l'appelant s'attribue tout d'abord une fonction de contrôle qui est - sauf délégation expresse qui n'est pas ici alléguée - réservée à l'employeur : celle du temps de travail du personnel de l'entreprise. De plus, M. [P] propose une évolution professionnelle à M. [V], ce qui relève également des fonctions du chef d'entreprise, ce dont il est conscient puisqu'il demande à son subordonné de garder le silence sur cette proposition. Les incidents relatifs à la facturation éditée sans que le gérant en ait eu connaissance et aux relations avec ses propres subordonnés mettent en évidence le fait que M. [P] n'a pas pris la mesure de sa situation postérieurement à la procédure collective et du fait qu'il n'était plus chef d'entreprise mais salarié, ce qui l'a conduit à des actes tels que le fait de demander à un subordonné de garder le silence sur certains actes de management, fait contraire à la loyauté. Dès lors, la cour retiendra que les troisième et quatrième griefs justifiaient le licenciement de l'intéressé et, infirmant le jugement déféré à ce titre, déboutera M. [P] de sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande accessoire en paiement de dommages et intérêts ; elle infirmera également les chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens et, y ajoutant, condamnera M. [P] à payer les dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CMA ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement prononcé le 3 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [P] de ses demandes en rappel de salaire et en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Juge que le licenciement de Monsieur [O] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [P] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [P] à payer les dépens de première instance et d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail et de larticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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6350e47b42150aadff23da6c
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