Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 18 octobre 2022
- ECLI
- 634f9567b5afe5adfff289c2
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 515 580 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00563 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN6C SAS FLAT LEASE GROUP c/ S.A.R.L. NORD ESPACES VERTS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 (R.G. 2019F00271) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 février 2020 APPELANTE : SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. NORD ESPACES VERTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat du 23 février 2012, la société Nord Espaces Verts a conclu avec la société Futur Digital un contrat de licence d'exploitation longue durée de 48 mois de site internet moyennant le paiement mensuel de la somme de 110 euros HT soit 131,56 euros TTC. La société Futur Digital a immédiatement cédé le contrat à la société Flat Lease Group. Par courrier recommandé du 22 juillet 2015, la société Nord Espaces Verts a informé la société Flat Lease Group de sa volonté de résilier le contrat. En retour, la société Flat Lease Group lui a indiqué que la résiliation ne serait effective qu'à la restitution par la société Nord Espaces Verts des codes administrateurs et de gestion. La société Flat Lease Group a vainement mis en demeure la société Nord Espaces Verts de lui régler diverses sommes. Par ordonnance du 22 janvier 2019, rendue à la requête de la société Flat Lease Group, le président du tribunal de commerce l'a autorisée à effectuer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Nord Espaces Verts à hauteur de la somme de 4 495,80 euros. L'huissier a saisi la somme de 2 633,65 euros à titre conservatoire. Par exploit d'huissier du 26 février 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société Nord Espaces Verts devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 5 155,80 euros. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Flat Lease Group SAS de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Flat Lease Group SAS à payer à la société Nord Espaces Verts SAS la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Flat Lease Group SAS aux dépens. La société Flat Lease Group a relevé appel du jugement par déclaration du 03 février 2020 énonçant les chefs du jugement expressément critiqués, intimant la société Nord Espaces Verts. Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 30 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Flat Lease Group demande à la cour de : - condamner la société Nord Espaces Verts à lui verser la somme principale de 5 155,80 euros, montant arrêté à juin 2019, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2016, avec capitalisation jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1343-2 nouveau du code civil, - condamner la société Nord Espaces Verts à lui verser une indemnité forfaitaire de 13,20 euros TTC par mois à compter d'avril 2016 (date du 1er impayé) jusqu'à juin 2019 soit la somme de 514,8 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la société Nord Espaces Verts à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 et suivant du code civil tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, - condamner la société Nord Espaces Verts à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Nord Espaces Verts aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire sur le fondement de l'article L.512-2 du code de procédure civile d'exécution. La société Flat Lease Group fait notamment valoir que l'intimée n'a pas procédé à la restitution/désinstallation du site internet et a continué à l'exploiter comme le prouve la facture et que c'est de manière totalement déloyale qu'elle a continué à user à des fins commerciales de la propriété d'autrui ; qu'à la date de l'assignation, le site est toujours visible sur les moteurs de recherche ; que l'intimée est donc redevable des indemnités d'utilisation ; que l'intimée est responsable du site et de son utilisation en tant que gardien de la chose louée et en sa qualité d'éditeur ; que l'intimée aurait pu à défaut désinstaller le site, ce qu'elle n'a pas fait ; que les indemnités d'utilisation se justifient relativement au droit de propriété. Par conclusions déposées en dernier lieu par RPVA le 08 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Nord Espaces Verts demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement litigieux, - condamner la société Flat Lease Group à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l'instance. La société Nord Espaces Verts fait notamment valoir que le site internet litigieux a été intégralement créé par la société Futur Digital et qu'elle n'a jamais eu la maîtrise de ce site internet ; qu'elle n'a jamais reçu une quelconque documentation, aucuns fichiers sources et n'a encore moins été informée de l'existence de codes administrateurs et de gestion ; subsidiairement, que les frais facturés par l'appelante, qui équivalent au loyer d'origine, consistent nécessairement en l'application d'une clause pénale qui est donc manifestement excessive et doit être réduite à un euro symbolique, la société Flat Lease Group ne subissant aucun préjudice du fait du maintien du site litigieux ; que le site est désormais arrêté. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 août 2022 et l'audience fixée au 06 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la demande principale : Il n'est pas contesté que le contrat a régulièrement pris fin le 31 mars 2016 du fait de sa résiliation notifiée dans les délais par la société Nord Espaces Verts. La société Flat Lease Group fonde sa demande indemnitaire sur l'article 17 des conditions générales du contrat qui prévoit : 17.1 A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet, de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et docimentations reproduites. 17.2 En cas de retard dans la restitution ou de désinstallation du site internet, le client doit de plein droit au cessionnaire une indemnité de jouissance égale au 1/30 de la dernière échéance mensuelle par jour de retard. L'appelante fait valoir que l'intimée n'a pas restitué le site ni désinstallé les fichiers sources du site, de sorte qu'elle est redevable des indemnités d'utilisation, et ce d'autant qu'elle a continué, de manière totalement déloyale, à exploiter le site internet, usant à des fins commerciales de la propriété d'autrui comme le prouve la capture d'écran en date du 19 février 2019. L'intimée soutient quant à elle que le site internet litigieux a été intégralement créé par la société Futur Digital et qu'elle n'a jamais eu la maîtrise de ce site internet ; qu'elle n'a jamais reçu une quelconque documentation, aucuns fichiers sources et n'a encore moins été informée de l'existence de codes administrateurs et de gestion ; qu'elle n'est pas en mesure de procéder à la restitution exigée. Elle allègue à titre subsidiaire que les frais facturés par l'appelante consistent nécessairement en l'application d'une clause pénale, qui équivaut au loyer d'origine et est donc manifestement excessive ; que le montant doit en être réduit à un euro symbolique dans la mesure où la société Flat Lease Group ne subit aucun préjudice du fait du maintien du site litigieux. Le tribunal a débouté la société Flat Lease Group de ses demandes au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que les éléments techniques et fonctionnels indispensables à l'accès au serveur avaient été communiqués à la société Nord Espaces Verts. Cependant, même si la société Nord Espaces Verts NEV peut utilement faire valoir que son incompétence en la matière ne lui permettait pas de réaliser la désinstallation exigée, il convient de relever qu'informée dès le 03 août 2015 de la nécessité de restituer le site au plus tard le 31 mars 2016 sous peine de se voir appliquer une indemnité d'utilisation (pièce 6 de l'appelante), elle ne s'est jamais ouverte à la société Flat Lease Group de cette difficulté alors que l'appelante justifie lui avoir adressé plusieurs mises en demeure les 18 novembre 2016, 18 mai 2018 et 14 novembre 2018 (pièces 8 à 10 de l'appelante) auxquelles elle ne justifie pas avoir répondu, pas plus qu'elle n'a donné suite aux échanges aux termes desquels la société Flat Lease Group FLG a accepté le 14 février 2019 sa proposition de s'acquitter d'une somme de 3 500 euros TTC pour mettre fin au litige (pièce 15 de l'appelante). L'intimée ne pouvant sans mauvaise foi se prévaloir de son ignorance pour se soustraire à un engagement auquel elle a librement consenti, elle est redevable de l'indemnité d'utilisation prévue au contrat. Le montant, égal au loyer contractuel, n'en est pas manifestement excessif dans la mesure où cette indemnité, comme le loyer, est la contrepartie de l'utilisation du site litigieux dont elle n'était pas titulaire des droits, qui s'est poursuivie bien au-delà de la date de résiliation puisqu'il était encore actif le 19 février 2019 ainsi qu'il ressort de la capture d'écran versée aux débats par la société Flat Lease Group FLG (sa pièce 11). En revanche l'indemnité forfaitaire de 10 % réclamée en sus par l'appelante revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction à un euro symbolique. La société Nord Espaces Verts, qui justifie que le site n'était plus actif à la date du 28 mai 2019 (sa pièce 1), sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 156, 80 euros. sur la demande de dommages et intérêts de la société Flat Lease Group : Faute pour la société Flat Lease Group de justifier d'un préjudice particulier, distinct du simple retard de paiement, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Flat Lease Group les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l'instance. Le jugement qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur ce fondement sera infirmé, et la société Nord Espaces Verts condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Nord Espaces Verts sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux Statuant à nouveau, Condamne la société Nord Espaces Verts SAS à payer à la société Flat Lease Group SAS la somme de 5 155,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019, outre la somme de 1 euro, avec capitalisation des intérêts annuels Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires Condamne la société Nord Espaces Verts SAS à payer à la société Flat Lease Group SAS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Nord Espaces Verts aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire, avec recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL Lexavoue Bordeaux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article L.512-2 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile de même qarticle 699 du code de procédure civilearticle 17 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
634f9567b5afe5adfff289c2
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