Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46e42150aadff23da3a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 3 878 300 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00484 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6U. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Novembre 2020, enregistrée sous le n° F19/00075 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. TESSI OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 25] [Localité 33] représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître David LONG, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [R] [A] [Adresse 52] [Localité 33] Madame [Z] [EJ] [Adresse 63] [Localité 37] Madame [Z] [SP] [Adresse 61] [Localité 43] Madame [T] [X] [Adresse 60] [Localité 46] Madame [Y] [AZ] [Adresse 56] [Localité 41] Madame [M] [HV] [Adresse 2] [Localité 47] Madame [W] [SO] [Adresse 9] [Localité 33] Monsieur [H] [IF] [Adresse 5] [Localité 33] Madame [F] [HJ] [Adresse 65] [Localité 45] Madame [O] [J] [Adresse 6] [Localité 55] Monsieur [K] [FR] [Adresse 31] [Localité 33] Madame [AR] [JY] [Adresse 28] [Localité 19] Monsieur [S] [XT] [Adresse 49] [Localité 47] Madame [I] [GN] [Adresse 3] [Localité 43] Monsieur [KU] [VE] [Adresse 4] [Localité 34] Madame [NI] [V] [Adresse 54] [Localité 33] Madame [CX] [WW] [Adresse 7] [Localité 33] Madame [XH] [JC] [Adresse 32] [Localité 36] Monsieur [TA] [LF] [Adresse 14] [Localité 44] Madame [PB] [ZW] [Adresse 11] [Localité 59] Monsieur [YO] [TL] [Adresse 24] [Localité 33] Madame [DC] [ZK] [Adresse 51] [Localité 33] Monsieur [DC] [B] [Adresse 20] [Localité 39] Monsieur [JM] [IR] [Adresse 64] [Localité 33] Madame [ZA] [FF] épouse [GC] [Adresse 15] [Localité 40] Madame [NU] [UH] [Adresse 21] [Localité 33] Madame [MM] [YD] [Adresse 27] [Localité 47] Madame [BV] [TX] [Adresse 13] [Localité 47] Madame [BC] [FG] [Adresse 66] [Localité 34] Monsieur [JB] [CG] [Adresse 22] [Localité 33] Madame [RI] [DZ] [Adresse 12] [Localité 57] Madame [LP] [D] [Adresse 18] [Localité 42] Madame [LP] [SE] [Adresse 53] [Localité 33] Madame [LP] [DN] [Adresse 17] [Localité 58] Madame [MX] [WA] [Adresse 26] [Localité 30] Monsieur [DI] [C] [Adresse 48] [Localité 33] Monsieur [PL] [PX] [Adresse 62] [Localité 36] Madame [VO] [GY] [Adresse 8] [Localité 33] Madame [XS] [N] [Adresse 10] [Localité 38] Monsieur [KJ] [MB] [Adresse 16] [Localité 35] Madame [KI] [G] [Adresse 50] [Localité 23] représentés par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier 1811066 et par Maître Hugo SALQUAIN, avocat plaidant au barreau d'Angers S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en son établissement d'[Localité 33] sis au centre de la clientèle, [Adresse 1] [Adresse 29] [Localité 58] représentée par Maître LANGLOIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Le groupe Tessi est un groupe international spécialisé dans le secteur d'activité du traitement de données et plus généralement dans la gestion de l'ensemble des processus documentaires et relation client. La société par actions simplifiée Tessi Ouest, filiale du groupe Tessi a été immatriculée le 6 février 2014 au RCS de Nanterre et a déclaré une activité de traitement de données, hébergement et activités connexes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. La société anonyme CNP Assurances exerce pour sa part une activité d'assurances, emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. Suite à un contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sur la société CNP Assurances, une procédure disciplinaire a été ouverte le 18 octobre 2013 pour manquement aux obligations d'identifier les assurés décédés et de rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie. Le 31 octobre 2014, l'ACPR a notifié un blâme à la société CNP Assurances ainsi qu'une amende de 40 000 000 d'euros. Dans ce contexte et pour apurer le stock des contrats d'assurance-vie en déshérence, un contrat de prestation de service a été conclu le 11 juillet 2014 pour une durée de 3 ans à compter du 6 janvier 2014 entre les sociétés Tessi Documents Services, appartenant au groupe Tessi, et la société CNP Assurances. Le terme initial de ce contrat de prestation de service prévu le 5 janvier 2017 a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 par différents avenants. En avril 2018, l'inspection du travail d'[Localité 33] a procédé à une enquête sur les sociétés Tessi Ouest et CNP Assurances, laquelle a conclu le 11 mars 2019 à l'imputabilité à ces deux sociétés des délits de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage en bande organisée et du délit de travail dissimulé. Le 3 juillet 2018, la société Tessi Ouest notifiait à ses salariés la fin du contrat de prestation de service la liant à la société CNP Assurances prévue le 5 janvier 2019 laquelle impliquait un déménagement des locaux de la société CNP Assurances et le licenciement d'une cinquantaine de salariés en contrat à durée déterminée. Le 18 mars 2019, l'inspecteur du travail a déposé plusieurs procès-verbaux auprès du procureur de la République dénonçant à l'encontre des sociétés Tessi Ouest, Tessi Documents Services et CNP Assurances les délits d'opération illicite de prêt de main d''uvre, de marchandage et de travail dissimulé, tous commis en bande organisée. L'inspecteur du travail dénonçait également à l'encontre des sociétés Tessi Ouest et Tessi Documents Services les délits de conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour un emploi durable et habituel, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée hors des cas autorisés et le recours à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence. Un procès-verbal a enfin été déposé pour 'défaut de déclaration d'activité et d'établissement au registre du commerce et des sociétés d'Angers, malgré les multiples injonctions de l'inspection du travail, concernant une activité de prestation de service effectuée par plusieurs dizaines de salariés de manière exclusive et permanente et pendant près de 5 années consécutives à Angers'. Le 1er avril 2019, l'ensemble des requérants s'est joint à cette procédure pénale en déposant plainte à l'encontre des sociétés Tessi Ouest, Tessi Documents Services et CNP Assurances pour les faits précités. Le 2 mai 2019, le syndicat FO49 s'est également joint à la procédure pénale. Parallèlement et par requêtes des 4 février, 27 février et 12 mars 2019,74 salariés de la société Tessi Ouest, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin qu'il constate l'existence des délits d'opération illicite de prêt de main d''uvre, de marchandage et de travail dissimulé commis par la société Tessi Ouest et la société CNP Assurances. Ils sollicitaient ensuite l'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et un rappel de salaires sur trois ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Ils demandaient également le versement d'une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Le conseil de prud'hommes a joint ces requêtes en 4 instances principales réparties comme suit : 41 anciens contrats à durée déterminée, 6 anciens contrats à durée déterminée avec périodes d'intermission, 23 contrats à durée indéterminée actuels et 4 anciens contrats à durée indéterminée. La présente affaire concerne Mme [NI] [V], M. [DI] [C], Mme [NU] [L], Mme [XS] [N], Mme [R] [A], Mme [KI] [G], Mme [O] [J]-[UT], Mme [T] [X], M. [DC] [B], Mme [LP] [D], M. [H] [IF], M. [JB] [CG], Mme [Y] [AZ], M. [KJ] [MB], M. [YO] [TL], Mme [LP] [SE], Mme [LP] [DN], Mme [MM] [YD], M. [TA] [LF], Mme [AR] [JY], M. [JM] [IR], Mme [Z] [EJ], Mme [F] [HJ], M. [K] [FR], Mme [ZA] [GC], Mme [VO] [GY], Mme [MX] [WA], M. [PL] [PX], Mme [BV] [TX], Mme [DC] [ZK], Mme [PB] [ZW], M. [S] [XT], M. [KU] [VE], Mme [W] [SO], Mme [I] [GN], Mme [BC] [FG], Mme [Z] [SP], Mme [RI] [DZ], Mme [XH] [JC], Mme [M] [HV] et Mme [CX] [WW] anciens salariés de la société Tessi Ouest dans le cadre de contrats à durée déterminée. Ces salariés sollicitaient plus précisément la reconnaissance du recours abusif au contrat à durée déterminée par la société Tessi Ouest, la requalification de leur contrat en contrat à durée indetérminée à compter de leur date d'embauche ainsi qu'une indemnité de requalification. Ils réclamaient également que la rupture de leurs contrats de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Tessi Ouest à leur verser les indemnités de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - ordonné la jonction instances inscrites sous les n°19/77, 19/78, 19/79, 19/80, 19/82, 19/86, 19/87, 19/88, 19/89, 19/90,19/92, 19/93, 19/95, 19/97, 19/99, 19/100, 19/103, 19/106, 19/108, 19/109, 19/111, 19/112, 19/113, 19/115,19/116, 19/117, 19/118, 19/121, 19/122, 19/126, 19/127,19/128, 19/129, 19/130, 19/132, 19/133, 19/134, 19/139,19/141 et 19/199 au 19/75 ; - rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par la société CNP Assurances et par la société Tessi Ouest ; - s'est déclaré incompétent pour examiner les chefs de demandes des requérants à l'encontre de la société CNP Assurances au profit du tribunal judiciaire d'Angers ainsi que toutes les demandes de la société CNP Assurances ; - rejeté l'ensemble des demandes de prescription d'actions, fin de non-recevoir ou exception de procédures, soulevées par la société Tessi Ouest à l'encontre de l'ensemble des requérants ; - dit et jugé que la société Tessi Ouest a commis des faits de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite au préjudice de chacun des requérants, en application des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 du code du travail ; - condamné la société Tessi Ouest à verser à chaque requérant la somme de 4000 euros en indemnisation du préjudice moral subi suite aux faits de marchandage ainsi que la somme de 4000 euros en indemnisation du préjudice moral subi suite aux faits de prêt de main d'oeuvre illicite ; - débouté les requérants de leur demande de dire et juger que le salaire moyen des requérants aurait dû être a minima égal à la somme brute mensuelle de 3232 euros, soit la somme annuelle de 38 783 euros brut ; - dit et jugé que la société Tessi Ouest a recouru abusivement au contrat à durée déterminée, dans l'embauche de ces salariés, en méconnaissant les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; - requalifié les contrats de chaque requérant ancien contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter de la date d'embauche du 1er contrat ; - requalifié la rupture des ex contrats à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'exception de M. [IR] qui a mis fin à son contrat de sa propre initiative; - condamné la société Tessi Ouest à payer une indemnité de requalification égale à 3 mois de salaire net, en application de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail soit : - 1694,71 x 3 = 5084,13 euros pour Mme [V] ; - 1599,71 x 3 = 4799,13 euros pour M. [C] ; - 1727,26 x 3 = 5181,78 euros pour Mme [L] ; - 1681,36 x 3 = 5044,08 euros pour Mme [N] ; - 1232,58 x 3 = 3715,74 euros pour Mme [A] ; - 1332,91 x 3 = 3998,73 euros pour Mme [G] ; - 1625,55 x 3 = 4876,65 euros pour Mme [J] [UT] ; - 1453,20 x 3 = 4359,60 euros pour Mme [X] ; - 1695,57 x 3 = 5086,71 euros pour M. [B] ; - 1696,02 x 3 = 5088,06 euros pour Mme [D] ; - 1617,94 x 3 = 4853,82 euros pour M. [IF] ; - 1542,84 x 3 = 4628,52 euros pour M. [CG] ; - 1694,94 x 3 = 5084,82 euros pour Mme [AZ] ; - 1694,94 x 3 = 5170,14 euros pour M. [MB] ; - 1625,28 x 3 = 4875,84 euros pour M. [TL] ; - 1632,12 x 3 = 4896,36 euros pour Mme [SE] ; - 1560,75 x 3 = 4682,25 euros pour Mme [DN] ; - 1695,50 x 3 = 5086,50 euros pour Mme [YD] ; - 1604,50 x 3 = 4813,50 euros pour M. [LF] ; - 1724,27 x 3 = 5172,81 euros pour Mme [JY] ; - 1526,88 x 3 = 4580,64 euros pour M. [IR] ; - 1644,36 x 3 = 4933,08 euros pour Mme [EJ] ; - 1638,52 x 3 = 4915,56 euros pour Mme [HJ] ; - 1615,14 x 3 = 4845,42 euros pour M. [FR] ; - 1684,08 x 3 = 5052,24 euros pour Mme [GC] ; - 1610,68 x 3 = 4832,04 euros pour Mme [GY] ; - 1691,99 x 3 = 5078,97 euros pour Mme [WA] ; - 1635,85 x 3 = 4907,55 euros pour M. [PX] ; - 1602,37 x 3 = 4807,11 euros pour Mme [WW] ; - 1572,47 x 3 = 4717,41 euros pour Mme [TX] ; - 1712,27 x 3 = 5136,81 euros pour Mme [ZK] ; - 1726,23 x 3 = 5178,69 euros pour Mme [ZW] ; - 1643,89 x 3 = 4931,67 euros pour M. [XT] ; - 1633,82 x 3 = 4901,46 euros pour M. [VE] ; - 1656,25 x 3 = 4968,75 euros pour Mme [SO] ; - 1599,65 x 3 = 4798,95 euros pour Mme [GN] ; - 1680,52 x 3 = 5041,56 euros pour Mme [FG] ; - 1354,61 x 3 = 4063,83 euros pour Mme [SP] ; - 1690,72 x 3 = 5072,16 euros pour Mme [DZ] ; - 1622,38 x 3 = 4867,14 euros pour Mme [JC] ; - 1629,17 x 3 = 4887,51 euros pour Mme [HV] ; - condamné la société Tessi Ouest au versement des indemnités de licenciement calculées comme suit : - 635,52 euros pour Mme [V] ; - 399,93 euros pour M. [C] ; - 647,72 euros pour Mme [L] ; - 490,40 euros pour Mme [N] ; - 464,47 euros pour Mme [A] ; - 333,23 euros pour Mme [G] ; - 348,16 euros pour Mme [X] ; - 635,84 euros pour M. [B] ; - 636,01 euros pour Mme [D] ; - 269,66 euros pour M. [IF] ; - 578,57 euros pour M. [CG] ; - 635,60 euros pour Mme [AZ] ; - 646,27euros pour M. [MB] ; - 306,02 euros pour Mme [SE] ; - 260,13 euros pour Mme [DN] ; - 635,81 euros pour Mme [YD] ; - 646,60 euros pour Mme [JY] ; - 411,09 euros pour Mme [EJ] ; - 375,49 euros pour Mme [HJ] ; - 631,53 euros pour Mme [GC] ; - 268,45 euros pour Mme [GY] ; - 634,87 euros pour Mme [WA] ; - 374,88 euros pour M. [PX] ; - 400,59 euros pour Mme [WW] ; - 458,64 euros pour Mme [TX] ; - 642,10 euros pour Mme [ZK] ; - 647,34 euros pour Mme [ZW] ; - 616,46 euros pour M. [XT] ; - 374,42 euros pour M. [VE] ; - 414,06 euros pour Mme [SO] ; - 599,87 euros pour Mme [GN] ; - 630,20 euros pour Mme [FG] ; - 507,98 euros pour Mme [SP] ; - 634,02 euros pour Mme [DZ] ; - 270,40 euros pour Mme [JC] ; - 407,29 euros pour Mme [HV] ; - condamné la société Tessi Ouest à verser une indemnité brute compensatrice de préavis et de congés payés afférents de : - 1694,71 + 169,47 = 1864,18 euros pour Mme [V] ; - 1599,71 + 159,97 = 1759,68 euros pour M. [C] ; - 1727,26 + 172,72 = 1899,99 euros pour Mme [L] ; - 1681,36 + 168,13 = 1849,50 euros pour Mme [N] ; - 1232,58 + 123,85 = 1362,44 euros pour Mme [A] ; - 1332,91 + 133,29 = 1466,20 euros pour Mme [G] ; - 1625,55 + 162,55 = 1788,11 euros pour Mme [J] [UT] ; - 1453,20 + 145,32 = 1598,52 euros pour Mme [X] ; - 1695,57 + 169,55 = 1865,13 euros pour M. [B] ; - 1696,02 + 169,60 = 1865,62 euros pour Mme [D] ; - 1617,94 + 161,79 = 1779,73 euros pour M. [IF] ; - 1542,84 + 154,28 = 1697,12 euros pour M. [CG] ; - 1694,94 + 169,49 = 1864,43 euros pour Mme [AZ] ; - 1723,38 + 172,33 = 1895,71 euros pour M. [MB] ; - 1625,28 + 162,52 = 1787,81 euros pour M. [TL] ; - 1632,12 + 163,21 = 1795,23 euros pour Mme [SE] ; - 1560,75 + 156,07 = 1716,83 euros pour Mme [DN] ; - 1695,50 + 169,55 = 1865,05 euros pour Mme [YD] ; - 1604,50 + 160,45 = 1764,95 euros pour M. [LF] ; - 1724,27 + 172,42 = 1896,70 euros pour Mme [JY] ; - 1644,36 + 164,43 = 1808,80 euros pour Mme [EJ] ; - 1638,52 + 163,85 = 1802,37 euros pour Mme [HJ] ; - 1615,14 + 161,51 = 1776,65 euros pour M. [FR] ; - 1684,08 + 168,40 = 1852,49 euros pour Mme [GC] ; - 1610,68 + 161,08 = 1771,75 euros pour Mme [GY] ; - 1691,99 + 169,19 = 1861,19 euros pour Mme [WA] ; - 1635,85 + 163,58 = 1799,44 euros pour M. [PX] ; - 1602,37 + 160,23 = 1762,61 euros pour Mme [WW] ; - 1572,47 + 157,24 = 1729,72 euros pour Mme [TX] ; - 1712,27 + 171,22 = 1883,50 euros pour Mme [ZK] ; - 1726,23 + 172,62 = 1898,85 euros pour Mme [ZW] ; - 1643,89 + 164,38 = 1808,28 euros pour M. [XT] ; - 1633,82 + 163,38 = 1797,20 euros pour M. [VE] ; - 1656,25 + 165,62 = 1821,88 euros pour Mme [SO] ; - 1599,65 + 159,96 = 1759,62 euros pour Mme [GN] ; - 1680,52 + 168,05 = 1848,57 euros pour Mme [FG] ; - 1354,61 + 135,46 = 1490,07 euros pour Mme [SP] ; - 1690,72 + 169,07 = 1859,79 euros pour Mme [DZ] ; - 1622,38 + 162,23 = 1784,62 euros pour Mme [JC] ; - 1629,17 + 162,91 = 1792,09 euros pour Mme [HV] ; - condamné la société Tessi Ouest à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée comme suit : - 3389,42 euros pour Mme [V] ; - 3199,42 euros pour M. [C] ; - 3454,52 euros pour Mme [L] ; - 3362,72 euros pour Mme [N] ; - 2477,16 euros pour Mme [A] ; - 2665,82 euros pour Mme [G] ; - 1625,55 euros pour Mme [J] [UT] ; - 1453,20 euros pour Mme [X] ; - 3391,14 euros pour M. [B] ; - 3392,04 euros pour Mme [D] ; - 1617,94 euros pour M. [IF] ; - 3085,68 euros pour M. [CG] ; - 3389,88 euros pour Mme [AZ] ; - 3446,76 euros pour M. [MB] ; - 1625,28 euros pour M. [TL] ; - 1632,12 euros pour Mme [SE] ; - 1560,75 euros pour Mme [DN] ; - 3391 euros pour Mme [YD] ; - 1604,50 euros pour M. [LF] ; - 3448,54 euros pour Mme [JY] ; - 3288,72 euros pour Mme [EJ] ; - 1638,52 euros pour Mme [HJ] ; - 1615,14 euros pour M. [FR] ; - 3368,16 euros pour Mme [GC] ; - 1610,68 euros pour Mme [GY] ; - 3385,98 euros pour Mme [WA] ; - 1635,85 euros pour M. [PX] ; - 3204,74 euros pour Mme [WW] ; - 3144,94 euros pour Mme [TX] ; - 3424,54 euros pour Mme [ZK] ; - 3452,46 euros pour Mme [ZW] ; - 3287,78 euros pour M. [XT] ; - 1633,82 euros pour M. [VE] ; - 3312,50 euros pour Mme [SO] ; - 3199,30 euros pour Mme [GN] ; - 3361,04 euros pour Mme [FG] ; - 2709,22 euros pour Mme [SP] ; - 3381,44 euros pour Mme [DZ] ; - 1622,38 euros pour Mme [JC] ; - 3258,34 euros pour Mme [HV] ; - débouté les requérants de leurs demandes de rappel de salaire à l'encontre de la société Tessi Ouest ; - condamné la société Tessi Ouest à remettre à chaque requérant les bulletins de salaire correspondant aux condamnations prononcées sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par salarié à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ; - s'est réservé compétence pour liquider les astreintes prononcées ; - dit que les condamnations de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur par devant le bureau de conciliation et à compter du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; - condamné la société Tessi Ouest à verser à chaque requérant la somme de 1500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par la société Tessi Ouest des indemnités versées le cas échéant aux demandeurs par Pôle Emploi en application de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de 6 mois d'indemnité ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné la société Tessi Ouest aux dépens. La société Tessi Ouest a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 30 décembre 2020. Les 41 salariés anciennement en contrat à durée déterminée dans la société Tessi Ouest ont constitué avocat en qualité d'intimés le 3 février 2021 et la société CNP Assurances le 10 février 2021. Par ordonnance du 29 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel partiel de la société Tessi Ouest à l'encontre de la société CNP Assurances et l'extinction de l'instance devant la cour d'appel entre ces deux sociétés. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 7 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Tessi Ouest, dans ses conclusions en réponse n°3, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, reçues au greffe le 17 mai 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de : - constater la reprise d'instance dans les suites de la constitution de Maître Inès Rubinel, avocate au Barreau d'Angers, en qualité d'administratrice provisoire de Maître [U] [OP]. In limine litis : - Sur le sursis à statuer : - constater que l'action publique concernant les faits de délits de marchandage et prêt illicite de main d''uvre a été mise en mouvement par la saisine du magistrat instructeur ; - constater que l'action civile des intimés est une action en réparation du dommage causé par les infractions pour délit de marchandage, prêt illicite de main d''uvre et recours au contrat de travail à durée déterminée ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer ; - ordonner le sursis à statuer sur le fondement des dispositions des articles 2 et 4 du code de procédure pénale ; - Sur la prescription de l'action : - constater la prescription de l'action civile concernant Mme [HV], Mme [V], M. [C], Mme [L], Mme [G], Mme [X], Mme [D], M. [CG], Mme [YD], Mme [JY], Mme [GC], Mme [WA], Mme [ZK], Mme [ZW], M. [XT], Mme [GN], Mme [SP], Mme [WW] ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à constater la prescription de l'action publique de Mme [HV], Mme [V], M. [C], Mme [L], Mme [G], Mme [X], Mme [D], M. [CG], Mme [YD], Mme [JY], Mme [GC], Mme [WA], Mme [ZK], Mme [ZW], M. [XT], Mme [GN], Mme [SP], Mme [WW] ; - déclarer Mme [HV], Mme [V], M. [C], Mme [L], Mme [G], Mme [X], Mme [D], M. [CG], Mme [YD], Mme [JY], Mme [GC], Mme [WA], Mme [ZK], Mme [ZW], M. [XT], Mme [GN], Mme [SP], Mme [WW] irrecevables comme prescrits en leur action et demandes par application de l'article L. 1471-1 du code du travail ; Sur le fond : - Sur le contrat de prestation de service : - juger que le contrat de prestation de service remplit les conditions légales et jurisprudentielles de validité ; - juger que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros pour délit de marchandage n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ; - juger que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros pour prêt de main d''uvre illicite n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ; - juger que l'absence de transfert du lien de subordination a pour conséquence qu'elle ne peut être condamnée pour délit de marchandage ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - retenu un délit de marchandage et un prêt illicite de main d''uvre à son encontre tout en se déclarant incompétent pour examiner les chefs de demandes des requérants à l'encontre de la société CNP Assurances en raison de l'absence de transfert du lien de subordination ; - retenu que le contrat de prestation de service était constitutif d'un prêt illicite de main d''uvre et d'un délit de marchandage ; - fait droit aux demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour prêt illicite de main d''uvre et pour délit de marchandage. En conséquence, - débouter tous les intimés, à savoir, Mme [V], M. [C], Mme [L], Mme [N], Mme [A], Mme [G], Mme [J]-[UT], Mme [X], M. [B], Mme [D], M. [IF], M. [CG], Mme [AZ], M. [MB], M. [TL], Mme [SE], Mme [DN], Mme [YD], M. [LF], Mme [JY], M. [IR], Mme [EJ], Mme [HJ], M. [FR], Mme [GC], Mme [GY], Mme [WA], M. [PX], Mme [TX], Mme [ZK], Mme [ZW], M. [XT], M. [VE], Mme [SO], Mme [GN], Mme [FG], Mme [SP], Mme [DZ], Mme [JC], Mme [HV] et Mme [WW] de leurs demandes de dommages et intérêts d'un montant de 4000 euros pour délit de marchandage ; - débouter tous les intimés, à savoir, Mme [V], M. [C], Mme [L], Mme [N], Mme [A], Mme [G], Mme [J]-[UT], Mme [X], M. [B], Mme [D], M. [IF], M. [CG], Mme [AZ], M. [MB], M. [TL], Mme [SE], Mme [DN], Mme [YD], M. [LF], Mme [JY], M. [IR], Mme [EJ], Mme [HJ], M. [FR], Mme [GC], Mme [GY], Mme [WA], M. [PX], Mme [TX], Mme [ZK], Mme [ZW], M. [XT], M. [VE], Mme [SO], Mme [GN], Mme [FG], Mme [SP], Mme [DZ], Mme [JC], Mme [HV] et Mme [WW] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 4000 euros pour prêt de main d'oeuvre illicite. - Sur la demande de voir fixer le salaire moyen à la somme de 3232 euros et sur les rappels de salaire afférents : - À titre principal : - juger que les intimés principaux et appelants incidents n'établissent pas le bien fondé de la demande de voir appliquer un salaire moyen de 3232 euros brut ; - juger que la demande tendant à voir appliquer un salaire moyen à hauteur de 3232 euros brut n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum ; - confirmer le jugement attaqué qui a débouté les intimés et appelants incidents de cette demande de rétablissement dans leurs droits et de rappel de salaire afférents. - Subsidiairement, en cas de reconnaissance d'un prêt de main d''uvre illicite et de délit de marchandage : - pour Mme [V] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27671,22 euros brut ; - pour M. [C] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 183 euros ; - juger, subsidiairement, que sa demande de rappel de salaire est de 513,48 euros brut ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 19587,48 euros brut ; - pour Mme [L] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 28 474,50 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27085,32 euros brut ; - pour Mme [N] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 21 584,12 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 21584,12 euros brut ; - pour Mme [A] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,50 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 28039,54 euros brut ; - pour Mme [G] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 22 933 euros ; - juger, subsidiairement, que sa demande de rappel de salaire est de 227,16 euros brut ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 19301,13 euros brut ; - pour Mme [J]-[UT] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 11 706,14 euros ; - juger, subsidiairement, que sa demande de rappel de salaire est de 118,65 euros; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 11245,15 euros brut ; - pour Mme [X] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 183 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 19 343 euros brut ; - pour M. [B] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 28 174,50 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27655,74 euros brut ; - pour Mme [D] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27647,64 euros brut ; - pour M. [IF] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 329,93 euros ; - juger, subsidiairement, que sa demande de rappel de salaire est de 196,48 euros brut ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 12943,52 euros brut ; - pour M. [CG] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,50 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 1 045,62 euros; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 29656,48 euros brut ; - pour Mme [AZ] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27667,08 euros brut ; - pour M. [MB] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27155,16 euros brut ; - pour M. [TL] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10 091,50 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 103,32 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 9 640,32 euros brut ; - pour Mme [SE] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 15 137,25 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 93,42 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 14398,92 euros brut ; - pour Mme [DN] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 329,93 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 30,64 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 12746,64 euros brut ; - pour Mme [YD] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27648,90 euros brut ; - pour M. [LF] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10 091,50 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 228 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 9 765 euros brut ; - pour Mme [JY] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27139,14 euros brut ; - pour M. [IR] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,50 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 28,50 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 7 975,95 euros brut ; - pour Mme [EJ] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 183 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 19051,68 euros brut ; - pour Mme [HJ] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 18 568,36 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 43,78 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 17528,28 euros brut ; - pour M. [FR] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 10 091,50 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 164,16 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 9 701,16 euros brut ; - pour Mme [GC] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27862,56 euros brut ; - pour Mme [GY] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 14 128,10 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 222,74 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 11349,24 euros brut ; - pour Mme [WA] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros : - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27720,18 euros brut ; - pour M. [PX] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 18 940,04 euros ; - juger, subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 73,15 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 17557,65 euros brut ; - pour Mme [TX] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 23 100,24 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 22036,42 euros brut ; - pour Mme [ZK] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27355,14 euros brut ; - pour Mme [ZW] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27103,86 euros brut ; - pour M. [XT] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 28585,98 euros brut ; - pour M. [VE] : - le débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 18 568,36 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 95,48 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 17579,98 euros brut ; - pour Mme [SO] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 183 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 18 909 euros brut ; - pour Mme [GN] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 26905,32 euros brut ; - pour Mme [FG] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27926,64 euros brut ; - Pour Mme [SP] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - débouter Mme [SP] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 28333,48 euros brut ; - pour Mme [DZ] : - juger que son salaire contractuel était supérieur au minimum conventionnel de la convention des sociétés d'assurances ; - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 30 274,45 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 27743,04 euros brut ; - pour Mme [JC] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 15 137,25 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 160,96 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 12876,96 euros brut ; - pour Mme [HV] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 183 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 79,98 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 9 616,98 euros brut ; - pour Mme [WW] : - la débouter de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 20 183 euros ; - juger subsidiairement que sa demande de rappel de salaire est de 481,56 euros ; - juger, très subsidiairement, que cette demande de rappel de salaire est de 19555,56 euros brut. - Sur les actions en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : - juger que l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme à la Constitution et aux conventions et traités internationaux ; - juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est valable. En conséquence, - pour Mme [V] : - juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes suites et conséquences ; - la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes : - de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - d'indemnité de requalification ; - d'indemnité légale de licenciement ; - d'indemnité compensatrice de préavis ; - d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; - juger, subsidiairement en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que les sommes salariales et indemnitaires doivent être fixées à : - 1 694,71 euros pour l'indemnité de requalification ; - 635,51 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; - 1694,71 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis ; - 169,47 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - juger, subsidiairement en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est de 1694,71 euros ; - pour M. [C] : - juger irrecevable l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail ; - juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes suites et conséquences ; - le déclarer irrecevable et en tout cas non fondé en ses demandes : - de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - d'indemnité de requalification ; - d'indemnité légale de licenciement ; - d'indemnité compensatrice de préavis ; - d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; - juger, subsidiairement en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que les sommes salariales et indemnitaires doivent être fixées à : - 1599,71 euros pour l'indemnité de requalification ; - 399,92 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; - 1599,92 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis ; - 159,97 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - juger, subsidiairement en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est de 1599,71 euros ; - pour Mme [L] : - juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes suites et conséquences ; - la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes : - de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - d'indemnité de requalification ; - d'indemnité légale de licenciement ; - d'indemnité compensatrice de préavis ; - d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; - juger, subsidiairement en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que les sommes salariales et indemnitaires doivent être fixées à : - 1727,26 euros pour l'indemnité de requalification ; - 647,72 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; - 1727,26 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis ; - 172,72 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - juger, subsidiairement en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est de 1727,26 euros ; - pour Mme [N] : - juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes suites et conséquences ; - la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes : - de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - d'indemnité de requalification ; - d'indemnité légale de licenciement ; - d'indemnité compensatrice de préavis ; - d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; - juger, subsidiairement en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que les sommes salariales et indemnitaires doivent être fixées à : - 1681,36 euros pour l'indemnité de requalification ; - 490,39 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; - 1681,36 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis ; - 168,13 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - juger, subsidiairement en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est de 1681,36 euros ; - pour Mme [A] : - juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes suites et conséquences ; - la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes : - de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - d'indemnité de requalification ; - d'indemnité légale de licenciement ; - d'indemnité compensatrice de préavis ; - d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; - juger, subsidiairement en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que les sommes salariales et indemnitaires doivent être fixées à : - 1258,38 euros pour l'indemnité de requalification ; - 464,46 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; - 1238,58 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis ; - 123,85 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - juger, subsidiairement en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est de 1238,58 euros ; - pour Mme [G] : - juger irrecevable l'action en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail ; - juger, subsidiairement, que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes suites et conséquences ; - la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes : - de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - d'indemnité de requalification ; - d'indemnité légale de licenciement ; - d'indemnité compensatrice de préavis ; - d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; - juger, subsidiairement en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que les sommes salariales et indemnitaires doivent être fixées à : - 1332,91 euros pour l'indemnité de requalification ; - 333,22 euros pour l'indemnité légale de licenciement ; - 1332,22 euros brut pour l'indemnité compensatrice de préavis ; - 133,29 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - juger, subsidiairement en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est de 1332,91 euros ; - pour Mme [J]-[UT] : - juger que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié ; - juger que la demande d'indemnité de licenciement n'est pas fondée pour défaut d'ancienneté suffisante ; - en conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, avec toutes suites et conséquences ; - la déclarer irrecevable et en tout cas non fondée en ses demandes : - de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - d'indemnité de requalification ; - d'indemnité légale de licenciement ; - d'indemnité compensatrice de préavis ; - d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - l'en débouter ; - juger, subsidiairement en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que les sommes salariales et indemnitaires doivent être fixées à : - 1625,55 euros pour l'indemnité de requalification ; - 1625,55 euros pour brut l'indemnité compensatrice de préavis ; - 162,55 euros brut pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - juger, subsidiairement en cas de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle est inférieure à 1625,55 euros ; - pour Mme [X] : -
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail est conforme à laarticle L. 1235-5 du code du travail sarticle L. 3245-1 du code du travail. Ils demandaient éarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail est conforme aux darticle 4 du code de procédure pénalearticle L. 1235-3 du code du travail qui sarticle 10 de la Convention narticle L.1235-4 du code du travail dans la limite dearticle L.1471-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail dans la limite dearticle L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail soit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6350e46e42150aadff23da3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel