Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959eb5afe5adfff28ad4
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00670
18 Octobre 2022
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N° RG 21/00651 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FON3
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
16 Février 2021
19/00828
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
dix huit Octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stanislas LOUVEL, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel GAMELON, avocat plaidant au barreau de BRIEY
INTIMÉE :
S.A.R.L. JEAN CHARLES, représentée par son Gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 18 Octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2021 par Mme [P] [T] contre un jugement rendu le 16 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, dans une affaire l'opposant à la SARL Jean Charles ;
Vu la requête aux fins de caducité de l'appel établie par la SARL Jean Charles le 7 mars 2022 tendant à ce que le conseiller de la mise en état déclare caduc la déclaration d'appel principal de Mme [P] [T], subsidiairement déclare irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2021 par l'appelante, et en tout état de cause condamne Mme [P] [T] à payer à la SARL Jean Charles la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;
Vu l'avis du greffe en date du 9 mars 2022 fixant l'affaire à l'audience sur incidents du conseiller chargé de la mise en état du 17 mai 2022 afin qu'il soit statué sur la requête déposée par la SARL Jean Charles le 7 mars 2022 ;
Vu les conclusions sur incident établies par le conseil de Mme [P] [T] le 23 mai 2022, notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, par lesquelles elle s'oppose à la requête aux fins de caducité de son appel, demande que ses conclusions récapitulatives du 15 novembre 2011 soient déclarées recevables, s'oppose à l'appel incident de la SARL Jean Charles et demande le renvoi de l'affaire à une prochaine audience de mise en état ;
Vu les conclusions récapitulatives d'incident établies par la SARL Jean Charles le 2 août 2022 et notifiées par voie électronique le 8 août 2022 par lesquelles elle maintient ses prétentions ;
Vu l'audience du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée et retenue, la décision ayant été mise en délibéré au 18 octobre 2022 ;
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En outre en application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (').
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (').
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (...).
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est constant que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminé dans les conditions fixées par l'article 954 précité, le respect de la diligence impartie à l'appelant en application de l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce, Mme [P] [T] a formé une déclaration d'appel le 12 mars 2021 et a notifié par voie électronique le 17 mai 2021 ses conclusions justificatives d'appel.
L'examen de ces conclusions montre que Mme [P] [T], dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de :
« -Condamner la SARL Jean Charles à payer à Mme [P] [T] l'indemnité de non concurrence contractuellement prévue à compter du mois de novembre 2018 et jusqu'à son terme
-Confirmer l'astreinte garantissant cette obligation depuis l'ordonnance du BCO du 8 janvier 2019
-Ordonner sa liquidation
-Condamner la SARL Jean Charles à 1 500 € d'article 700 du CPC à hauteur d'appel »
Les conclusions justificatives d'appel notifiées le 17 mai 2021 ne contiennent pas dans leur dispositif une demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué, exigence affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation daté du 17 septembre 2020, soit antérieurement à l'acte d'appel du 12 mars 2021.
Si les conclusions récapitulatives de l'appelante notifiées le 15 novembre 2011 prévoient dans leur dispositif des prétentions aux fins d'infirmation de certaines dispositions du jugement entrepris, elles n'ont cependant pas été notifiées avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, soit avant le 12 juin 2021, de sorte qu'elles ne peuvent venir régulariser les conclusions d'appel du 17 mai 2021.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par Mme [P] [T] le 12 mars 2021 est caduque en application des articles 908 et 954 sus-visés du code de procédure civile.
En application de l'article 550 du code de procédure civile, compte tenu de la caducité de l'appel principal, l'appel incident formé par la SARL Jean Charles par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021 doit être déclaré irrecevable.
L'équité commande de laisser à la SARL Jean Charles la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans la présente procédure sur incident. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
En revanche, Mme [P] [T] succombant à la procédure sur incident, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Constate la caducité de l'appel interjeté le 12 mars 2021 par Mme [P] [T] ;
Constate en conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la SARL Jean Charles le 17 août 2021 ;
Rejette la demande formée par la SARL Jean Charles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier,La Conseillère,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634f959eb5afe5adfff28ad4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel