Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95bfb5afe5adfff28afe
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 3ème prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SV ETRANGER : [K] se disant M. [X] [H] né le 02 Janvier 1980 à [Localité 2] (HAITI) de nationalité Haïtienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 octobre 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE L'AUBE ; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 à 12h22 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 31 octobre 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [H] interjeté par courriel le 17 octobre 2022 à 11h22, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [X] [H], appelant, assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent jusqu'au prononcé de la décision; -M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision; Me Florian WASSERMANN et M. [X] [H], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [H] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [X] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Le moyen soulevé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Le moyen est en conséquence irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention M. [X] [H] fait valoir les conditions prévues à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de son espèce ; que l'obstruction éventuelle ne peut servir de fondement à la prolongation de la rétention. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il ne peut qu'être constaté qu'il n'existe pas d'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours ; par ailleurs, il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 qui empêcherait l'éloignement ; enfin, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison non pas du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, cette délivrance ayant bien eu lieu pour le précédent vol annulé, mais uniquement du fait du report de la date de vol, la première date ayant été annulée du fait du refus du test PCR. Le refus n'ayant pas eu lieu dans les 15 derniers jours, aucune condition prévue par l'article susvisé n'est remplie. L'ordonnance est infirmée. La demande de prolongation est rejetée. En conséquence, Monsieur [H] est remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [H] ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 octobre 2022 à 12h22 ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [X] [H] ; ORDONNONS sa mise en liberté ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 18 OCTOBRE 2022 à 13h42. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SV M. [X] [H] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 18 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [X] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95bfb5afe5adfff28afe
Données disponibles
- Texte intégral
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