Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95f6b5afe5adfff28d36
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 76 200 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°516 N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SK64 Mme [T] [P] C/ LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN Société SELARL [Z] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONTE Me LE MAGUER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [T] [P] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014302 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉES : LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07022 976 et au RCS de VANNES sous le numéro 777 903 816, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT SELARL [Z] [I] prise en la personne de Me [Z] [I] es qualités de liquidateur judiciaire de Mme [P]-[W] [Adresse 2] [Adresse 2] N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 28 avril 2022 FAITS ET PROCEDURE : Le 16 juillet 2008, la société Caisse de Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole), a consenti à [M] [W] et Mme [P], qu'il devait épouser ultérieurement sous le régime de la séparation de biens : - un prêt immobilier d'un montant de 114.762 euros en capital d'une durée de 360 Mois, au taux de 5.15 % l'an (prêt N° 00027593220), - un prêt immobilier d'un montant de 13.200 euros en capital d'une durée de 21 ans, à taux zéro (prêt N° 00027593230), Le prêt de 114.762 euros était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle prises au service de la Publicité Foncière de Lorient 1, le 12 septembre 2008, volume 2008 V N° 2001. Le prêt de 13.200 euros était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle prises au service de la Publicité Foncière de Lorient 1, le 12 septembre 2008, volume 2008 V N° 2002. [M] [W] est décédé le [Date décès 3] 2013. Le 21 Février 2014, Mme [P] a été placée en liquidation judiciaire, la société [Z] Flatrès étant désignée liquidateur. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 14 mars 2014. Ses créances ont été admises à titre privilégié, à hauteur de 13.136,11 euros et 121.282,20 euros outre intérêts pour mémoire. Le Crédit Agricole a fait délivrer aux hériters de [M] [W] une sommation d'avoir à opter sur l'acceptation de la succession. M. [N] [W] et Mme [B] [W], ses enfants, ont renoncé à la succession les 16 avril et 1er juin 2021. Mme [P] n'a pas répondu à cette sommation. Le 9 novembre 2021, le Crédit Agricole a saisi le juge commissaire d'une requête afin d'être autorisé à poursuivre la vente de l'immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de Mme [P] pour une mise à prix de 180.000 euros. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le juge-commissaire a : - Autorisé le Crédit Agricole à reprendre la vente où elle a été interrompue du bien ci-dessous désigné dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de [P]-[W] Dominique, en un seul lot, par adjudication : [Adresse 7] [Adresse 7] D'un immeuble cadastré section [Cadastre 6] pour une contenance de 2a et 27 ca. - Dit que la mise à prix est fixée, en accord avec le Crédit Agricole, à la somme de cent quatre-vingt mille euros (180.000 euros), frais en sus; - Dit que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Lorient par le ministère d'avocat de M. Le Maguer, avocat au barreau de Lorient, [Adresse 1], à l'effet de poursuivre la vente, chez qui il est fait élection de domicile, qu'il fixera les modalités de publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien immobilier ainsi que les modalités de visites du bien. - Commis la société ABC Huissiers, société d'huissiers de justice à [Localité 9], pour dresser un procès-verbal de description en présence ou non de Mme [T] [P] ou de tout autre occupant, la société ABC Huissiers pourra se faire assister de deux témoins et au besoin de la force publique - Ordonné la publication de l'ordonnance au service de publicité foncière, - Dit que l'ordonnance sera notifiée à : o M. Le Maguer, Avocat du Crédit Agricole, [Adresse 1] o Mme [T] [P], [Adresse 7] - Dit que la présente ordonnance sera communiquée à : o La société Flatrès, ès-qualité de liquidateur - Dit que les dépens de l'ordonnance seront employés en frais privilégiés de la procédure et que ceux pour parvenir à l'adjudication seront employés en frais privilégies de vente qu'ils seront mis à la charge de l'adjudicataire par une clause spéciale du cahier des conditions de vente. Mme [P] a interjeté appel de cette décision les 2 janvier 2022 et 7 mars 2022. Les deux procédures ont été jointes. Les dernières conclusions de Mme [P] sont en date du 29 août 2022. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 30 août 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Mme [P] demande à la cour de : - Recevoir Mme [T] [P] en son appel et le déclarer bien fondé, - Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lorient en ce qu'il a autorisé le Crédit Agricole à reprendre la vente de l'immeuble sis sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 7], cadastré Section [Cadastre 6] dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de [P], sur la mise à prix de 180.000 euros, Statuant à nouveau : - Dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de ce que sa créance n'est pas éteinte par l'effet du règlement de l'assurance décès souscrite par [M] [W], - Dire et juger que le Crédit Agricole ne justifie pas de la dévolution successorale de [M] [W] justifiant qu'il puisse saisir le bien immobilier dépendant de cette succession, A titre subsidiaire : - Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure que Mme [P] engagera contre le Crédit Agricole au titre du manquement à ses obligations, En conséquence et en tout état de cause : - Débouter le Crédit Agricole de sa requête tendant à être autorisé à reprendre les opérations de licitation, - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens. Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Autoriser le Crédit Agricole à reprendre la vente où elle a été interrompue du bien ci-dessous désigné dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de [P] Dominique, en un seul lot, par adjudication : [Adresse 7] [Adresse 7] D'un immeuble cadastré section [Cadastre 6] pour une contenance de 2a et 27 ca, - Dire que la mise à prix est fixée, en accord avec le Crédit Agricole, à la somme de cent quatre-vingt mille euros (180.000 euros), frais en sus - Dire que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Lorient par le ministère d'avocat de M. Le Maguer, avocat au Barreau de [Localité 9], [Adresse 1], à l'effet de poursuivre la vente, chez qui il est fait élection de domicile, qu'il fixera les modalités de publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien immobilier ainsi que les modalités de visites du bien, - Commettre la société ABC Huissiers, société d'huissiers de justice à [Localité 9], pour dresser un procès-verbal de description en présence ou non de Mme [T] [P] veuve [W] ou de tout autre occupant, la société ABC Huissiers pourra se faire assister de deux témoins et au besoin de la force publique, - Ordonner la publication de l'ordonnance et de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière, - Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure et que ceux pour parvenir à l'adjudication seront employés en frais privilégies de vente qu'ils seront mis à la charge de l'adjudicataire par une clause spéciale du cahier des conditions de vente, Y additant : - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [P] à payer au Crédit Agricole une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'existence d'une créance du Crédit Agricole : Mme [P] fait valoir que [M] [W] aurait été couvert par une assurance décès couvrant l'intégralité des sommes dues au titre des emprunts, en capital et intérêts. Elle fait valoir que du fait de cette assurance, le Crédit Agricole a du percevoir des règlements qui ont éteint en principe la créance. Le Crédit Agricole justifie que ses créances ont été admises à la procédure collective le 31 mars 2015 pour les sommes de 13.136,11 et 121.282,20 euros, à titre privilégié. Mme [P] ne justifie pas d'un acte d'assurance décès signé par [M] [W] et accepté par l'assureur, la société CNP Assurances. Il résulte de la lettre de [M] [W] en date du 10 juillet 2008 qu'il reconnaissait ne pas être couvert par une telle assurance, accepter sciemment le risque que la compagnie d'assurance refuse la prise en charge et reconnaissait que, si avant l'acceptation des échéances devaient être mises en recouvrement avec règlement d'une prime d'assurance, cela ne préjugerait nullement de l'acceptation de la compagnie d'assurance mais donnerait seulement lieu à restitution de la prime indûment versée. Il sera ainsi remarqué qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que [M] [W] ait pu payer certaines cotisations d'assurance, il ne pouvait ignorer que ces paiements ne préjugeaient pas d'une acceptation de l'assureur. L'acte de prêt, dressé en la forme authentique, mentionne, au titre de la couverture des assurés, les garanties offertes y compris à [M] [W]. L'offre de prêt immobilier annexée à cet acte ajoute, par renvoi par astérisque au bas du tableau concerné, que ce risque est assurable sous réserve de la décision de l'assurance. Comme le fait valoir Mme [P], l'astérisque accolé à la mention Décès/PTIA doit être interprété comme ne renvoyant qu'à la garantie PTIA et non pas à la garantie décès. Cette mention erronée de l'acte, acte auquel l'assureur n'était pas partie, faisait état de la couverture de [M] [W] par une assurance. Il apparaît néanmoins qu'à la date de la signature de l'acte, [M] [W] ne pouvait se méprendre sur le fait qu'il n'était pas couvert par une assurance, mais qu'il n'était que candidat à une assurance. [M] [W] a d'ailleurs présenté une nouvelle demande d'adhésion au contrat d'assurance par lettre du 17 septembre 2008. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 décembre 2008, le Crédit Agricole a informé [M] [W] de ce que l'assureur avait refusé sa demande, faute d'avoir obtenu de sa part les documents demandés, et qu'en conséquence il ne bénéficiait pas de l'assurance décès invalidité. Le fait que cette réponse du 11 décembre 2008 vise des références d'une demande d'adhésion sans doute présentée par [M] [W] en juin 2008 n'enlève rien au fait que ce dernier, y compris en décembre 2008, savait qu'il n'était pas couvert par une assurance décès. Contrairement à ce que fait valoir Mme [P], il ne résulte pas de l'article 3 des conditions générales qu'elle invoque que [M] [W] aurait été présumé avoir été couvert par une assurance. En tout état de cause, le Crédit Agricole conteste la possibilité que [M] [W] ait pu être couvert par une assurance décès. Le nom de l'assureur, CNP Assurances, figure dans les documents contractuels et notamment dans la demande d'adhésion remplie par Mme [P] le 7 juin 2008. Mme [P], y compris en sa qualité d'héritière, ne justifie pas avoir cherché à contacter directement l'assureur aux fins de justifier de l'éventuelle existence d'un contrat d'assurance couvrant [M] [W] et qui aurait pu conduire à l'indemnisation du Crédit Agricole. Mme [P] invoque la possibilité d'engager la responsabilité du Crédit Agricole, lui reprochant de ne pas avoir averti [M] [W] des difficultés afférentes à l'assurance décès. Mme [P] ne se prévaut cependant d'aucune créance liquide et exigible sur le Crédit Agricole pouvant venir en déduction des sommes qui lui sont dues. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant une éventuelle condamnation du Crédit Agricole. Il apparaît ainsi que Mme [P] ne justifie pas d'une diminution de la créance du Crédit Agricole depuis qu'elle a été admise au passif, ni même de la possibilité d'une telle diminution à la suite d'un paiement de l'assureur. Sur la dévolution successorale : Mme [P] fait valoir que le Crédit Agricole ne justifierait pas de ce qu'elle se trouve seule héritière de [M] [W]. Elle ajoute qu'il existerait un enfant de [M] [W] issu d'une première union de ce dernier. Elle n'en justifie cependant pas. Il apparaît ainsi que Mme [P] ne justifie pas de raison de penser qu'un autre héritier qu'elle puisse venir aux droits de [M] [W]. Le Crédit Agricole justifie avoir mis en demeure les héritiers dont il avait connaissance de se positionner sur l'acceptation de la succession. Les deux enfants de [M] [W] issus de son union avec Mme [P] y ont renoncé. Il résulte en ce sens de la lettre de M. [R], notaire, en date du 26 août 2020, qu'après avoir interrogé à plusieurs reprises le conjoint et les héritiers, ceux-ci n'ont pas répondu à ses demandes. Il en déduit que sauf modification des personnes concernées, le dossier est classé sans suite. Mme [P] ne justifie pas d'un renoncement ni d'une demande de prorogation du délai qui lui était imparti pour prendre position sur l'acceptation de la succession. Elle est donc réputée avoir accepté la succession faute d'y avoir renoncé. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme l'ordonnance Y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que la partie la plus diligente fera publié la présente décision au service de la publicité foncière, les frais afférents étant mis à la charge de l'adjudicataire par une clause spéciale du cahier des conditions de vente, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 3 des conditions générales qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
634f95f6b5afe5adfff28d36
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- Texte intégral
- Résumé officiel