Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95fbb5afe5adfff28d42
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 52 600 €
Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°519 N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSVR S.C.I. LA HERBETAIS C/ S.A.R.L. TOLERIE DE LOUVIERS Copie exécutoire délivrée le : à : Me LEVY Me BERTHELOT Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. LA HERBETAIS [K] [Z] PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC :Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. LA HERBETAIS, immatriculée au R.C.S de Rennes sous le numéro 530 875 970 représentée par son gérant Monsieur [H] [B] domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hugo LEVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. TOLERIE DE LOUVIERS ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, radiée le 13 avril 2021 par jugement de clôture pour insuffisance d'actif et représentée par Monsieur [K] [Z], es qualités de mandataire ad hoc désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de RENNES en date du 6 avril 2022, [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. ATHENA es qualités de mandataire liquidateur de la SARL TOLERIE DE LOUVIERS [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 février 1990, la société Transports Lahaye a donné à bail à la société Tôlerie de Louviers (RCS 331 195 354), dirigée par M. [P], des locaux commerciaux sis à [Localité 7]. Le 23 novembre 2004, la société Tôlerie de Louviers a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté. En exécution de ce plan, le fonds de commerce de la société Tôlerie de Louviers a été cédé à la société Tôlerie de Louviers (RCS 481 452 758 ), dirigée par M. [Z] (la société TL). Le 6 avril 2011, la société La Herbetais a acquis la propriété des locaux. Le 31 mars 2017, la société TL a libéré les lieux et les a restitués à la société La Herbetais. Un litige est né entre les parties au titre des frais de remise en état imputables au locataire sortant. Le 16 décembre 2020, la société TL a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la société Athena, prise en la personne de Mme [V], étant désignée liquidateur judiciaire. Le 29 décembre 2020, la société La Herbetais a déclaré sa créance pour la somme de 147.326 euros, dont 139.526 euros à titre privilégié. Le 12 avril 2021, la liquidation judiciaire de la société TL a été clôturée pour insuffisance d'actif. La société La Herbetais a formé tierce opposition le 27 avril 2021. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté la société La Herbetais de sa tierce opposition au jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 12 avril 2021, - Condamné la société La Herbetais à payer à la société TL la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société La Herbetais, - Condamné la société La Herbetais aux dépens. La société La Herbetais a interjeté appel le 21 mars 2022. Les dernières conclusions de la société La Herbetais sont en date du 25 mai 2022. Les dernières conclusions de la société TL sont en date du 06 juillet 2022. L'avis du ministère public est en date du 16 mai 2022. La société Athena, ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société La Herbetais demande à la cour de : - Infirmer le jugement, - Déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formée par la société La Herbetais, - Rétracter le jugement du 12 avril 2021 ayant prononcé la liquidation de la société TL, - Ordonner la poursuite des opérations de liquidation judiciaire à l'égard de la société TL sous le mandat de la société Athena, ès qualités, - Désigner la société La Herbetais comme contrôleur de la procédure, - Condamner la société TL aux dépens, En tout état de cause : - Débouter la société TL de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société TL demande à la cour de : À titre principal : - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société La Herbetais recevable en sa tierce opposition, - Déclarer la société La Herbetais irrecevable en sa tierce opposition, À titre subsidiaire : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société La Herbetais de toutes ses demandes, - Dire la société La Herbetais mal fondée en son appel - Débouter la société La Herbetais de toutes ses prétentions, fins et conclusions, En tout état de cause : - Débouter la société La Herbetais de sa demande de rétractation du jugement du 12 avril 2021 ayant prononcé la liquidation de la société TL, - Débouter la société La Herbetais de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure, - Débouter la société La Herbetais de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société La Herbetais au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société TL et au besoin de M. [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la société TL, - Condamner la société La Herbetais aux dépens. Le ministère public a déclaré s'en rapporter. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Dans leurs conclusions respectives, les parties évoquent l'article L643-13 du code de commerce, qui permet à tout créancier de solliciter la reprise de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure. Il sera cependant observé que cette possibilité, qui est une action à part entière, se distingue de la tierce opposition, qui est une voie de recours. De plus, les deux voies n'obéissent pas aux mêmes conditions et n'ont pas les mêmes effets. Si, en pratique, l'action prévue à l'article L643-13 et la tierce opposition au jugement de clôture emportent les mêmes conséquences en cas de succès du demandeur (la reprise de la liquidation judiciaire), la cour n'examinera que ce dont elle est saisie, à savoir la recevabilité et, le cas échéant, le bien fondé de la tierce opposition. Sur la recevabilité de la tierce opposition : Sauf disposition contraire, tout jugement est susceptible de tierce opposition : Article 585 du code de procédure civile : Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. L'auteur d'une tierce opposition doit avoir intérêt à agir et n'avoir été ni partie ni représenté au jugement qu'il attaque ; les créanciers d'une partie peuvent former une tierce opposition en cas de jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres : Article 583 du code de procédure civile : Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. Aucune disposition légale ne prévoit spécifiquement une tierce opposition d'un jugement prononçant une clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Mais aucune disposition ne l'exclue. Tout jugement étant susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement, le jugement prononçant la clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est, en l'absence de disposition contraire, susceptible de tierce opposition. En l'espèce, le jugement de clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif étant susceptible d'avoir une incidence sur les droits des créanciers, la société La Herbetais, en rang suffisant pour participer à une éventuelle distribution, avait un intérêt à former tierce opposition. En sa qualité de créancière de la société TL, elle était considérée comme représentée par le liquidateur judiciaire. Elle fait valoir que la clôture aurait été prononcée dans le seul but de l'empêcher de poursuivre les opérations de recouvrement de sa créance telle qu'admise au titre des réparations locatives qui lui étaient dues. Elle se prévaut de ce que le jugement aurait été rendu en fraude de ses droits. Elle indique en ce sens que la société TL aurait fait l'objet d'une réduction de capital frauduleuse ayant eu pour but exclusif, et pour effet, de faire échapper à son détriment une partie de ce capital social à ses droits de créancier. Selon elle, cette opération de réduction de capital aurait caractérisé une faute de gestion dont les dirigeants de la société TL seraient responsables. Le 31 mars 2017, un état des lieux de sortie a été établi à l'occasion de la libération de locaux loués par la société TL. Le 12 avril 2017, une expertise amiable a été proposée par la société La Herbetais et le 15 mai 2017, elle a assigné la société TL en référé aux fins de désignation d'un expert, ce qui a été fait par ordonnance du 6 juillet 2017. Il résulte des dispositions légales applicables et des stipulations du bail qu'en cas de cessions successives, le dernier locataire était seul débiteur envers le bailleur des réparations locatives, quand bien même elles seraient le fait de ses prédécesseurs. En conséquence, la société TL ne pouvait être que la seule débitrice du coût des travaux de remise en état. Le 30 septembre 2017, la société TL a procédé à une réduction de capital de la somme de 80.000 euros. Cette somme a été distribuée le 14 novembre 2017 à son associé unique, la société Etablissements [Z], société in bonis aussi dirigée par M. [Z]. La réduction de capital a été publiée au BODACC le 23 mai 2018. Il apparait ainsi qu'à la date de la réduction de capital litigieuse, la société TL avait connaissance de l'existence d'un litige pouvant la conduire à être condamnée au titre des travaux de remise en état. Par jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 février 2020, elle a d'ailleurs été condamnée à ce titre à payer la somme de 139.526 euros. Si la réduction de capital ne constitue pas à elle seule une faute, elle est en l'espèce suspecte dès lors qu'il est établi qu'elle a été décidée peu de temps après la naissance du litige entre les parties. La société TL n'explicite d'ailleurs pas quelles sont les raisons qui ont pu la décider à procéder à cette réduction de capital, qui plus est à cette date. Il apparait ainsi que cette réduction de capital a été suivie d'une déclaration de cessation des paiements puis de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Cette procédure, d'une durée particulièrement réduite, était peu propice à un examen détaillé par le liquidateur de la situation du débiteur et de celle des créanciers. L'article 483 du code de procédure civile n'exige pas que la fraude dont se prévaut le tiers opposant lui soit propre. Ce texte exige seulement que le tiers opposant ait subi une fraude et que cette fraude soit établie. Il apparait que le jugement de clôture de la procédure collective est l'aboutissement d'une opération frauduleuse qui a permis aux associés de la société TL de mettre 80% du capital à l'abri des créanciers de cette société, et tout particulièrement de la société La Herbetais qui en était le créancier principal sinon exclusif. Ce jugement de clôture de la procédure collective, rendu peu de temps après son ouverture, a eu notamment pour effet d'empêcher la mise en oeuvre d'une procédure d'engagement de la responsabilité du dirigeant de la société TL pour d'éventuelles fautes de gestion ou fraudes. Ce jugement a été rendu en fraude des droits de la société La Herbetais. Il y a lieu d'acceuillir la tierce opposition et de rétracter le jugement. La liquidation judiciaire est clôturée lorsque l'insuffisance d'actif rend la poursuite des opérations impossible : Article L643-9 du code de commerce : Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. La fraude alléguée aurait eu pour conséquence la disparition de la somme de 80.000 euros du patrimoine de la société TL. L'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation n'apparait pas disproportionnée. La demande formée par la société La Herbetais tendant à sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure, qui constitue une demande nouvelle, est irrecevable. L'affaire sera renvoyéE devant le tribunal de commerce de Rennes pour poursuite de la procédure collective. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, La cour : - Reçoit la société La Herbetais en sa tierce opposition, - Rétracte le jugement, - Déclare irrecevable la demande formée par la société La Herbetais tendant à sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure, - Rejette les autres demandes des parties, - Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de poursuite de la procédure collective, - Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Rennes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L643-13 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitArticle 585 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 483 du code de procédure civile nArticle 583 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Référence
634f95fbb5afe5adfff28d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel