Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6350e46942150aadff23da2a
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 18] CHAMBRE A - CIVILE CM/CL DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] du 08 Novembre 2021 Ordonnance du 19 Octobre 2022 N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6EW AFFAIRE : [Z] C/ [K], [H], [N], [O], [M], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ROMA, S.E.L.A.R.L. [V] [X], S.A.S.U. LA LICORNE, S.C.I. VILLEPAIL II ET SOCIETE VILLEPAIL II ORDONNANCE DU MAGISTRAT [Localité 19] DE LA MISE EN ETAT DU 19 Octobre 2022 Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Monsieur [G] [Z] [Adresse 7] [Localité 15] Représenté par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220014 Appelant ET : Madame [A] [K] née le 22 Décembre 1980 à [Localité 17] (61) [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [R] [H] né le 28 Septembre 1980 à [Localité 9] (53) [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 177098 Intimés Madame [J] [O] Née le30 janvier 1992 à [Localité 23] (94) [Adresse 20] [Localité 4] Représentée par Me Audrey ARIOLA-LEHENAFF, avocat au barreau d'ANGERS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 16] Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170233 S.E.L.A.R.L. [V] [X] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 2018-213 S.A.S.U. LA LICORNE [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jean philippe HAMEIDAT, avocat au barreau d'ANGERS Intimées S.C.I. VILLEPAIL II [Adresse 22] [Localité 13] Monsieur [S] [N] né le 12 Juin 1989 à DORCHESTER [Adresse 8] [Localité 5] Monsieur [D] [M] [Adresse 14] [Localité 12] S.A.R.L. ROMA [Adresse 22] [Localité 13] Représenté de Non assignés, n'ayant pas constitué avocat Intimés, Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 septembre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après : Suivant déclaration en date du 13 janvier 2022, réitérée le 17 du même mois à la suite du refus de son premier message électronique dépassant le nombre de caractères admissibles, M. [G] [Z] a relevé appel à l'égard de Mme [A] [K] et M. [R] [H], de la SELARL [V] [X], de la SASU La Licorne, de M. [S] [N] et Mme [J] [O], de la SCI Villepail II, de M. [D] [M], de la SA Axa France Iard et de la SARL Roma d'un jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Laval, qui lui a été signifié le 14 décembre 2021 à la requête de Mme [K] et M. [H], en ce qu'il a : - déclaré irrecevable toute prétention dirigée contre la SARL Roma - constaté la réception tacite de l'ouvrage au 25 septembre 2013 - condamné in solidum M. [N] et Mme [O] à verser à M. [H] et Mme [K] la somme de 1 926 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié à l'absence de raccordement des descendes d'eaux pluviales - condamné in solidum M. [N], Mme [O] et la SCI Villepail II représentée par M. [M] à verser à M. [H] et Mme [K] la somme de 120 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié à l'absence de ventilation dans les menuiseries extérieures - condamné in solidum M. [N] et Mme [O] à verser à M. [H] et Mme [K] la somme de 3 191,35 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel lié à la fumisterie - condamné in solidum en deniers ou quittances la SCI Villepail II représentée par M. [M], mandataire ad hoc, M. [N], Mme [O] et M. [Z] à verser à M. [H] et Mme [K] la somme de 38 045,29 euros de dommages et intérêts au titre des ouvrages de charpente, couverture, bardage, zinguerie, plâtrerie - dt que la SELARL [V] [X] sera tenue in solidum au paiement des préjudices tels que précédemment fixés dans la limite de 5 000 euros et condamné celle-ci en tant que de besoin au paiement de cette somme - dit que la société La Licorne sera tenue in solidum au paiement des préjudices tels que précédemment fixés dans la limite de 5 000 euros et condamné celle-ci en tant que de besoin au paiement de cette somme à M. [H] et Mme [K] - débouté la société La Licorne de ses demandes de garantie contre M. [N] et Mme [O] - condamné in solidum la SCI Villepail II représentée par M. [M], mandataire ad hoc, M. [Z] et M. [N] à verser à M. [H] et Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral - condamné in solidum la SCI Villepail II représentée par M. [M], mandataire ad hoc, M. [Z], M. [N] et Mme [O] à verser à M. [H] et Mme [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance - dit que la société Axa France Iard est fondée à dénier sa garantie et débouté M. [H] et Mme [K] de toutes leurs demandes contre elle - rejeté les demandes de garantie de la société La Licorne contre la SCI Villepail II - ordonné l'exécution provisoire - condamné in solidum la SCI Villepail II représentée par M. [M], mandataire ad hoc, M. [Z], M. [N], Mme [O], la SELARL [V] [X] et la société La Licorne aux dépens comprenant les frais d'expertise - condamné in solidum la SCI Villepail II représentée par M. [M], mandataire ad hoc, M. [Z], M. [N], Mme [O], la SELARL [V] [X] et la société La Licorne à verser à Mme [K] et M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qu'il équitable de fixer à 4 000 euros - dit que dans les rapports entre les défendeurs, il convient de fixer la contribution aux dépens et de l'article 700 comme suit : SCI Villepail II : 30 % M. [Z] : 40 % M. [N] : 20 % Mme [O] : 6 % SELARL [V] [X] : 2 % société La Licorne : 2 % - condamné in solidum la SCI Villepail II et M. [Z] à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ont constitué avocat successivement Mme [K] et M. [H] le 11 février 2022, la SA Axa France Iard le 2 mars 2022, la SELARL [V] [X] le 16 mars 2022 et la SASU La Licorne le 15 mars 2022, puis, postérieurement à l'avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des autres intimés adressé par le greffe à l'appelant le 25 mars 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile, Mme [O] le 5 mai 2022. Le conseil de l'appelant a indiqué le 10 mai 2022 que, son client ne souhaitant pas poursuivre la procédure d'appel, il n'avait pas été amené à conclure. Les parties ont été invitées le 4 juillet 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 21 septembre 2022 à 10 heures sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel. Par conclusions en réponse à avis de caducité de la déclaration d'appel en date du 10 août 2022, M. [Z], qui explique l'abandon de la procédure d'appel comme sa non-représentation en première instance par ses capacités financières très limitées, demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel et de laisser aux parties la charge des dépens engagés. Par conclusions d'incident en date du 16 septembre 2022, Mme [K] et M. [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 640 et 908 du code de procédure civile, de constater que M. [Z] a interjeté appel plus d'un mois après la notification du jugement du tribunal judiciaire de Laval du 8 novembre 2021 et qu'il n'a pas conclu, de déclarer son appel caduc, de le déclarer irrecevable car tardif et de condamner M. [Z] à payer à Mme [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel. Par conclusions en date du 20 septembre 2022, la SELARL [V] [X] demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la procédure d'appel de M. [Z] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel. Par conclusions en date du 20 septembre 2022, Mme [J] [O] demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la procédure d'appel de M. [Z] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel. Par conclusions en date du 20 septembre 2022, la SASU La Licorne demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 21 septembre 2022 à 8 heures 19, la SA Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l'appel, de dire qu'il est mis fin à l'instance et de condamner M. [Z] à lui verser une indemnité de 800 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Sur ce, En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 et déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Selon l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. En l'espèce, M. [Z], qui n'a pas souhaité poursuivre la procédure d'appel sans que des conclusions de désistement d'appel aient été prises dans son intérêt, n'a pas conclu avant l'expiration du délai de trois mois de l'article 908, lequel a commencé à courir à compter de sa première déclaration d'appel du 13 janvier 2022 que la seconde du 17 janvier 2022 avait simplement vocation à régulariser. Il encourt donc la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte, ce dont il convient. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel. Partie perdante, l'appelant supportera les entiers dépens de l'appel. En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera les sommes de 600 euros à Mme [K] et de 300 euros chacun à Mme [O], la SELARL [V] [X] et la SASU La Licorne au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu de faire application au profit de la SA Axa France Iard. Par ces motifs Déclarons caduque la déclaration d'appel faite les 13 et 17 janvier 2022 par M. [Z]. Disons n'y avoir lieu de statuer sur l'incident d'irrecevabilité de l'appel. Condamnons M. [Z] à payer les sommes de 600 (six cents) euros à Mme [K] et de 300 (trois cents) euros chacun à Mme [O], la SELARL [V] [X] et la SASU La Licorne en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et rejetons la demande au même titre de la SA Axa France Iard. Condamnons M. [Z] aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. LEVEUFC. [B]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 comme suitarticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6350e46942150aadff23da2a
Données disponibles
- Texte intégral