Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f959ab5afe5adfff28aa8
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 2 598 474 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/00036 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKML CARSAT RHONE ALPES C/ [R] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 06 Novembre 2020 RG : 19/00322 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CARSAT RHONE ALPES Département Juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par monsieur [X] [J] , inspecteur de contentieux, muni d'un pouvoir INTIMÉ : [K] [R] né le 22 janvier 1948 [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non rerpésenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : RÉPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R], né le 22 janvier 1948, a obtenu, en substitution de sa pension d'invalidité de la troisième catégorie, à effet du 1er février 2008, le bénéfice d'une retraite personnelle portée au minimum contributif et assortie de la majoration pour tierce personne, pour un montant mensuel total de 1580,79 euros. Le 7 octobre 2009, le bénéficiaire a sollicité l'examen de son droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en mentionnant percevoir, outre sa retraite de base assortie de la majoration pour tierce personne, une retraite complémentaire servie par la caisse des travaux publics, sa conjointe n'ayant aucune ressource. Le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) lui a été attribué à compter du 1er novembre 2009, pour un montant de 171,48 euros par mois à la date d'effet. Interrogé sur ses ressources les 14 septembre 2010, 10 septembre 2012 et 25 septembre 2017, M. [R] ne déclarait aucun changement de situation. Ayant appris qu'il était titulaire de plusieurs livrets d'épargne et disposait de capitaux mobiliers, la caisse de retraite et de la sécurité au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a suspendu le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er novembre 2017, et a diligenté une enquête à l'issue de laquelle, par notification des 6 et 16 août 2018, elle a informé M. [R] de la diminution de l'ASPA à compter du 1er novembre 2009, date de son attribution en ajustement des ressources de son ménage. La CARSAT lui ayant notifié un indu de 4402,51 euros, par courriers des 16 et 20 août 2018, pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2017, par courrier du 6 septembre 2018 M. [R] a sollicité l'effacement sa dette devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 7 décembre 2018. Par décision du 19 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [R] la suppression, à compter du 1er mars 2018, du versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, la condition de subsidiarité pour le bénéfice de cette prestation n'étant plus remplie, son épouse, âgée de 62 ans révolus au 1er mars 2018, ouvrant droit à une retraite personnelle à cette date. Par décision du 30 octobre 2018, le directeur général de la CARSAT a notifié à M. [R] une pénalité financière d'un montant de 772 euros, contre laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux, le 28 décembre 2018, en annulation de cette pénalité. Après avis de la commission des pénalités, par décision notifiée le 23 avril 2019, le directeur général de la caisse a confirmé le prononcé de la pénalité financière contestée. La commission de recours amiable de la CARSAT ayant rejeté sa demande d'effacement de sa dette, le 3 janvier 2019, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester l'indu d'un montant de 4402,51 euros ainsi que la pénalité financière d'un montant de 772 euros, en faisant valoir sa bonne foi. La CARSAT a soutenu l'existence d'une fraude en raison des fausses déclarations répétées justifiant de ne pas retenir la prescription biennale et de solliciter la totalité du trop-perçu pour un montant de 4402,51 euros ainsi que le paiement de la pénalité financière de 472 euros restant due. Par jugement du 2 avril 2019, rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : ' dit que la bonne foi de M. [R] est caractérisée, ' dit que la CARSAT est mal fondée à réclamer la totalité de l'indu calculé au titre du trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées, la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2015 étant prescrite en application de la prescription biennale, ' réduit l'indu à la somme de 672 euros compte tenu des versements déjà effectués, ' condamné M. [R] à verser la somme de 672 euros à la CARSAT , ' annulé la pénalité financière de 772 euros prononcée par le directeur de la CARSAT à l'encontre de M. [R], ' condamné la CARSAT à restituer la somme de 300 euros versés indûment par Monsieur M. [R],' dit que la procédure est sans frais, ni dépens, pour les intances introduites avant le 1er janvier 2019. La CARSAT a relevé appel du jugement, par déclaration remise au greffe le 4 janvier 2021 portant - appel général -, puis par une seconde déclaration rectificative adressée par lettre recommandée du 29 septembre 2021 détaillant tous les chefs du jugement critiqués. Par des conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CARSAT demande à la cour de : ' déclarer l'appel recevable, ' infirmer le jugement, ' dire et juger que c'est à bon droit que l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été diminuée à compter du 1er novembre 2009 en ajustement des ressources de M. [R] puis suspendue à compter du 1er mars 2018, ' dire et juger que la CARSAT est bien fondée en sa demande tendant au remboursement de la somme de 3430,51 euros, correspondant à l'allocation de solidarité des personnes âgées indûment servie en raison des fausses déclarations répétées de M. [R], déduction faite des sommes déjà versées par celui-ci ; ' juger bien fondée la pénalité financière prononcée à son encontre à hauteur de 772 euros; ' condamner M. [R] à payer à la CARSAT la somme de 3430,51 euros, solde d'indu ainsi que celle de 472 euros au titre du solde de la pénalité financière ; ' condamner M. [R] aux dépens. La CARSAT rappelle en substance que s'agissant d'une aide financée par la solidarité nationale, les articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale imposent à l'allocataire de déclarer avec sincérité et exhaustivité l'ensemble de ses ressources, y compris ses biens mobiliers ou immobiliers ainsi que tout changement intervenant dans sa situation notamment patrimoniale ; que cette obligation a été rappelée à M. [R] aux termes de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées qu'il a déposée le 19 octobre 2009 ainsi que dans les questionnaires de contrôle subséquents, et au regard des informations qui lui ont été transmises dans la notice Cerfa 5190#01 jointe au formulaire de demande de l'ASPA qui fait explicitement référence aux livrets de placements et autres comptes rémunérés, M. [R] ne pouvait ignorer la nature des biens qu'il devait mentionner sur le formulaire de demande et c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'intéressé n'avait pas été interrogé sur ses livrets de placement et qu'il avait été ainsi mal informé par la CARSAT. Bien que régulièrement convoqué à l'audience des débats du 12 avril 2022 pour chacune des procédures par lettres recommandées des 1er et 7 octobre 2021, dont il a signé les accusés de réception, respectivement les 6 et 12 octobre 2021, M. [R], partie intimée, n'a pas comparu à l'audience, ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître. L'arrêt est réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la seconde déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/07286 étant rectificative de la première enregistrée sous le numéro RG 21/00036, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 21/00036. L'intimé n'étant ni comparant, ni représenté, il est présumé adopter les motifs du jugement critiqué. Sur l'indu Aux termes de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. L'article R. 815-22, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 applicable au jour de la demande, précise qu'il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix dernières années qui ont précédé la demande. Selon l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. [...] Et selon l'article L. 815-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Il résulte du dernier de ces textes que la prescription biennale de la demande en remboursement du trop perçu des arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration. En l'espèce, il est constant que lors de sa demande d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), le 7 octobre 2009, puis à l'occasion des questionnaires de contrôle adressé par la CARSAT les 14 septembre 2010,10 septembre 2012 et 25 septembre 2017, l'allocataire a omis de déclarer qu'il détenait des capitaux mobiliers constitués par un livret d'Epargne populaire (LEP), un Livret développement durable (LDD), un Livret A et un Plan d'épargne logement (PEL), pour un montant total de 25 984,74 euros, lequel devait être pris en compte dans le calcul de ses ressources en application des articles R. 815-22 et R. 815-25 précités, à hauteur de 3% de ce montant. Il est également constant qu'à la découverte de ces informations la CARSAT a suspendu le paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er novembre 2017 et a procédé à un nouveau calcul des droits de l'allocataire du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2017. L'allocataire n'a jamais déclaré détenir ces livrets d'épargne, que ce soit dans sa demande initiale, en ne renseignant pas la rubrique n°10 : «Biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d'assurance vie/décès, etc...», comme à l'occasion des questionnaires qui lui étaient ultérieurement régulièrement adressés dans lesquels, à la question : « Avez-vous et/ou votre conjoint, concubin, partenaire PACS, des biens mobiliers et/ou immobiliers en France et/ou à l'étranger '», il a répondu par la négative. Pourtant, il ressort de la demande d'ASPA signée par l'allocataire et enregistrée par la CARSAT le 7 octobre 2009, sur le formulaire Cerfa n°1370*01 (pièce n°4 de l'appelante), que celle-ci fait référence, en haut de la page 2 du formulaire, aux informations de la notice qui l'accompagne sous la mention : «Avant de compléter votre déclaration, lisez attentivement les informations de la notice» et en bas de la page 4 : «Vous venez de remplir votre demande, n'oubliez pas de joindre les justificatifs demandés en page IV de la notice». Le formulaire de demande d'ASPA et la notice d'information comportent le même numéro de référence S 5182 et, en ayant joint les pièces justificatives énumérées en page IV de la notice, l'allocataire avait nécessairement connaissance de celle-ci. Cette notice (pièce n°33 de l'appelante), en la forme du formulaire Cerfa n°51290#01 dont le modèle est fixé par arrêté du 12 novembre 2008 (JORF n°0271 du 21 novembre 2008), comporte une rubrique 10-11, renvoyant à celle de la demande d'ASPA, dans laquelle il est expressément mentionné que les «biens mobiliers [...] sont principalement des placements d'argent, d'actions ou d'avoirs tels que les SICAV, bons du trésor, comptes rémunérés, titres, actions, obligations, indemnités de départ attribuées à certains artisans, commerçants et exploitants agricoles, le capital non réinvesti de la vente d'un bien, etc...». Ainsi, si la rubrique n°10 de la demande d'ASPA ne mentionnait pas expressément l'obligation d'indiquer l'existence de biens mobiliers, tels que les livrets de placements, en revanche l'allocataire était informé de ce que signifiait la notion de - biens mobiliers - dont la définition lui était précisée dans la notice de l'imprimé Cerfa n°51290#01 accompagnant l'imprimé de sa demande d'allocation, citant, sans être exhaustive, «les placements d'argent» et «comptes rémunérés», au nombre desquels figurent le plan d'épargne logement et les livrets d'épargne détenus par l'allocataire. A admettre qu'il n'avait pas personnellement renseigné l'imprimé de demande d'allocation et les questionnaires ultérieurs pour ne pas savoir lire, ainsi qu'il le déclarait à l'agent enquêteur assermenté de la CARSAT, le 16 janvier 2018 (pièce n°10 de l'appelante), en signant ces documents, dont il a pu se faire lire le contenu, l'allocataire a acquiescé aux renseignements qui y étaient portés sur la base des indications qu'il avait fournies. De ces éléments il résulte qu'alors qu'il était informé de son obligation de déclarer tout placement d'argent et compte rémunéré, en omettant de signaler qu'il détenait un plan d'épargne logement et des livrets d'épargne, l'allocataire a fait une fausse déclaration à l'occasion de la demande d'allocation réitérée à trois autres reprises. L'existence d'une fausse déclaration étant établie par la CARSAT, le moyen tiré de la prescription de la demande en remboursement de l'indu d'allocation pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2015 n'est pas fondé. La CARSAT justifiant du calcul de l'indu réclamé par le tableau qu'elle produit (pièce n°38 de l'appelante) dont il ressort que, dans la détermination des droits de l'allocataire, elle a tenu compte des revenus de ses capitaux mobiliers à hauteur de leur valorisation de 3% de leur montant conformément aux dispositions des articles R. 815-22 et R. 815-25 précités, il convient de rejeter la contestation de l'allocataire et, après déduction des sommes de 300 et 672 euros réglées par celui-ci, de le condamner à payer à la CARSAT le solde réclamé de l'indu d'allocation pour la période du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2017, soit la somme de 3 430,51 euros. Sur la pénalité financière Selon l'article L. 114-17, I, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, applicable à la date de la notification de la pénalité en litige, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Et selon l'article R. 114-13, I, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010, applicable à la date de la notification de la pénalité en litige, peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales, 1°/ en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse, 2°/ ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. Au cas présent, alors qu'à l'occasion de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées et pour les motifs ci-avant retenus il était informé de son obligation de déclarer ses biens mobiliers au nombre desquels tout placement d'argent et compte rémunéré et qu'il signait en attestant sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande étaient exacts et s'engageait à faire connaître toute modification de ses ressources, en omettant de signaler qu'il détenait un plan d'épargne logement et des livrets d'épargne alors crédités de plus de 25 000 euros, l'allocataire a fait une fausse déclaration à l'occasion de la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, réitérée à trois reprises à l'occasion des trois questionnaires de ressources qui lui ont été ultérieurement soumis par la CARSAT en 2010, 2012 et 2017, excluant toute bonne foi. La matérialité de l'absence de déclaration de biens mobiliers sur la demande d'ASPA de 2009 et sur les questionnaires de ressources qui lui est reprochée dans la notification de la pénalité financière, le 13 décembre 2018, confirmée après avis de la commission des pénalités, par la notification du 23 avril 2019 de la décision du directeur général de la CARSAT, est établie et, au regard de la durée des faits et de leur répétition, le montant de la pénalité infligée à hauteur de 772 euros s'avère proportionnée à leur gravité. Par infirmation du jugement, il convient de rejeter le recours de l'allocataire en contestation du bien fondé de cette pénalité et de le condamner à payer à la CARSAT la somme réclamée de 472 euros. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la procédure est sans frais, ni dépens pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Compte tenu de l'issue du litige, l'allocataire supporte la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 21/07286 et 21/00036, sous le seul numéro RG 21/00036, CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la procédure est sans frais, ni dépens pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019, INFIRME le jugement en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE M. [K] [R] à payer à la caisse de retraite et de la sécurité au travail Rhône-Alpes la somme de 3 430,51 euros en remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, indûment servie du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2017, et celle de 472 euros à titre de pénalité financière. Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 815-9 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
634f959ab5afe5adfff28aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel