Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f95a0b5afe5adfff28aea
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 720 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00668 18 Octobre 2022 ---------------------------- N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFG --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 06 Juillet 2021 F 20/00270 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT dix huit octobre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A.R.L. AM RETAIL représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [F] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 18 Octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS Vu le jugement prononcé le 6 août 2021 dans une affaire opposant la SARL AM RETAIL à Mme [F] [O] par lequel le conseil de prud'hommes de Metz a notamment condamné la SARL AM RETAIL à verser à Mme [O] les sommes suivantes, avec exécution provisoire : - 3 600,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 360,00 € bruts au titre des congés payés afférents ; - 1 612,50 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 7 200,00 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel de cette décision interjeté le 6 août 2021 par la SARL AM RETAIL ; Vu l'ordonnance de radiation prononcée par le conseiller de la mise en état le 14 décembre 2021 en application de l'article 526 du code de procédure civile, précisant que l'appelant ne pourra être autorisé, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Vu les conclusions établies par la SARL AM RETAIL aux fins de ré-inscription de l'affaire au rôle, notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, par lesquelles la SARL AM RETAIL précise avoir versé le solde des condamnations à l'intimée par virement du 24 mars 2022 ; Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 12 mai 2022 les informant de ce que l'affaire sera examinée à l'audience du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 sur la demande de reprise d'instance après radiation formée par l'appelante en l'absence de production de justificatif de l'exécution de la décision attaquée ; Vu les conclusions de l'intimée notifiées par voie électronique le 8 juin 2022 aux termes desquelles elle s'oppose à la demande de réinscription de l'affaire au rôle à défaut d'exécution totale de la décision attaquée, les dommages et intérêts n'étant toujours pas réglés ; Vu les conclusions récapitulatives de la SARL AM RETAIL notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, par lesquelles la SARL AM RETAIL maintient sa demande de réinscription au rôle ; L'incident a été évoqué à l'audience du 13 septembre 2022 où le conseil de l'intimée a précisé que le règlement du solde de la condamnation est intervenu à la fin du mois d'août 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2022. MOTIVATION Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, devenu 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La SARL AM RETAIL justifiant du règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée au paiement en première instance, et Mme [F] [O] reconnaissant avoir été destinataire de ces sommes, il convient de constater que la SARL AM RETAIL a bien exécuté le jugement entrepris. La reprise d'instance sera donc ordonnée, et il convient de réserver les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours comme étant une mesure d'administration judiciaire, Ordonne la reprise d'instance et l'inscription de la présente procédure au rôle des affaires en cours ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er février 2023 à 14 heures ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
634f95a0b5afe5adfff28aea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel