Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 634f955db5afe5adfff2897c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00382 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW7T. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00150 ARRÊT DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S. [8] [Adresse 11] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître BARBOT, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL LA [6] ([6])[6]E [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société par actions simplifiée [8] est spécialisée dans la mise en place, la rénovation, les inspections périodiques de citernes de gaz propane de toutes capacités. Entre 1991 et 2000, M. [S] [R] a été employé par la société [8] au titre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité de peintre puis d'agent d'entretien pour être finalement engagé à compter du 1er mars 2000, suivant contrat de travail à durée indéterminée pour exécuter des travaux de peinture ce, avec la qualification d'agent d'entretien. La [6] (la caisse) a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 4 février 2016 concernant M. [S] [R], décrivant les circonstances de l'accident survenu le 2 février 2016 alors que le salarié réalisait une opération de mise en conformité de citerne à gaz sur le terrain d'un client M. [A] [X], comme suit : 'choc avec un piquet de terre alors que le salarié était à genoux', avec cette précision que le 'piquet de terre en métal dépass(ait) de quelques centimètres du sol (environ 5 cm)'. Il était indiqué que l'employeur émettait des réserves sans autres détails. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical du docteur [O] mentionnant un traumatisme au genou droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2016. L'accident a justifié outre des arrêts maladie une opération chirurgicale le 26 octobre 2016 à la suite d'une rechute. La caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 2 février 2016. Le médecin-conseil a estimé que la date de consolidation des lésions devait être fixée au 18 avril 2018 et M. [R] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle de 20% dont 7% au titre du taux professionnel. Le 28 mai 2018, M. [R] a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement. Le 23 février 2018, M. [R] avait saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. L'accord amiable prévu par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'ayant pu aboutir, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 décembre 2018 et M. [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval le 7 juin 2019 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 2 février 2016. Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) de Laval, désormais compétent en la matière, a notamment : - dit que l'accident de travail dont M. [R] a été victime le 2 février 2016 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; - ordonné la majoration maximale de la rente perçue par M. [R] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 29% dont 7% au titre du taux professionnel à effet au 19 avril 2018 ; - dit que l'avance en sera faite par la [6]; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [D] [J] ; - condamné la société [8] à rembourser à la [6] les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'avance ; - condamné la société [8] à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration électronique en date du 27 octobre 2020, la société [8] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 octobre précédent. L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées. * MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions n°2 reçues au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, la société [8] demande à la cour d' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [R] de sa demande, en le condamnant en outre à une indemnité procédurale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société [8] fait valoir qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de sécurité. Elle entend ainsi s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires de sécurité, tant en ce qui concerne l'anticipation des risques encourus, que la fourniture des informations et formations nécessaires, comme celle des équipements de sécurité. La société [8] affirme que depuis 2002, M. [R] n'accomplissait plus aucun travaux de peinture mais effectuait des opérations de mise en conformité des citernes ce, uniquement en sa partie redressement (mise à l'aplomb des citernes et vérification des distances réglementaires). Elle ajoute que le salarié ne touchait jamais aux équipements liés au gaz et que ses tâches n'exigeaient pas la qualification de 'technicien-citernier' ni celle de 'chauffeur citernier professionnel'. Elle relève qu'en tout état de cause, la chute survenue aurait pu arriver au salarié à l'occasion de l'exécution de travaux de peinture. Par ailleurs, l'employeur indique qu'il n'existe pas de formation obligatoire dans le domaine de la conformité des citernes et que le salarié a été formé sur le terrain de 2001 à 2013 par des techniciens 'maison'. Elle précise fournir le justificatif de la formation suivie en 2014 et 2015. Enfin, la société [8] assure qu'elle avait mis à disposition de M. [R] comme à tous ses salariés des équipements de protection individuelle (EPI) dont des genouillères, pourtant non obligatoires, lesquelles étaient renouvelées régulièrement. Elle déplore de ne pas être en mesure de justifier que M. [R] était en possession de genouillères le jour de l'accident, celui-ci ayant réalisé seul l'intervention du 2 février 2016. Elle souligne néanmoins que les attestations versées aux débats émanant des autres salariés confirment la mise à disposition habituelle des équipements litigieux. S'agissant des circonstances de la survenance de l'accident, la société [8] rappelle avoir émis des réserves car selon elle, aucun choc avec un piquet de terre dépassant de 5 cm du sol ne pouvait survenir alors que M. [R] était déjà à genoux. * Par conclusions reçues au greffe le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, régulièrement soutenues à l'audience, M. [R] conclut : - à la confirmation du jugement entrepris ; - au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [8] ; - au renvoi du dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval aux fins qu'il statue sur l'indemnisation de ses préjudices ; - à la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, M. [R] fait valoir qu'engagé en qualité de peintre, il s'est trouvé à accomplir des interventions de mise en conformité sur des citernes à gaz ce, sans en avoir reçu la formation lui permettant d'acquérir les compétences nécessaires. Il prétend que les formations dites 'de terrain' faites par les collègues, même à les considérer établies, ne sauraient suppléer la délivrance de la formation par le [7] ([7]) qu'il aurait dû recevoir. Il ajoute que les attestations versées par l'employeur ne permettent pas ainsi à ce dernier de rapporter la preuve de la délivrance de la formation nécessaire à l'exercice des fonctions exécutées lors de son accident du travail. M. [R] précise que contrairement aux allégations de l'employeur, il ne procédait pas à une simple vérification des citernes mais aussi à leur redressement et estime qu'en tout état de cause, le simple fait d'effectuer une mise en conformité de manière partielle ne déchargeait pas la société [8] de son obligation de former le salarié sur ce poste. Enfin, il indique que contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'a jamais accompagné de nouvelles recrues pour parfaire leurs connaissances relatives à la mise en place d'une citerne en conformité avec le cahier des charges, document dont au demeurant il n'a jamais été lui-même destinataire. Par ailleurs, il affirme que la société [8] ne mettait pas à sa disposition les équipements de sécurité requis pour effectuer la mise en conformité des citernes dont, en particulier, les genouillères ce, en dépit de la mobilisation importante des genoux lors de l'exécution des travaux confiés. M. [R] estime en conséquence, que son accident du travail est bien imputable à la société [8], faute par elle de rapporter la preuve de la mise à disposition de genouillères et de la délivrance de la formation adéquate pour effectuer la mise en conformité des citernes. Il demande ainsi à la cour de confirmer le jugement quant aux conséquences que le tribunal a légitimement déduit de ses constatations relatives à la faute inexcusable. * La [6], qui n'a pas déposé de conclusions écrites, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la ou des fautes inexcusables. Elle demande également la condamnation de l'employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, conformément aux dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale. *** MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la faute inexcusable : Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2ème Civ, 8 oct. 2020, n°18-25.021). La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. * Sur les circonstances de l'accident : L'employeur peut toujours, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l'absence de caractère professionnel de l'accident (2ème Civ., 5 nov. 2015, n°13-28.373). Le caractère définitif de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la société [8] émet des réserves concernant les circonstances de l'accident en affirmant que 'l'opération effectuée le 2 février 2016 par M. [R] ne pouvait lui causer une blessure au genou droit', semblant contester le lien de causalité entre la lésion constatée et l'accident déclaré. Il s'appuie sur les photos prises par M. [R] qu'il qualifie néanmoins quelques lignes plus loin de 'non probantes' et sur 'une étude technique' réalisée à l'occasion d'un déplacement chez le client pour valider l'emplacement des différents éléments, étude ayant donné lieu à un simple petit croquis expliquant le positionnement du salarié, de la citerne et du piquet de terre. Il affirme que le redressement d'une citerne se fait en mettant le cric en bout et non sur le côté, mais M. [R] explique que la présence de la mousse végétale sur l'extrémité de la citerne impliquait le glissement du cric, ce qui l'a obligé à utiliser l'instrument sur le côté extérieur de la citerne afin de poser les dalles de niveau, et à se décaler pour vérifier la mise à niveau de la citerne, heurtant le piquet de terre alors caché par la végétation. La seule supposition de l'employeur selon laquelle le genou droit ne 'pouvait' être atteint par un piquet situé sur sa gauche ne saurait suffire à remettre en cause les conditions de survenance de l'accident telles que décrites par le salarié. En tout état de cause, la cour comme le tribunal, relève que l'employeur, en dépit de ces observations, ne remet pas en cause expressément le caractère professionnel de l'accident ni ne tire de conséquences juridiques de ses affirmations. Pour l'ensemble de ces motifs, dans le strict cadre du présent litige, la cour retient en tant que de besoin le caractère professionnel de l'accident survenu le 2 février 2016, s'agissant d'un accident survenu durant le temps et au lieu du travail et à l'origine de la lésion constatée par le docteur [O]. Ce moyen développé en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [R] sera rejeté. * Sur la conscience par l'employeur du danger auquel était soumis M. [R] : Le 2 février 2016, M. [R] accomplissait, seul, des travaux de mise en conformité d'une citerne à gaz. Dans le cadre de la vérification de la mise à niveau de la citerne, il a cherché à se décaler et son genou droit a heurté un piquet de terre dépassant de plusieurs centimètres, piquet dont le dessus n'était pas peint en rouge comme c'est habituellement le cas pour le rendre visible. L'employeur affirme que les missions de mise en conformité confiées au salarié consistaient à mettre à l'aplomb les citernes et à vérifier les distances réglementaires. La mise à l'aplomb des citernes n'est rien d'autre qu'un redressement, opération effectuée lorsque le sol s'affaisse sous les dalles en béton sur lesquelles sont posées les pieds des citerne. Or, même ces opérations de mise en conformité sont soumises à un cahier des charges prévu par [5] prévoyant que le technicien devait être équipé d'EPI adaptés tels que chaussures de sécurité, gants, vêtements de travail couvrant et casque, à porter obligatoirement pendant toutes les manipulations. Si les genouillères ne sont pas expressément mentionnées sauf à les intégrer dans les 'vêtements de travail couvrant', il reste, ainsi que le tribunal l'a relevé avec pertinence, que la nécessité de porter ces équipements manifeste à tout le moins la nécessité de protéger physiquement les salariés et donc le risque occasionné par les opérations de mise en conformité. Au demeurant, il est constant par ailleurs que M. [R], engagé en qualité de peintre, avait l'obligation de porter des genouillères dans l'exercice de ces missions dites de 'peinture clientèle' (pièce 10 de M. [R] : liste de matériels peinture en clientèle PV.PG/TC.01- N°6 14 Butagaz) et que celles-ci impliquaient selon le cahier des charges des déplacements similaires sur site avec si nécessaire l'obligation de nettoyer l'aire de stockage à savoir les abords immédiats et couper les mauvaises herbes en contact avec le réservoir. La fiche 'procédure de peinture sur le site [10]' (pièce 22 de M. [R]) précise que pour la deuxième phase dite de mise en conformité, si les pieds sont enfoncés dans le sol, il convient de dégager les pieds pour examiner s'il faut demander un échange. L'employeur confirme que lorsqu'il travaillait comme peintre, 'M. [R] était amené à évoluer tout autour et en-dessous des citernes à peindre et qu'il était donc susceptible de heurter un obstacle quelconque tout autant que lors des contrôles ou mises en conformité'. Il admet ainsi lui-même que l'accident litigieux aurait pu tout autant survenir dans l'exécution des missions de peintre clientèle, reconnaissant un même risque encouru par le salarié à cet égard dans le cadre de ses missions de redressement comme de celles de peintre. Enfin, il n'est pas contesté que les terrains sur lesquels interviennent les techniciens peuvent être accidentés et mal entretenus et donc susceptibles de provoquer des déséquilibres et des chutes, étant rappelé également le risque encouru comme en l'espèce par la présence de piquets de terre non peints et donc non signalés particulièrement. Au surplus, le bon de commande se rapportant au client concerné par l'intervention du 2 février 2016 (pièce 12 de la société [8]) mentionne une anomalie sur le terrain et la précision ajoutée in fine 'les dalles ne sont pas de niveau et accès camion difficile' confirme les difficultés liées au terrain auxquelles le technicien a été confronté. L'ensemble de ces éléments établit la connaissance par l'employeur du risque encouru par M. [R] exécutant des travaux de mise en conformité quant à la possibilité de chutes en lien avec l'état plus ou moins entretenu des terrains sur lequel il était amené à intervenir et des conséquences en résultant dans l'exercice des tâches assignées. * Sur les mesures nécessaires pour préserver M. [R] des risques encourus et assurer la sécurité du salarié: - Sur la délivrance des équipements de sécurité : Il est acquis aux débats que M. [R] ne portait pas de genouillères lors de l'intervention de mise en conformité ayant occasionné l'accident du travail. Les factures d'achat de genouillères par la société [8] en date des 29 novembre 2013 et 31 mars 2014 concernent au total 3 paires mais M. [Z] atteste qu'en sa 'qualité de responsable de M. [R] pendant la période où celui-ci avait pour mission de réaliser des travaux de chargement de capot enterré et de redressement des citernes aériennes', il avait 'fourni tous les EPI adaptés pour réaliser en tout sécurité les travaux qui lui ont été confiés (gants, masque, lunette, genouillères...)'. D'autres salariés confirment la mise à disposition habituelle de l'ensemble des équipements nécessaires à leur sécurité (attestations de MM. [G], [V], [P], [C]). Ces éléments attestent de la mise à disposition à M. [R] des équipements nécessaires obligatoires pour l'exécution de travaux de mise en conformité ainsi que des genouillères, aucun élément ne permettant de remettre en cause utilement les dites attestations et en particulier celle du responsable de M. [R] se rapportant bien à la période considérée. - Sur la formation et l'information : Il est constant que le contrat de travail de M. [R] n'a jamais fait l'objet d'avenant portant modification des missions confiées au salarié engagé initialement sur un poste de peintre, avec une qualification d'agent d'entretien. Selon le contrat, les tâches à accomplir par M. [R] consistaient notamment en la réalisation 'de ponçages, remises en peinture et lessivages de réservoirs en clientèle'. Par ailleurs, les attestations versées aux débats ne mentionnent pas précisément la date à partir de laquelle M. [R] a commencé à accomplir des travaux de mise en conformité, seule celle de M. [K] évoquant la période 2014 à 2016. Ainsi que l'a relevé le tribunal, le planning des interventions de mise en conformité réalisées par M. [R] et produit par la société [8] porte uniquement sur la période comprise entre décembre 2015 et février 2016. La longue expérience alléguée par la société [8] par M. [R] depuis 2002 quant à l'exercice de missions de mise en conformité n'est pas justifiée en tant que telle même s'il est indéniable que la fréquentation des terrains sur lesquels étaient implantées les citernes était habituelle pour le salarié et ce, même lors de l'exécution de missions de peintre clientèle. Le 'passeport technicien citernier' [5] de M. [R] révèle que celui-ci avait bien validé ses compétences 'peintures' et l'employeur produit également une attestation établie le 8 avril 2021 par M. [E] [M] responsable formation transport chez '[9]' justifiant que M. [R] avait suivi la formation de 'citernier' du 19 au 21 janvier 2005 'en vue d'atteindre les objectifs suivants : être capable d'effectuer le chargement, le transport, le déchargement et la mise en place des réservoirs en clientèle. Etre capable de réaliser certains dépannages sur site.' Pour autant, le passeport précité est vierge de toute inscription en face des rubriques 'mise en conformité', et 'dépannage'. En outre, le cahier des charges concernant l'intervention de mise en conformité par la société de maintenance [5] (PV.PG/TC.01; n°2 02 MAJ2) prévoit que : 'les intervenants doivent répondre aux exigences de qualification suivantes : une qualification chauffeur citernier professionnelle ([7]), un permis de conduire valide pour le ou les véhicules considérés, une spécialisation réglementaire GPL ou Citernes Gaz, maîtriser les équipements particuliers du véhicule porte-citernes (compresseur).' Il n'est pas contesté que M. [R] n'a pas bénéficié de la formation qui aurait validé la qualification de chauffeur citernier professionnel de sorte que M. [R] ne pouvait être affecté à ce type de missions sans avoir obtenu préalablement la dite qualification. Les attestations émanant d'autres salariés de la société [8] affirmant que 'M. [R] connaissait son travail et notamment la mise en conformité des citernes que nous installons' (M. [G]), ou que M. [R] aurait 'aiguillé' un collègue débutant sur 'différentes façons de faire pour les mises en place et mises en conformité' (M. [K]), sont totalement insuffisantes pour considérer que M. [R] bénéficiait d'une formation suffisante pour réaliser les missions de mise en conformité et en connaître les dangers. Si M. [Z] affirme 'qu'étant le référent pour les formations concernant les interventions en clientèle, M. [R] a été formé pour réaliser les travaux en clientèle et a également été accompagné pendant plusieurs semaines par des techniciens chevronnés dans le métier', force est de constater qu'il ne précise pas si les 'travaux en clientèle' portaient sur des missions de peinture ou de mise en conformité. En tout état de cause, cette formation de terrain, non validée par un organisme extérieur à l'entreprise, ne permet pas de s'assurer que M. [R] aurait été formé sur la prévention des risques liés spécifiquement aux missions de mise en conformité. Enfin, il doit être relevé que si M. [R] avait l'habitude d'intervenir sur des terrains extérieurs de clients sur lesquels étaient implantées des citernes équipées de piquets de terre et de se mouvoir aux abords des réservoirs, et que ses missions de peintre pouvaient l'amener notamment à dégager les pieds enfoncés dans le sol ou encore à lessiver au karcher le réservoir, celui-ci ne pouvait procéder à la peinture s'il constatait une anomalie et donc une mise en conformité à faire qu'il devait signaler et qui ne lui appartenait pas de réaliser (cf pièces n°19 et 22 de M. [R]). En revanche, les types de prestations pouvant être accomplies dans le cadre d'une mise en conformité même 'légère' sont ainsi énumérées par le cahier des charges : mise en place d'une liaison équipotentielle, d'un marche pied, d'un raccord isolant, d'un détenteur ou un limitateur, d'une prise de terre, modification d'un départ gaz.... L'employeur décrit les tâches confiées à M. [R] dans le cadre d'un redressement, telles que la mise à niveau des citernes et leur levage avec un cric. Or, l'accident de travail est survenu alors que M. [R] agissait dans le cadre d'une mission de mise en conformité et plus précisément de redressement avec manipulation d'un cric, mission distincte de ses fonctions de peintre, impliquant des gestes différents et un savoir faire spécifique obligeant à une attention toute particulière dans leur accomplissement en considération des dangers que pouvait présenter le terrain d'intervention. Le tribunal avait souligné avec raison que l'employeur ne justifiait d'aucune action de prévention des risques qui aurait pu être mise en place pour réduire le risque encouru par les employés sur le terrain. En cause d'appel, il verse aux débats une attestation 'traitement des réservoirs GPL Butagaz' établie le 31 mars 2021 par M. [Y], responsable des activités dites METAL au sein de la société [5], affirmant que 'dans le cadre des prestations de services confiées à la société [8], la société [8] pratique pour le compte de [5] diverses opérations dont les mises en place de citernes, les retraits, dépannages et mises en conformité(...). Pour ce faire, et conformément à nos accords commerciaux, les opérateurs [8] intervenant en clientèle [5] sont suivis par [5], au travers de diverses dispositions : - jusqu'en 2010 : convocation de l'ensemble des personnels intervenant à des sessions annuelles d'informations et de recyclage pour les opérations d'inspections périodiques et de peintures en clientèle ; - depuis 2011, suivi par [5] de l'ensemble des personnels intervenant, par des audits périodiques et des procédures dédiées (consignes HSSE, agrément des prestataires). Ces campagnes d'information et de formation nous permettent de nous assurer de la bonne prise en compte des prérequis élémentaires en matière de sécurité et d'intervention sur une citerne en tant qu'équipement sous pression emmagasinant un hydrocarbure liquéfié. Tous les intervenants sans exception sont formés et qualifiés de façon à connaître les 6 équipements élémentaires d'une citerne aérienne : robinet départ gaz, clapet d'emplissage, jauge, clapet de reprise liquide, soupape et piquet de terre. Parmi ces prérequis, le piquet de terre est un organe rendu obligatoire par la réglementation française compte tenu de la nature inflammable du produit. Un opérateur intervenant régulièrement sur un citerne de propane, quand bien même il aurait une expérience limitée dans le domaine, ce qui n'est pourtant pas le cas en l'espèce, ne peut ignorer l'existence et la présence systématique d'un piquet de terre. Le piquet de terre est enfoncé dans le sol, sa partie émergente est compacte et reliée à un pied de la citerne. Il s'agit d'un élément statique (...).' Il résulte de ces éléments que jusqu'en 2010, les informations délivrées concernaient uniquement les opérateurs chargés d'inspections périodiques ou chargés de peinture en clientèle mais non le personnel chargé de la mise en conformité et qu'à compter de 2011, le suivi par [5] de l'ensemble du personnel précité correspondait selon le cahier des charges à la remise à Butagaz par la société [8] d'un tableau récapitulatif des formations du personnel (HSE) et à la possibilité pour [5] de réaliser des audits auprès de ses prestataires. Cette attestation est insuffisante pour établir que M. [R], personnellement et en vue de l'exercice de ses missions de mise en conformité, ait été informé des risques encourus et des précautions à prendre dans l'exécution de ses tâches spécifiques. Il n'a pas ainsi veillé suffisamment à adapter les mesures d'information et de formation de M. [R] aux fonctions de mise en conformité désormais confiées au salarié. Dès lors, l'envoi de M. [R], engagé avec la qualification d'agent d'entretien, pour réaliser une mission de redressement, alors que celui-ci ne bénéficiait pas de la formation obligatoire pour ce faire ni d'une formation aux risques encourus lors de l'accomplissement des manoeuvres nécessaires au redressement demandé par l'employeur, conduit la cour à considérer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques encourus et assurer sa sécurité et a, en conséquence, commis une faute inexcusable ayant concouru à l'accident survenu le 2 février 2016 à l'origine de la blessure au genou droit de M. [R]. Le jugement sera confirmé de ce chef. -Sur les conséquences de la faute inexcusable : Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Seule la faute inexcusable du salarié est de nature à justifier une réduction de cette majoration. Elle n'est pas alléguée subsidiairement par l'employeur. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rente due à M. [R] à son taux maximum. Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d'une maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Les dispositions de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale. Il y a lieu d'ajouter que la caisse récupérera auprès de la société [8] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise. Selon le premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'. En vertu du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, cette nouvelle rédaction s'applique aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, ce qui est le cas en l'espèce. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut évoquer la liquidation du préjudice lorsqu'elle confirme le jugement ayant ordonné l'expertise. La procédure se poursuivra donc devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en ce qui concerne la liquidation du préjudice subi par M. [R] du fait de la faute inexcusable. Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la [6]. -Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il convient de confirmer le jugement ayant alloué à M. [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [R] la totalité des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la société [8] sur ce même fondement est rejetée. La société [8] , partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. *** PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DIT que la [6] récupérera auprès de la société [8] l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d'expertise ; RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour la liquidation du préjudice de M. [S] [R] ; DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la [6] ; CONDAMNE la société [8] à payer à M. [S] [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel; REJETTE la demande présentée par la société [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-4 du code de la sécurité sociale narticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 568 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa version aparticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
634f955db5afe5adfff2897c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel