Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95bdb5afe5adfff28af8
- Date
- 18 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia Chu Koye Ho, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SJ ETRANGER : [J] se disant M. [F] [Z] né le 21 Février 1992 à [Localité 1] (BENIN) de nationalité Béninoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [F] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2022 à 09H47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 novembre 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [Z] interjeté par courriel du 17 octobre 2022 à 09h45 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [F] [Z], M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et le parquet général ont été informés chacun le 17 octobre 2022 11h01, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 17 octobre 2022 à 12h58, M. [F] [Z] via son conseil, Me [I] [G], a fait les observations suivantes : L'avocat soussigné s'en rapporte aux développements de l'acte de d'appel transmis à la Cour et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 16/10/2022 ainsi que la remise en liberté de Monsieur [Z]. Il demande la conservation au bénéficie de l'intéressé du contenu de ses écritures passées. Par courriel reçu le 17 octobre 2022 12h08, la préfecture fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [Z] en application des articles L 743-11 et L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile irrecevable; D'une part, il est soulevé un premier moyen à savoir la demande de vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, or, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance il est donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du CESEDA et 74 et 117 du code de procédure civile . D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu'elle n'est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l'article L 743 - 23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Le seul moyen soulevé et développé consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. Or, en application des articles 74 et117 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En outre, figure dans le dispositif une demande d'assignation à résidence judiciaire sans que cette demande ne soit motivée dans le corps de l'acte d'appel, soit une demande irrecevable au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [F] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 16 octobre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 18 octobre 2022 à 14h00. Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SJ M. [F] [Z] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE Ordonnance notifiée le 18 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du CESEDA etarticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
634f95bdb5afe5adfff28af8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel