Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9607b5afe5adfff28d63
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 304 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 octobre 2022 N° RG 21/00844 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSP6 -LB- Arrêt n° 475 [G] [U] / Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/03136 Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : M. [G] [U] 3 rue du 19 mars 1962 [Localité 3] Représenté par Maître Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE Service Construction [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES En mars 2008, M. [G] [U], propriétaire d'une maison située 3, rue du 19 mars 1962 à [Localité 3] (63) a confié à la SARL Malaval Motoculture des travaux d'installation d'un insert de marque Fonte Flamme, type Flaming. Cet équipement a été installé dans le séjour et intégré dans la cheminée existante, à la place du foyer fermé. La facture émise pour un montant total de 2935,01 euros a été totalement acquittée. M. [U] ayant fait état de dysfonctionnements de l'insert, à l'origine de dommages d'enfumage à chaque utilisation, une expertise amiable a été organisée le 22 novembre 2011. La SARL Malaval Motoculture est intervenue pour déposer l'insert et a installé un nouvel équipement. La SARL Malaval Motoculture a été placée en liquidation judiciaire le 16 mars 2012. Le nouvel insert ne fonctionnant pas, M. [U] a obtenu, par ordonnance du juge des référés du 20 février 2013, l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée à M. [W], qui a déposé son rapport le 7 avril 2015. Par actes d'huissier délivrés les 6 et 26 juillet 2018, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) et la compagnie Aviva Assurances en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la SARL Malaval Motoculture, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre du remplacement de l'insert, des frais de remise en état des pièces de l'habitation et du surcoût énergétique engendré par le dysfonctionnement de l'équipement. Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire a statué en ces termes : -Déclare l'action de M. [G] [U] recevable ; -Condamne la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [G] [U] les sommes suivantes : -8287 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis 2014 jusqu'au jour où la présente décision sera devenue définitive ; -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Condamne la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. M. [U] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 avril 2021, son recours étant limité aux dispositions du jugement l'ayant : -Débouté de ses demandes indemnitaires liées à la surconsommation électrique à hauteur de 23'040 euros entre 2008 et 2016 ; -Débouté de ses demandes indemnitaires liées aux travaux de remise en état. Vu les conclusions de M. [G] [U] en date du 6 juillet 2021 aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de : -Réformer la décision en ce qu'elle l'a : -Débouté de ses demandes indemnitaires liées à la surconsommation électrique à hauteur de 23'040 euros entre 2008 et 2016 ; -Débouté de ses demandes indemnitaires liées aux travaux de remise en état, selon devis fourni annexé au rapport d'expertise à hauteur de 16'105 euros ; En conséquence, -Condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 39'145 euros correspondant à la perte d'économie d'électricité qu'il était en droit d'attendre et au montant des travaux de reprise de son intérieur ; -Condamner la compagnie Groupama à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Pour le reste, -Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise Malaval Motoculture au moment de la conception et de la réalisation des premiers travaux de mise en place du système de chauffage, en mars 2008, à lui payer la somme de 8287 euros TTC outre indexation et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les conclusions en date du 20 juillet 2021 aux termes desquelles la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; Ce faisant, -Rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de M. [G] [U] ; Y ajoutant, -Condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M. [G] [U] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire : L'insert installé chez M. [U], en remplacement du premier équipement, est un insert de marque Fonte Flamme type Flaming d'une puissance de 15 kW, situé dans le séjour, intégré dans la cheminée existante à la place d'un foyer fermé. Il s'agit d'un appareil de chauffage au bois. L'expert explique qu'il est manifeste que la section d'amenée d'air neuf nécessaire à la combustion est sous-dimensionnée, ce qui a pour conséquence une combustion incomplète par insuffisance d'apport d'air et manque de tirage thermique dans le conduit de fumée. Il indique encore que les grilles de diffusion d'air chaud ont une section de passage très faible. Il estime qu'il s'agit d'erreurs de conception et de malfaçons dans la mise en 'uvre. L'expert procède à un calcul du surcoût énergétique annuel constitué par le fait d'avoir dû recourir à des convecteurs électriques afin d'assurer le chauffage des locaux, plutôt que d'utiliser l'insert à bûches de bois (estimation du surcoût annuel : 2880 euros). Il précise enfin avoir constaté la présence de « traces noires sur les parois » sans toutefois pouvoir affirmer que le fait générateur de ces dégradations serait le fonctionnement défectueux de l'insert. -Sur les demandes indemnitaires formées par M. [U] à l'égard de la société Groupama : Contrairement à ce que soutient M. [U], la compagnie d'assurance Groupama ne conteste pas que les désordres constatés sur l'ouvrage relèvent de la garantie décennale, ainsi que l'a relevé le tribunal, mais refuse sa garantie pour des motifs tirés du champ d'application de la police souscrite au regard des dommages dont il est demandé réparation. -Sur la demande indemnitaire au titre du surcoût énergétique : M. [U] soutient que dans la mesure où l'insert n'a pas fonctionné, alors qu'il avait selon lui vocation à devenir l'unique système de chauffage pour toute la maison, il a été amené à utiliser des convecteurs électriques, ce qui a entraîné un surcoût financier qu'il n'aurait pas été amené à supporter si l'insert n'avait pas été défectueux. Il sollicite la réparation de ce préjudice pour la période de 2008 à 2016. La compagnie Groupama oppose à cette demande l'absence de souscription par la société assurée d'une garantie facultative pour les dommages immatériels. Il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage, ce qui inclut les postes annexes indispensables à la réparation matérielle de l'ouvrage, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, à la réparation des dommages immatériels, c'est-à-dire extérieurs à la réparation de l'ouvrage lui-même. Les dommages immatériels sont cependant susceptibles de relever d'une garantie facultative dans les conditions et limites de la police souscrite. Il est constant que, lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige. En effet, la victime des dommages qui exerce l'action directe contre l'assureur de responsabilité décennale étant tiers au contrat d'assurance, n'est pas en mesure de prouver le contenu de la police, de sorte qu'il appartient à l'assureur de produire le contrat afin d'établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. En l'espèce, la compagnie Groupama produit seulement devant la cour une proposition d'assurance décennale en date du 22 novembre 2006, signée par « le proposant » uniquement, mais ne communique pas les conditions particulières et générales du contrat d'assurance souscrit. Elle est en conséquence tenue de garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale. L'expert, en page 10 de son rapport, confirme clairement la réalité d'un surcoût énergétique annuel qu'il évalue en conclusion à un montant de 2880 euros en comparant le coût énergétique engendré par le fonctionnement des convecteurs électriques avec celui du coût énergétique en cas d'utilisation d'un insert à bûches, en fonction du coût unitaire moyen en kWh de l'électricité et du bois, sur la base d'une puissance nécessaire pour chauffer la maison de 13,5 kW. Contrairement à ce qu'avance la compagnie Groupama, l'estimation précise proposée par l'expert suffit à l'évaluation du dommage, alors que le surcoût ne résulte pas de la comparaison des factures d'électricité avant et après la pose de l'insert, qui n'a jamais fonctionné. En considération de ces explications, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [U]. Celle-ci sera accueillie et la compagnie Groupama sera condamnée à lui payer la somme de 23'040 euros au titre du surcoût énergétique lié au dysfonctionnement de l'insert. -Sur la demande au titre des embellissements de la maison : M. [U] soutient que le dysfonctionnement de l'insert a provoqué un enfumage des pièces principales du rez-de-chaussée de l'habitation, qui avaient précisément fait l'objet de travaux d'embellissement après la pose de cet équipement. Contrairement à ce que soutient la compagnie Groupama, les dommages dont il est réclamé réparation ne sont pas des dommages intermédiaires, mais des dommages qui découleraient du fonctionnement défectueux de l'insert, et donc constitutifs de dommages immatériels, au sens du droit des assurances, en ce qu'ils sont extérieurs à la réparation de l'ouvrage lui-même et ne constituent pas non plus des postes annexes indispensables à la réparation matérielle de l'ouvrage. Ils sont en conséquence susceptibles d'être pris en charge par l'assureur Groupama. Toutefois, les éléments recueillis dans le cadre des opérations d'expertise ne permettent pas d'établir un lien entre les « traces noirâtres » constatées sur les parois et le fonctionnement défectueux de l'insert. M. [U] ne produit quant à lui aucun élément supplémentaire permettant d'apporter la preuve de la réalité de ce lien. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel de M. [U] étant fondé pour une grande partie de ses prétentions devant la cour, la compagnie Groupama sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du surcoût énergétique ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [G] [U] la somme de 23040 euros en réparation du préjudice lié au surcoût énergétique de 2008 à 2016 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens d'appel ; Condamne la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [G] [U] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
634f9607b5afe5adfff28d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel