Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9605b5afe5adfff28d5b
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 220 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 18 octobre 2022 N° RG 20/01077 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOBN -DA- Arrêt n°471 [C] [M] / [T] [X] Maître de Conférence, [D] [A], [K] [W] épouse [X], [U] [M], [D] [Z] épouse [M] Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/00900 Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [C] [M] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020007038 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANTE ET : M. [T] [X] et Mme [K] [W] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté Mme [U] [M] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007783 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) [Adresse 11] [Localité 4] et Mme [D] [Z] épouse [M] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2020/007784 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) Lieudit '[Adresse 13]' [Localité 5] Représentées par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU JEAN-LOUIS- RADIGON EMILIE - CHERRIER-VENNAT MARINETTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND M. [D] [A] Le Gat [Localité 5] Non représenté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2022 ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par acte authentique en du 9 juin 2010, M. [P] [R] a acquis auprès de M. [D] [A] un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 7] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 8] attenante restant propriété du vendeur. Le 7 juin 2013, M. [P] [R] a cédé cet immeuble aux époux [T] et [K] [X] née [W]. Estimant que la servitude ne permettait pas un accès suffisant à leur fonds récemment acquis, les époux [X] ont saisi le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui par ordonnance du 4 avril 2017 a désigné en qualité d'expert M. [J] [B], lequel a achevé son rapport le 7 septembre 2017. Considérant ensuite qu'ils bénéficiaient d'une servitude de passage sur les fonds de M. [D] [A], de Mmes [D] et [U] [M] et de Mme [C] [M], les époux [X] les ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par exploits délivrés le 27 juin 2018. À l'issue des débats le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante par jugement du 16 juillet 2020 : « Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : DIT que le fonds de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W], situé à [Localité 6] et cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 7], bénéficie d'une servitude de désenclavement conformément aux préconisations du rapport réalisé le 7 septembre 2017 par Monsieur [J] [B], soit un chemin d'une largeur de 4 mètres longeant les fonds cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et reliant le fonds dominant enclavé à la voie publique, DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] versent à Mesdames [D] et [U] [M] ensemble, propriétaires du fonds servant, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'utilisation de cette servitude, DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] versent à Madame [C] [M], propriétaire du fonds servant, la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'utilisation de cette servitude, CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens, comprenant les frais de l'instance de référé (hors frais d'expertise), DIT que les frais d'expertise sont payés comme suit : un tiers à la charge de Monsieur [T] [X] et de Madame [K] [W], et deux tiers à la charge de Madame [C] [M], CONDAMNE Madame [C] [M] à verser à Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] ensemble la somme de 2200 (deux mille deux cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » Au soutien de sa décision le premier juge a pris notamment les motifs suivants (extraits) : Il résulte du rapport d'expertise que ''la situation d'enclave des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [X] est indiscutable'' (page 5). La servitude prévue par l'acte authentique du 9 juin 2010 n'offre en effet qu'un passage insuffisant : ''elle n'est utilisable qu'à pied et présente des tronçons à 33 % de pente'' (page 4 du rapport). En effet, ces caractéristiques : - prohibent le passage d'un véhicule, qui correspond à une utilisation normale de la parcelle par ses propriétaires au vu de sa localisation (zone rurale) et de son contenu (présence d'un immeuble pouvant être habité) ; - et rendent exagérément difficile l'accès au fonds, même à pied (pente à 35 %) ['] En outre, l'enclavement des parcelles appartenant aux époux [X] ne résulte pas de leur propre fait, mais de la disposition géographique des lieux. L'achat effectué par les demandeurs ''en toute connaissance de cause'' (selon les termes de la défenderesse) ne les prive pas du droit, reconnu à tout propriétaire par l'article 682 du code civil, d'obtenir une desserte de leur fonds. Par conséquent, le fonds appartenant aux époux [X] est enclavé. La solution de désenclavement numéro trois, préconisée par l'expert, respecte les critères de l'article 683 du code civil (trajet le plus court et endroit le moins dommageable). Elle est donc retenue et institué au profit des époux [X]. Ensuite, le premier juge a évalué l'indemnisation devant revenir aux propriétaires des fonds servants. *** ' Mme [C] [M] a fait appel de ce jugement le 28 août 2020 contre les époux [T] et [K] [X], Mme [U] [M] et Mme [D] [M]. Cet appel a été enregistré sous le numéro 21/421. ' Mme [C] [M] a encore fait appel de ce jugement le 22 février 2021 contre M. [D] [A]. Cet appel a été enregistré sous le numéro 21/1077. Dans les deux cas l'objet de l'appel est formulé en termes identiques comme suit : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Chefs de jugement critiqués pour la demande de réformation du jugement : -d'avoir dit que le fonds de Mr et Mme [X] situé à [Localité 6] et cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 7] bénéficie d'une servitude de désenclavement conformément aux préconisations du rapport réalisé le 7 septembre 2017 par Mr [B], soit un chemin d'une largeur de 4 m longeant les fonds cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et reliant le fonds dominant enclavé à la voie publique, alors que le fonds des époux [X] n'est pas enclavé - d'avoir dit que Mr et Mme [X] versent à Madame [M], propriétaire du fonds servant la somme de 1500 €au titre de l'utilisation de cette servitude, sans avoir pris la mesure de la gène occasionnée à Madame [M] pour l'exploitation et l'utilisation de ses terrains à des fins agricoles. - d'avoir condamné Madame [C] [M] au dépens , comprenant les frais de l'instance de référé (hors frais d'expertise) alors que Madame [M] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure et dispose de faibles revenus agricoles - d'avoir dit que les frais d'expertise sont payés comme suit : un tiers à la charge de Mr et Mme [X] et deux tiers à la charge de Madame [C] [M] alors que Madame [M] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure et dispose de faibles revenus agricoles - d'avoir condamné Madame [C] [M] à verser à Mr et Mme [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC alors que Madame [M] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure et dispose de faibles revenus agricoles. - d'avoir débouté Madame [C] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC ['] » Par deux ordonnances nº 291 et 294 du 17 juin 2021, les deux appels ont été joints à la procédure 20/1077. *** Mme [C] [M] a pris des conclusions en termes identiques dans les deux dossiers 20/1077 et 21/429, les 2 novembre 2020 et 26 avril 2021, où elle demande à la cour de : « DIRE BIEN APPELÉ MAL JUGÉ INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 17 juillet 2020 en ce qu'il a en ce qu'il a : - DIT que le fonds des époux [X] situé à [Localité 6] et cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 7] bénéficie d'une servitude de désenclavement conformément aux préconisations du rapport de Monsieur [B], soit un chemin d'une largeur de 4 mètres longeant les fonds cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et reliant le fonds dominant enclavé à la voie publique - DIT que les époux [X] versent à Madame [C] [M], propriétaire du fonds servant, la somme de 1500 € au titre de l'utilisation de cette servitude - CONDAMNÉ Madame [C] [M] aux dépens comprenant les frais de l'instance de référé - CONDAMNÉ Madame [C] [M] à verser aux époux [X] la somme de 2200 € au titre de l'article 700 du CPC - DIT que les frais d'expertise sont payés comme suit : un tiers à la charge de époux [X] et deux tiers à la charge de Madame [C] [M] À TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible la COUR constatait l'état d'enclave, ' FIXER l'indemnité due par les époux [X] à Madame [C] [M] à la somme de 5 000 € EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - LAISSER À LA CHARGE DES ÉPOUX [X] LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DÉPENS DES PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ, PREMIÈRE INSTANCE. - DIRE QUE LES FRAIS D'EXPERTISE SERONT ENTIÈREMENT SUPPORTÉS PAR LES ÉPOUX [X]. - DÉBOUTER LES ÉPOUX [X] DE TOUTES DEMANDES FONDÉES SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES. - DIRE QUE LES DÉPENS SERONT RECOUVRÉS COMME IL EST PRESCRIT EN MATIÈRE D'AIDE JURIDICTIONNELLE. » *** Les époux [X] ont conclu le 17 février 2021, ils demandent à la cour de : « Vu les dispositions de l'article 682 et suivants du Code Civil ; Vu le rapport définitif d'expertise de Monsieur [J] [B] en date du 7 septembre 2017 ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 16 juillet 2020, en ce qu'il a : DIT que le fonds de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W], situé à [Localité 6] et cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 7], bénéficie d'une servitude de désenclavement conformément aux préconisations du rapport réalisé le 7 septembre 2017 par Monsieur [J] [B], soit un chemin d'une largeur de 4 mètres longeant les fonds cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et reliant le fonds dominant enclavé à la voie publique, DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] versent à Mesdames [D] et [U] [M] ensemble, propriétaires du fonds servant, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'utilisation de cette servitude, DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] versent à Madame [C] [M], propriétaire du fonds servant, la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre de l'utilisation de cette servitude, CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens, comprenant les frais de l'instance de référé (hors frais d'expertise), DIT que les frais d'expertise sont payés comme suit : un tiers à la charge de Monsieur [T] [X] et de Madame [K] [W], et deux tiers à la charge de Madame [C] [M], CONDAMNE Madame [C] [M] à verser à Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] ensemble la somme de 2200 (deux mille deux cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [C] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause : Condamner Madame [C] [M] au paiement d'une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC compte tenu des frais irrépétibles que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] épouse [X] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts dans le cadre de l'appel interjeté par Madame [C] [M]. Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel. » *** Mmes [D] et [U] [M] ont conclu ensemble le 17 février 2021, elles demandent à la cour de : « Juger l'appel de Madame [C] [M] recevable, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 juillet 2020, en ce qu'il a dit que : - DIT que le fonds de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W], situé à [Localité 6] et cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 7], bénéficie d'une servitude de désenclavement conformément aux préconisations du rapport réalisé le 7 septembre 2017 par Monsieur [J] [B], soit un chemin d'une largeur de 4 mètres longeant les fonds cadastrés [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et reliant le fonds dominant enclavé à la voie publique, - DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] verse à Mesdames [D] et [U] [M] ensemble, propriétaire du fonds servant, la somme de 550 € au titre de l'utilisation de cette servitude, - DIT que Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] verse à Madame [C] [M], propriétaire du fonds servant, la somme de 1500 € au titre de l'utilisation de cette servitude, - CONDAMNE Madame [C] [M] aux entiers dépens, comprenant les frais de l'instance de référé (hors frais d'expertise), - DIT que les frais d'expertise sont payés comme suit : un tiers à la charge de Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W], et deux tiers à la charge de Madame [C] [M], - CONDAMNE Madame [C] [M] à verser à Monsieur [T] [X] et Madame [K] [W] ensemble la somme de 2200 titres de l'article 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. » *** La déclaration d'appel a été signifiée à M. [D] [A] le 14 avril 2021 à sa personne. Il ne comparaît pas devant la cour. *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 2 juin 23022 clôture la procédure. II. Motifs Après avoir visité les lieux et étudié attentivement toutes les possibilités d'accès dans des conditions normales à la propriété immobilière des époux [X], l'expert judiciaire M. [J] [B] donne son avis dans son rapport du 7 septembre 2017 dans les termes ci-après qui sont tout aussi clairs que catégoriques : Analyse La situation d'enclave des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [X] est indiscutable. La solution de désenclavement prévue dans l'acte notarié, solution 1 en orange, est un ancien passage qui permettait d'accéder à pied à l'ancienne ferme acquise par les consorts [X]. Son assiette est localement très étroite, moins de 2 mètres, très pentue, localement 35 %, et, si après une étude détaillée on peut envisager un aménagement carrossable, celui-ci entraînerait des travaux de terrassement très important ainsi que la construction d'un ouvrage sur le ruisseau. Le coût de cet aménagement serait certainement supérieur à la valeur de la propriété [X]. La solution 2 utilisée actuellement est en servitude dans les bois sectionnaux de la commune de [Localité 12]. Elle s'exerce sans autorisation, elle est très longue, 4 fois plus que les autres solutions, partiellement très pentue, plus de 30 %, et nécessite la construction d'un ouvrage sur la rivière. La solution 3 passant en bordure de la propriété [M] est peu dommageable. Elle ne nécessite pas de construction d'ouvrage et, est la solution la plus courte. La solution 4, également la plus courte est par contre dommageable car elle passe au milieu de pacages dans une zone humide où sa réalisation serait délicate et elle nécessite la construction de 2 ouvrages. L'édification des ouvrages sur les ruisseaux, en dehors des autorisations administratives nécessaires et quelque soit la solution retenue, ouvrage en béton, métallique ou en bois, nécessitera des études détaillées. Etude géotechnique pour calcul des appuis et étude technique de l'ouvrage choisi, ainsi qu'une mise en place délicate dans un contexte d'accès difficile. Logiquement, M. [B] conclut son rapport page 8 de la façon suivante : Conclusion Nous maintenons donc l'intégralité des conclusions de notre pré-rapport, avec une variante à l'acquisition du terrain pour la réalisation du passage dans la propriété de Mme [C] [M], par un échange à superficie égale. ' La propriété [X], cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 7] est enclavée. ' Le chemin le plus court et le moins dommageable est la solution 3 surlignée en rose sur nos annexes. ' La servitude s'exercera sur une largeur de 4 mètres, ce qui représente une superficie d'emprise d'environ 1050 m2 dans la propriété de Mme [C] [M] et de 400 m2 dans la propriété indivise [M]. ' Le montant de l'indemnité pourrait être pour Mme [C] [M] de 1500 € ou un échange de terrain à superficie égale et pour l'indivision [M] de 550 €. Il est exact qu'il n'existe pas d'enclave si la desserte des fonds est assurée par convention et même en vertu d'une tolérance, au moins aussi longtemps que celle-ci n'est pas supprimée (cf. 3e Civ., 27 juin 1990, nº 89-13.696 ; 15 février 2018, nº 17-11.063). Mais encore faut-il que le « libre accès à la voie publique » soit garanti dans des conditions normales ce qui à l'évidence, vu le rapport de M. [B], n'est pas le cas ici. De plus, l'expert précise que la voie actuellement empruntée à travers les bois sectionnaux, outre sa longueur excessive et sa commodité plus que relative, n'est de toute manière garantie par aucune autorisation. Il est constant par ailleurs qu'il n'y a pas d'enclave volontaire si le propriétaire du fonds n'aspire qu'à un usage normal de son bien, ce qui est le cas en l'espèce (cf. 3e Civ., 17 avril 1991, nº 89-20.680 ; 25 juin 1997, nº 95-15.772). Mme [C] [M] sollicite en dédommagement la somme de 5000 EUR au lieu des 1500 EUR qui avaient été estimés par l'expert judiciaire et qui lui ont été alloué par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Elle n'apporte cependant à la cour aucune preuve de nature à justifier le montant de sa demande qui ne procède que d'une pure et simple affirmation de sa part. Sans autre discussion possible, les motifs ci-dessus conduisent à la confirmation du jugement. Étant donné le contexte de cette affaire et la nature de la décision rendue, le premier juge a pertinemment arbitré les dépens comprenant les frais de l'instance en référé-expertise, distinguant d'ailleurs le coût du rapport [B] de manière à le partager entre les parties, dont Mme [C] [M] qui depuis le début de la procédure bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Pour les mêmes raisons, le premier juge a à bon droit alloué aux époux [X] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de Mme [C] [M]. La cour fera de même concernant les frais irrépétibles d'appel, qui cependant ne seront pas alourdis mais arbitrés à un montant identique et équitable soit 2200 EUR. Nonobstant ses modestes ressources, Mme [C] [M] ne peut en effet que supporter les conséquences de ses contestations, y compris lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elles ne tournent pas à son avantage. Les consorts [U] et [D] [M] ne demandent pour elles-mêmes aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et proposent que chaque partie garde ses dépens. Il sera donc jugé qu'elles conservent leurs dépens d'appel et que Mme [C] [M], supportera les siens et ceux des époux [X], sous le régime de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [C] [M] à payer aux époux [T] et [K] [X] ensemble la somme unique de 2200 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne Mme [C] [M] aux dépens d'appel, sauf ceux exposés par les consorts [U] et [D] [M] qui resteront à leur seule charge, et dit qu'il sera procédé comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 683 du code civilarticle 700 du CPC alors que Madamearticle 700 du CPC compte tenu des frais irréparticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
634f9605b5afe5adfff28d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel