Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9575b5afe5adfff289fc
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 1 354 054 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 N° RG 21/01223 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXFQ [H] [W] épouse [N] C/ S.A.S. 2MS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 18 Mai 2021, RG F 18/00212 APPELANTE : Madame [H] [W] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cynthia HEPP, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de la DROME INTIMEE : S.A.S. 2MS dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne marie VIELJEUF de l'AARPI CAP CONSEIL, avocat plaidant au barreau de la DROME COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 Septembre 2022 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier, et lors du délibéré par : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Faits et procédure Mme [H] [N] a été engagée par la Sas 2MS le 7 juillet 2014 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de service, AS échelon 1A. La durée de travail mensuelle était fixée à 10,57 heures. La convention collective des entreprises de propreté est applicable. Le 7 novembre 2016, Mme [N] a été victime d'un accident du travail, et était placée en arrêt de travail du 9 au 26 novembre 2016. Le 17 mai 2017, elle était à nouveau placée en arrêt de travail suite à une rechute de son accident du travail. Par lettre remise en main propre le 17 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 19 juin 2017, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Par requête du 28 novembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et contester son licenciement. Par jugement en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : - dit que les demandes concernant la rupture du contrat de travail sont prescrites et irrecevables, - débouté Mme [N] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, - condamné la société 2MS à payer à Mme [N] la somme de 284,62 € au titre de la majoration pour complément d'heures sur les mois de juillet, août et septembre 2014, - dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - condamne la société 2MS à payer à Mme [H] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [H] [N] de l'ensemble de ses autres demandes, - déboute la société 2MS de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mets les dépens à la charge de la société 2MS. Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [H] [N] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de l'ensemble des ses autres demandes. La Sas 2MS a formé appel incident le 14 octobre 2021. Dans ses conclusions notifiées le 16 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [N] demande à la cour de : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - réformer le jugement entrepris, - requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée déterminée à temps plein, - en conséquence, condamner la société 2 MS à lui payer : * 13 540,54 € à titre de rappel de salaire, et 1354,05 € de congés payés afférents, * 196,83 € à titre de rappel de la prime de transport, et 19,68 € de congés payés afférents, * 9 215,52 € nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - constater que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, et en conséquence, condamner la société 2 MS à payer à Mme [H] [N] la somme de 9215,52 €, - constater que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, et en conséquence, condamner la société 2 MS à payer à Mme [H] [N] la somme de 9215,52€, - condamner la société 2 MS à payer à Mme [H] [N] la somme de 3500 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS 2 MS en tous les dépens. Elle soutient que selon les dispositions légales et conventionnelles applicables, toute modification du temps de travail doit donner lieu à un avenant. Elle travaillait plus que la durée de temps de travail prévue par le contrat, et parfois au delà de la durée légale. Les majorations dues pour les heures supplémentaires n'ont pas toujours été appliquées. Le dernier avenant au contrat signé date du 1er mai 2016, après cette date aucun avenant n'a été signé. Les heures payées entre juillet 2014 et avril 2017 ne correspondent pas aux avenants signés. Certains avenants ont été signés après leur prise d'effet. Pour la période du 7 juillet 30 avril 2017 la société lui doit un rappel de salaire de 13 540,54 €. Une prime de transport est prévue par la convention collective, elle aurait dû percevoir 595,10 € au titre de cette prime pour la période du 7 juillet 2014 au 30 avril 2017. Les heures supplémentaires n'ont pas toujours été majorées, ni régulièrement payées, ce qui constitue un travail dissimulé, l'employeur cherchait à échapper aux cotisations dues aux organismes de recouvrement. Le 7 novembre 2016, elle a été victime d'un accident du travail suite à une altercation entre deux autres salariées. La situation ne s'est pas améliorée à son retour. Dans le cadre de la déclaration de l'accident du travail, l'employeur a reconnu qu'un tiers était à l'origine de l'accident du travail et a mentionné Mme [J] comme responsable. Du fait de cet accident, elle a subi une intervention chirurgicale le 8 janvier 2018. Le 16 mai 2017, elle a été victime d'une agression verbale de la part de sa supérieure hiérarchique, or c'est elle qui a été licenciée. Elle a contesté les faits qui lui ont été reprochés lors de l'entretien préalable par des courriers du 23 et 29 mai 2017. L'employeur n'a pas su mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la salariée. Conformément à l'article L.1221-1 du code du travail l'employeur doit exécuter le contrat de bonne foi. L'employeur a employé la salariée sur temps un plus important que celui prévu contractuellement et n'a pas préservé la santé et la sécurité de celle-ci. Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sas 2MS demande à la cour de : - prendre acte que Mme [H] [N] reconnaît que l'action aux fins de contestation du licenciement pour faute grave est prescrite, - confirmer le jugement rendu, en conséquence, - débouter Mme [H] [N] de ses demandes de : * requalification de son contrat de travail à temps partiel contrat de travail à temps complet, * rappel de salaire consécutifs et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * à titre de rappel d'indemnité de transport conventionnelle, * au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société 2MS à payer à Mme [H] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société 2MS de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2000 € sur ce même fondement, en conséquence, - condamner Mme [N] à payer à la société 2MS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir qu'elle verse l'intégralité des avenants au contrat signés par la salariée. Celle-ci a signé des avenants temporaires 'compléments d'heures' et des avenants définitifs augmentant ou diminuant la durée contractuelle de travail. Les avenants temporaires ont été signés pour remplacer des salariés absents conformément à ce que prévoit la convention collective. La jurisprudence considère que la durée de travail ne peut être modifiée qu'avec l'accord du salarié dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. Les avenants définitifs ont été signés dans le cadre d'arrêts de certains chantiers et de l'intégration de nouveaux clients. Elle a soumis plusieurs avenants au contrat à Mme [H] [N], elle les a signés. Seules 9 irrégularités ressortent du tableau contre 27 documents contractuels régulièrement conclus . Concernant la période de juin 2016 à avril 2017, la salariée refusait de signer les avenants. Elle verse des fiches de pointage indiquant qu'elle connaissait la répartition de sa durée de travail. Elle n'a émis aucune plainte quant à sa durée de travail. Selon la jurisprudence, lorsque les contrats de travail sont conformes aux dispositions légales et que, dans l'hypothèse de modifications multiples des horaires, le salarié n'établit pas s'être tenu en permanence à disposition de l'employeur il ne peut en être fait grief à l'employeur. L'avenant de la convention collective encadrant le recours aux avenants 'compléments d'heures' du 5 mars 2014 a été étendu par arrêté du 19 juin 2014 et n'était applicable qu'à compter du 1er juillet 2014. C'est en toute bonne foi que la société a appliqué les majorations à compter d'octobre 2014, n'ayant connaissance des termes de l'avenant qu'à cette période. Jusque-là, elle partait du principe que les compléments d'heures avaient le même régime que les avenants définitifs. La somme demandée au titre de la majoration pour 'compléments d'heures' a été réglée après le prononcé du jugement de première instance. L'indemnité de transport forfaitaire est égale à 5 MG indépendamment de la durée de travail réellement effectuée, la salariée a perçu cette indemnité comme un temps plein. L'employeur a respecté les règles applicables en matière d'avenant au contrat, il n'y a donc pas de volonté de dissimuler les heures travaillées. La salariée ne démontre pas en quoi l'employeur aurait violé son obligation de sécurité. Elle demande la réparation du même préjudice au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre du non-respect de l'employeur de son obligation de sécurité. Elle n'apporte pas la preuve d'une faute, ni d'un préjudice, ni l'existence d'un lien de causalité. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. Motifs de la décision La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement prononçant l'irrecevabilité de la demande au titre du licenciement pour faute grave. Cette décision sur ce point est définitive. Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps complet, il n'est pas discuté que la salariée a été engagée sur la base d'un temps partiel de 10 heures 57 par mois. L'employeur conformément aux dispositions du code du travail et à l'article 6.2.5.2 de l'avenant du 5 mars 2014 de la convention collective des entreprises de propreté permettant de recourir à des modifications du contrat de travail augmentant temporairement le temps de travail a soumis à la salariée des avenants au contrat de travail. L'article 6.2.5.2 stipule que l'employeur peut recourir à des avenants de compléments d'heures en cas de remplacements de salariés absents, de surcroît d'activité ; les heures accomplies à ce titre ne constituent pas des heures complémentaires mais sont majorées de 10 %. Il ressort toutefois de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation (9/12/2019 n° 08-42.831) que 'selon les article L3123-15 et L. 3123-17 du code du travail' (alors applicable), 'le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement'. Il s'agit d'une jurisprudence ancienne et constante (Cass soc 24 novembre 1998 bull V n° 519, cass soc 5 avril 2006 n° 04-43.180). La chambre sociale l'a jugé dans des affaires plus récentes notamment : Cass soc 15/9/2021 n° 19-19.563. Si l'employeur verse aux débats les avenants, tous signés par la salariée, il ressort de l'avenant du 1er août 2014 que le temps de travail supplémentaire était de 141,75 heures. Le bulletin de salaire du mois d'août 2014 mentionne un salaire de base de 152,31 heures, ce qui signifie que l'employeur avait décidé d'employer la salariée sur un temps complet. Le contrat de travail doit dès lors être requalifié à temps complet à compter de cette date, peu important que de nombreux avenants ont été signés et (ou) exécutés ensuite sur un temps partiel. Le jugement déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sera donc infirmé. Sur le rappel de salaire dû, la salariée n'a été à temps complet qu'à compter du 1er août 2014. La demande de rappel de salaire sur juillet 2014 n'est donc pas justifiée. La salariée a été payée en août 2014 sur la base d'un salaire à temps plein, sa demande de rappel de salaire n'est donc pas non plus justifié sur ce mois. Sur le mois de septembre 2014, elle a été payée sur la base d'un salaire mensuel de 1469,62 € en lieu et place d'un salaire de 1485,02 € soit une différence de 15,40 € qui est due à la salariée. En octobre 2014, elle a été payée sur la base de 149,91 heures (taux horaire de 9,75 €) soit 1,76 heures manquantes par rapport à une durée de 151,67 heures soit 17,16 € qui sont dus (1,76 x 9,75 €) En novembre 2014, la salariée a été payée pour 148,10 heures effectuées soit 3,57 heures ce qui établit un rappel de salaire de 34,80 €. En décembre 2014, la salariée a été payée sur la base de 134,93 heures travaillées soit 16,74 heures manquantes à 9,75 €, ce qui établit un rappel de salaire de 163,21 €. Le rappel de salaire pour 2014 s'élève à la somme de 230,57 €. Le rappel de salaire à compter de janvier 2015 jusqu'au 30 avril 2017 tel que calculé par la salariée dans ses écritures n'est pas contesté dans son montant à hauteur de12 641,41 €. La salariée a tenu compte des salaires qui lui avaient été versés et du salaire à temps plein qu'elle aurait dû percevoir. L'employeur sera dans ces conditions condamné à payer un rappel de salaire de 12 871,98 € et les congés payés afférents de 1287,19 €. Sur la prime de transport, la salariée fonde sa demande sur un temps de travail à temps complet. Le contrat de travail stipule que les primes sont calculées proportionnellement au temps de travail accompli. Des primes de transport ont été régulièrement payées au vu des bulletins de paie. Elles n'étaient pas toujours du même montant. L'employeur sur qui repose la charge de la preuve, s'agissant d'une obligation qu'il doit exécuter, n'établit pas sur quelle base la prime était calculée, aucune pièce ne permettant à la cour de vérifier ce point. Le rappel de prime d'un montant de 196,83 € et les congés payés afférents de 19,68 € seront accordés. Sur le travail dissimulé, le caractère intentionnel du travail dissimulé doit être prouvé ou démontré. La salariée n'a travaillé plus de 151,67 heures que sur un mois. Elle était régulièrement déclarée pour les heures mentionnées sur les bulletins de paie. Il n'est pas établi que l'employeur ait intentionnellement fait signer des avenants à la salariée sur la base d'un temps partiel après le mois d'août 2014 en ayant conscience qu'il ne respectait pas la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation. La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée. Sur l'obligation de sécurité, il n'est pas discuté que la salariée a subi un accident du travail en date du 7 novembre 2016 ; l'enquête du CHSCT a établi que la salariée assistant à un conflit entre deux autres collègues a été blessée au poignet par un objet lancé par l'une des protagonistes. Cet accident du travail ne résulte pas d'un manquement de l'employeur, il trouve son origine dans des comportements inadaptés et violents de deux salariées qui se disputaient l'utilisation d'un aspirateur. La salariée ne mettant pas en cause directement l'employeur au niveau des faits soutient que ce dernier n'a pas pris en compte son état de santé lors de sa reprise. La salariée ne verse sur ce point aucune pièce. Elle met en cause dans une lettre du 19 mai 2017 l'un des responsables qui se serait montré incompétent et inactif quant aux conflits entre les salariées, sa négligence lors de son accident de travail du fait qu'il n'a pas fait remonter les informations, et son agressivité à propos du nettoyage de toilettes. Elle verse aux débats deux lettres du conseil de la salariée qui ne font que reprendre la version de la salariée. Elle produit sur ces faits aucune attestation ou élément permettant de confirmer la relation qu'elle fait de l'attitude de l'un de ses responsables. De tels éléments sont insuffisants pour établir des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. De même elle ne produit aucun élément sur le fait que le responsable d'exploitation se serait acharné sur elle ; elle ne cite que la mise à pied dont elle a fait l'objet. Elle reproche encore à l'employeur que trois personnes étaient présentes lors de l'entretien préalable, ce qui l'aurait déstabilisée. La présidente de la société a répondu par lettre du 12 juin 2017 au conseil de la salariée que celle-ci avait été informée de ses droits et qu'elle avait souhaitée que l'entretien ait lieu malgré l'absence de représentant pour l'assister et de la proposition de reporter l'entretien. La salariée ne produit là encore aucune preuve de ce que l'employeur ne n'aurait pas respecté et l'aurait mis en difficulté par son attitude. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur n'a pas volontairement omis de respecter les règles dégagées par la jurisprudence de la cour de cassation sur la requalification du contrat de travail. L'employeur a reconnu loyalement ne pas avoir appliqué de majorations au début du contrat de travail et a payé ces majorations. Le CHSCT a effectué une enquête sur les circonstances de l'accident de travail et ce sont sur la base de cette enquête que l'employeur n'a pas sanctionné les salariés en cause. Aucune exécution déloyale ne peut dès lors être reprochée à l'employeur et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef. La salariée ayant été obligé d'engager une action en justice pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de primes de transport, l'employeur sera tenu à l'indemniser pour ses frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en date du 18 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a : - dit que les demandes concernant la rupture du contrat de travail sont prescrites et irrecevables, - condamné la société 2MS à payer à Mme [N] la somme de 284,62 € au titre de la majoration pour complément d'heures sur les mois de juillet, août et septembre 2014, - dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - condamné la société 2MS à payer à Mme [H] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société 2MS de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société 2MS. Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en conséquence, Condamne la société 2MS à payer à Mme [N] la somme de 12 871,98 € à titre de rappel de salaire, et 1287,19 € de congés payés afférents, et celle de 196,83 € à titre de rappel de la prime de transport et 19,68 € de congés payés afférents ; Déboute Mme [N] du surplus de sa demande au titre du rappel de salaires, Y ajoutant, Déboute Mme [N] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et manquement à l'obligation de loyauté ; Condamne la société SAS 2MS aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS 2MS à payer à Mme [H] [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 18 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.1221-1 du code du travail larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
634f9575b5afe5adfff289fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel