Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95c8b5afe5adfff28b31
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSPR O R D O N N A N C E N° 2022 - 407 du 18 Octobre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [P] [S] né le 02 Juillet 1988 à BRZESKO (POLOGNE) de nationalité Polonaise retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis. Appelant, en présence de Maître François QUINTARD, avocat observateur. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Christel BORIES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 octobre 2022 notifié à 16h50 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'un placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [P] [S]. Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2022 à 16h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 17 Octobre 2022 par Monsieur [P] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h09. Vu les télécopies et courriels adressés le 17 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Octobre 2022 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h45. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [P] [S], je suis né le 02 Juillet 1988 à BRZESKO en Pologne. Je trouve que la procédure n'est pas bien faite, je suis venu en France avant je travaillais, j'étais trois mois ici, je suis venu voir mes amis à [Localité 2] plus ou moins, je n'étais pas dans un bon endroit au bon moment et je me suis fait attrapé par la police. J'habitais chez mon pote, j'ai pas d'adresse en France, je suis sans domicile fixe mais j'habitais chez mon pote. Je suis célibataire sans enfant. Je n'ai pas de famille en France. Bien sûr que je suis d'accord pour retourner en Pologne, mais avec mes propres moyens. Le problème c'est qu'on m'a volé mon sac et j'y avais mon portefeuille et mes documents, apparemment j'ai 18 mois d'interdiction en France alors oui je veux retourner en Pologne, je veux refaire mes papiers là bas. ' L'avocat Me [V] [G] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Monsieur [P] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Moi vraiment, dès que je sors du centre, je prends un bus et je pars en Pologne, je n'ai même pas besoin de documents vraiment. Dans le centre je suis un blanc, je suis obligé de me battre pour survivre. Je suis seul là bas. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Octobre 2022, à 13h09, Monsieur [P] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 15 Octobre 2022 notifiée à 16h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention tirée de la violation de l'article R 743-2 du CESEDA: Monsieur [P] [S] soutient que l'absence de la copie du registre du centre de rétention rend la requête irrecevable, sans nécessité de rechercher l'existence d'un grief. Néanmoins, la copie du registre du centre de rétention figure au dossier, ce registre est signé de l'intéressé qui s'est vu notifier les mesures d'éloignement et de rétention à 16h45. Le moyen d'irrecevabilité de la requête sera donc rejeté. Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance du JLD sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile: Monsieur [P] [S] soutient que l'ordonnance rendue par le JLD de [Localité 2] doit être annulée pour n'avoir pas statué sur la privation de liberté de 30 minutes entre la fin de la garde à vue et la notification de l'arrêté préfectoral à 16h50. Néanmoins, l'ordonnance rendue par le JLD de [Localité 2] le 15 octobre 2022 ne méconnait pas les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Elle est motivée en droit et en fait sur circonstances particulières de la situation de Monsieur [P] [S] ainsi que sur différents moyens de nullité soulevés, notamment sur l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi qu'au fond. Dès lors ce moyen sera rejeté. Sur le moyen de nullité tiré de la violation de l'article L 743-12 du CESEDA: Monsieur [P] [S] soutient que le délai de 30 minutes entre la fin de la garde à vue à 16h20 et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative à 16h50 est excessif. Or, il résulte des pièces de la procédure que la garde à vue s'est terminée à 16h 45, que Monsieur [P] [S] a signé la notification de fin de garde à vue à 16h 42, et que l'enquête a été clôturée à 16h 46, ce qui est cohérent. Dès lors, la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative qui est intervenue à 16h50 n'est pas tardive. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Monsieur [P] [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai et de placement en rétention administrative notifié le 13 octobre 2022 à 16h50. Il a déclaré être polonais mais il est dépourvu de carte nationale d'identité. Dès le lendemain, le 14 octobre 2022, la préfecture a sollicité auprès des autorités consulaires polonaises la délivrance d'un laissez-passer nécessaire à son éloignement. L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, Monsieur [P] [S] est célibataire sans enfant, sans emploi ni ressources, sans domicile fixe ni résidence effective dans un local d'habitation en France. Il est dépourvu de pièce d'identité, et défavorablement connu de la justice. Il ne présente aucune garantie de représentation et les risques de soustraction à la mesure d'éloignement sont élevés. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité, Rejetons la demande d'irrecevabilité de la requête, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Octobre 2022 à 15h10. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95c8b5afe5adfff28b31
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