Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f956bb5afe5adfff289d6
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 79 800 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02473 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GMQE ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 11 Juillet 2019 RG n° 18/01071 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D' ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques Pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [X] [J] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Maud BONDIGUEL-SCHINDLER, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur la fortune dans le cadre de la loi incitant les particuliers à réaliser des apports en capital auprès des petites et moyennes entreprises, Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse, ont souscrit au capital de la société FINAREA ALPHA, entrée en avril et juin 2009 au capital des sociétés PACIFIC BIOTECH et SHINE. Ils ont bénéficié pour les années 2009 et 2010 d'une réduction d'impôts prévue par l'article 885-0V bis du code général des impôts, et en 2010 d'une exonération d'ISF de la valeur des titres de cette société, reçue en contrepartie de la souscription conformément à l'article 885 I ter du même code. Par une proposition de rectification modèle '2120" du 3 décembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt et cette exonération d'ISF. Elle a maintenu ces rectifications malgré les contestations formulées par les contribuables. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 7 octobre 2013, à hauteur de 13.140,00 € pour l'année 2009 et 12.798,00 € pour l'année 2010. Par acte d'huissier du 21 mars 2018, Monsieur et Madame [N] ont saisi le tribunal de grande instance de Coutances d'un recours contre ces décisions. Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal a : - dit que la procédure de contrôle opposée par la Direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris aux époux [N] est irrégulière et mal fondée, - prononcé en conséquence la décharge des rappels effectués au titre de l'année 2009 et 2010 à l'encontre de Monsieur et Madame [N], la société FINAREA ALPHA étant une holding animatrice dans les phases initiales de son développement, éligible à la réduction d'ISF, - condamné la Direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris aux dépens avec bénéfice de distraction, - rejeté toute autre demande. La Direction régionale des finances publiques d'Île de France et du département de Paris a interjeté appel de la décision le 21 août 2019. Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, elle conclut au visa des articles 885-0 V bis du code général des impôts et L 80 A du livre des procédures fiscales, à la réformation du jugement en ses dispositions relatives au prononcé de la nullité de la procédure de rehaussement et de la décharge des impositions mis à la charge des contribuables. Elle demande de reconnaître le rappel fondé en droit et en fait et en conséquence, de rejeter les demandes du contribuable tendant à l'annulation de la décision administrative de rejet de sa réclamation, à la communication des décisions de rescrits, à la question préjudicielle et à la décharge des impositions, et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 mai 2022, Monsieur et Madame [N] concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandent en tout état de cause de : - déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse, - en conséquence, l'annuler et prononcer la décharge des rehaussements, - rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à leur encontre, En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements, Le cas échéant : - ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques ès qualités, sous astreinte provisoire pendant deux mois de 1.000,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels, - ordonner que passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive, - en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union Européenne, saisir la Cour de justice de l'Union Européenne de plusieurs questions préjudicielles, - condamner la Direction générale des finances publiques au paiement d'une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - avec toutes conséquences de droit et de dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de rehaussement Aux termes de l'article 57 du code des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. En cas de rejet des observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. En vertu de l'article 76 B du même code, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification. Elle communique avant la mise en recouvrement, une copie des documents sus-mentionnés au contribuable qui en fait la demande. Le 3 décembre 2012, l'administration fiscale a adressé aux intimés une proposition de rectification (Cf. Pièce intimés N°39), motivée par le fait qu'il avait été constaté lors d'une vérification de la comptabilité de la société FINAREA ALPHA et du GIE FINAREA Services que ceux-ci dans le capital desquels, les intimés avaient investi, ne présentaient pas les caractéristiques requises pour être considérées comme holding animatrice, ce qui ne leur permettait donc pas de bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Cette proposition de rectification expose en détails les raisons ayant conduit l'administration à conclure dans ce sens. Elle est donc suffisamment motivée pour permettre aux contribuables de formuler leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, d'abord de façon succincte dans une lettre recommandée avec avis de réception (Cf Pièce intimés N°40) dans laquelle ils sollicitaient un délai de trente jours supplémentaires pour répondre, puis dans les observations rédigées par leur mandataire, la société FINAREA en date du 23 janvier 2013 (Cf. Pièce intimés N°40 bis). Ces observations sont particulièrement développées et précises, sans que puisse être invoqué une atteinte au principe des droits de la défense invoqué par les intimés y compris au regard du droit communautaire et notamment l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union Européenne. Force est de constater que la réponse de l'administration à ces observations en date du 9 avril 2013, qui répond point par point aux arguments du contribuable, répond également à l'exigence de motivation prévue par le texte sus-visé. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétendent les intimés, l'absence de redressement appliqué à la société FINAREA à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, n'est pas incompatible avec la remise en cause de sa qualité de holding animatrice de groupe qui constituait une condition nécessaire pour que les contribuables puissent bénéficier d'une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune. S'agissant de l'obligation de communication des documents visés par l'article 76 B du code des procédures fiscales, ceux-ci ne concernent que ceux sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir sa proposition de rectification et dont la nature et l'origine doivent être précisés, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir communiqué au contribuable la totalité de la procédure de vérification de la comptabilité des sociétés FINAREA et GIE FINAREA Services alors que seuls certains documents visés par elle dans ses courriers dont la nature et l'origine sont précisés, ont servi de base au rehaussement. Par ailleurs, les intimés ne rapportant pas la preuve de la liste des pièces dont ils prétendent avoir sollicité la communication sans l'avoir obtenue, ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité de la procédure pour défaut de communication. Au vu de ces éléments, le jugement entrepris qui a estimé que la procédure de rehaussement était irrégulière et a fait droit à la demande de décharge des époux [N] sera donc infirmé. Sur le bien-fondé du rehaussement Il résulte de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi N°2008-1443 du 30 décembre 2008, que les contribuables qui souscrivent au capital d'une société constituant une petite ou moyenne entreprise exerçant exclusivement une activité industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en situation d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME, peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF à concurrence de 75 % du montant de leur investissement. Est assimilée à une telle société, la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en situation d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, la preuve de ce que la société FINAREA était effectivement à la date de souscription des époux [N], soit les 15 juin et 31 décembre 2009, une société holding animatrice répondant à ces critères, c'est-à-dire participant effectivement au contrôle de ses filiales et à la conduite de la politique du groupe, leur incombe. La cour constate tout d'abord qu'aucune pièce relative aux relations de la société FINAREA avec la société SHINE dans laquelle elle détient 33,3 % du capital selon le rapport de gestion clos le 30 juin 2010 (Cf. Pièce N°21) n'est versée aux débats. Seules sont produites des pièces concernant la société BIOTECH dans laquelle la société FINAREA a également pris des participations à concurrence de 33,5 % du capital. Elle n'est donc majoritaire dans aucune de ces sociétés. Si le pacte d'associés (Cf. Pièce N°25) et le contrat d'animation (Cf. Pièce N°26) passés avec la société BIOTECH, mentionnent qu'un membre investisseur fait partie du Conseil de direction de la société qui délibère à la majorité simple et que la société FINAREA fournira à la société bénéficiaire en qualité de prestataire une mission de conseil en stratégie et de contrôle de gestion, ils ne sont pas de nature, pas plus que le contenu des procès-verbaux de Conseil de direction (Cf. Pièces N°86 bis à 86 sexties), à établir la réalité effective d'un contrôle de la société FINAREA sur sa filiale et la conduite de la politique du groupe, lui permettant de se prévaloir de la qualité de société holding animatrice. C'est donc à juste titre que l'administration fiscale a procédé au rehaussement incriminé. Les intimés seront donc déboutés de leur demande de décharge. Sur la demande de communication sous astreinte des rescrits Truffle et Partech Les intimés soutenant qu'une inégalité de traitement devant la loi fiscale résulterait du privilège accordé aux holdings concurrents que sont les groupes Truffle et Partech aux souscripteurs desquels a été reconnu le droit de bénéficier de la réduction ISF-PME, sollicitent la communication sous astreinte des rescrits les concernant ou en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union Européenne, et que soit posé à la Cour de justice de l'union européenne, les questions préjudicielles suivantes : - la décision de la commission européenne réservant la réduction ISF aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations ' - le droit des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement N°659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement N°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté Européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' - en présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncé dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union Européenne, ensemble la réglementation des aides d'Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement N°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté Européenne à certaines catégories d'aides d'Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' Le rescrit fiscal est une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait d'un contribuable au regard d'un texte fiscal, qui l'a saisie d'une demande précise. Il revêt un caractère personnel. Existent aussi des rescrits généraux pouvant avoir notamment pour objet de qualifier une activité ou de déterminer la base d'une imposition. Seuls ces derniers engagent l'administration. En l'espèce, les rescrits dont font état les sociétés Truffle et Partner dans leurs prospectus (Cf. Pièces 16 et 17), sont des rescrits personnels s'appliquant à des situations qui leur étaient propres et dont il n'est pas démontré qu'elles soient identiques à celle concernant la société FINAREA. Ils n'ont d'ailleurs pas été publiés ce qui confirme leur absence de caractère général. Ils ne sont pas utiles au présent litige de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner leur communication. Il n'y a pas davantage lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de questions préjudicielles en l'absence d'application au présent litige des règles de droit communautaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'appelante aux paiement d'une indemnité aux époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner ces derniers à payer à l'administration fiscale la somme de 3.000,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande d'indemnité à ce titre. Succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante aux dépens avec distraction en application des dispositions d le'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 11 juillet 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse de leur demande tendant à voir annuler la procédure fiscale préalable les concernant, DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse de leur demande tendant à voir déclarer infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement et d'en obtenir la décharge, DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse de leur demande de communication des rescrits Truffle et Partner, DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse de leur demande de questions préjudicielles, CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse à payer à l'Etat une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [G] [N] et Madame [X] [J] son épouse aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 57 du code des procédures fiscalesarticle 47 de la charte des droits fondamentauxarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
634f956bb5afe5adfff289d6
Données disponibles
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- Résumé officiel