Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f9552b5afe5adfff2895c
- Date
- 14 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 792 Société [4] C/ CPAM [Localité 5] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02366 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICZZ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) - RG : 20/00827 EN DATE DU 12 avril 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : Mr [O] [S] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM [Localité 5] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [C] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [S], salarié de la société [4] en qualité de releveur opérateur depuis le 1er août 2007 a, le 26 janvier 2015, été victime d'un accident du travail lors de la manipulation d'un contenant. Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2015 fait état d'une entorse de la cheville gauche et de plaies superficielles au pied gauche. Le 26 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 30 avril 2020, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable qu'elle avait saisi le 20 janvier 2020 d'une contestation du caractère professionnel des arrêts de travail et soins rattachés à l'accident du travail de M. [S]. Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté la SA [4] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts consécutifs à l'arrêt de travail du 26 janvier 2015 de M. [S] ; - rejeté la demande d'expertise présentée par la SA [4] ; - condamné la SA [4] aux dépens ; La société [4] a, le 27 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 21 avril 2021 dont elle a accusé réception le 22 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Par conclusions visées par le greffe le 27 juin 2021, oralement développées à l'audience,la société [4] prie la cour de : - la dire et juger recevable en son appel ; - déclarer son action bien fondée ; Ce faisant, - infirmer le jugement entreprise, rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ; Statuant à nouveau, A titre principal : - constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] sont disproportionnés au regard des lésions constatées ; - admettre que la présomption d'imputabilité doit être écartée du fait de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et indépendant de l'accident du 26 janvier 2015 ; Ce faisant, vu l'avis médical du Docteur [E] : - dire et juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] au-delà du 13 mars 2015, avec toutes suites et conséquences de droit ; A titre subsidiaire : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 26 janvier 2015 déclaré par M. [S] ; Ce faisant, - ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 26 janvier 2015. Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que M. [S] a bénéficié de 165 jours d'arrêts de travail et qu'il existe ainsi une réelle disproportion entre l'accident du travail et les lésions prises en charge par la CPAM. Elle prétend qu'un tel décalage suffit à remettre en cause l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident et les lésions indemnisées. Elle ajoute que le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoit un arrêt de 21 jours maximum pour une entorse à la cheville. Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022, la CPAM prie la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; - dire opposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [S] à la suite de l'accident du travail survenu le 26 janvier 2015 jusqu'à la date de guérison fixée au 10 janvier 2016 ; - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société [4] aux dépens ; A titre subsidiaire : - condamner la société [4] au paiement des frais d'expertise. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu'elle produit l'ensemble des éléments non couverts par le secret médical et susceptibles de justifier la durée des soins et arrêts de travail. La CPAM indique que M. [S] a bénéficié d'une continuité des soins mais qu'au delà de cette continuité des soins et arrêts de travail, les certificats médicaux de prolongation produits permettant de relever l'existence d'une continuité de symptômes. Elle souligne que tous les certificats médicaux sont prescrits pour des lésions directement en rapport avec la lésion initiale. Ainsi, pour la CPAM ces symptômes sont bien continus en ce qu'ils concernent bien le même siège lésionnel : la cheville gauche. En outre, la CPAM fait valoir que lorsque la preuve d'une continuité des symptômes et de soins est rapportée, la présomption d'imputabilité s'applique à tous les soins et arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident. Elle souligne que tel est le cas en l'espèce puisque les certificats médicaux de prolongation couvrent l'ensemble de la période comprise entre l'accident et la guérison et qu'ils mentionnent la lésion initiale. De surcroît, la CPAM ajoute que la preuve d'une cause étrangère qui permettrait de renverser la présomption d'imputabilité n'est pas apportée par l'employeur qui se contente d'affirmer que la durée des arrêts de travail apparaît disproportionnée et injustifiée au regard du référentiel de l'HAS. Elle précise par ailleurs que la durée préconisée pour l'arrêt est à adapter selon chaque cas. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs La société [4] a régularisé le 26 janvier 2015 une déclaration d'accident du travail survenu le jour même à son salarié, M. [S], releveur chauffeur, indiquant «'notre salarié nous a déclaré : j'ai perdu le contrôle d'un bac à cause d'un trou dans la chaussée, le bac a heurté ma cheville gauche'». Selon le certificat médical établi le 27 janvier 2017, le salarié présentait les lésions suivantes : «'entorse cheville gauche, plaie superficielle du pied gauche'». La consolidation a été acquise le 10 janvier 2016 au terme de 165 jours d'arrêts de travail. En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. La présomption d'imputabilité des lésions à l'accident s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie produit les prescriptions de soins et arrêts de travail objectivant les éléments suivants : - l'arrêt de travail prescrit initialement jusqu'au 28 janvier 2015 a été prolongé sans interruption jusqu'au 3 septembre 2015, - A compter du 3 septembre 2015, le médecin traitant a prescrit une reprise pour une activité légère jusqu'au 5 octobre 2015, modalité reconduite jusqu'en décembre 2015, - Le 3 décembre 2015, un certificat médical est établi, prescrivant la poursuite des soins jusqu'au 4 janvier 2016. Il appartient donc à l'employeur de faire la preuve d'éléments de nature à détruire la présomption d'imputabilité. La société [4] soutient que le décalage entre l'accident tel que déclaré et la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, permet de remettre en cause l'existence d'un lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'accident et les lésions indemnisées, se prévalant notamment du référentiel de la Haute Autorité de Santé, qui prévoit une incapacité temporaire de travail de 21 jours pour une entorse de cheville. La durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas de présumer qu'ils ne seraient pas la conséquence de l'accident du travail. Si des durées indicatives d'arrêts de travail peuvent être prévues, selon des types de lésions, elles n'ont pas de valeur particulière pour une situation individuelle. En effet, la durée d'interruption du travail peut varier selon l'âge d'un blessé, ses spécificités physiques, et dépendre également de l'éventuelle association d'une autre lésion. La caisse primaire d'assurance maladie produit une étude de la Haute Autorité de Santé datant de juin 2010, laquelle indique qu'après avoir consulté trois sociétés savantes, qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisamment pertinents pour se prononcer sur la durée indicative d'arrêt de travail concernant l'entorse de cheville. La société [4] se prévaut encore de l'avis de son médecin conseil, lequel a conclu au fait que la date de consolidation devait être fixée au 13 mars 2015 au plus tard, alors que le certificat médical faisait état d'une entorse de cheville et d'une plaie superficielle des téguments, et que le traitement a été exclusivement symptomatique, en l'absence de toute lésion osseuse, musculaire, ligamentaire, vasculaire ou nerveuse. Il soulignait également que malgré la durée excessive de l'arrêt de travail, le salarié avait été déclaré consolidé sans séquelle. Cet avis est fondé sur une analyse sur pièces des éléments détenus par la caisse primaire, mais s'avère théorique. Le médecin traitant a à chaque fois examiné son patient, et estimé nécessaire, au vu des données cliniques, de prolonger les arrêts de travail. Par ailleurs, il résulte de l'étude des prolongations d'arrêt de travail que la volonté du médecin et du salarié a été de favoriser la reprise du travail, et le 3 septembre 2015, le médecin a prescrit une reprise d'un travail léger à partir du 4 septembre jusqu'au 5 octobre 2015, prescription renouvelée le 5 octobre 2015 pour un mois, et de nouveau renouvelée le 25 novembre 2015. Il ressort de ces éléments, et contrairement à ce qu'affirme l'employeur sur la seule base d'une analyse théorique du dossier de la caisse primaire, que le rétablissement du salarié, âgé de 38 ans au moment de son travail, soumis à une activité physique sollicitant fortement les articulations, soit la manipulation des bacs de collecte d'ordures ménagères, a nécessité un délai justifié par les pièces produites. Il ne peut être déduit aucun élément du constat de l'absence de séquelles quant à l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident. L'employeur échoue donc à détruire la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à l'accident du travail. La demande subsidiaire d'expertise formée par l'employeur doit être rejetée, l'expertise n'ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. En l'espèce, l'employeur procède par affirmations et n'apporte aucun élément de preuve de ses dires. Le jugement déféré mérite donc confirmation. Succombant en ses demandes, l'employeur est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 12 avril 2021, Condamne la société [4] aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f9552b5afe5adfff2895c
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