Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f9552b5afe5adfff2895a
- Date
- 14 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 791 S.A.S. [4] C/ [6] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/02365 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICZV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 25 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [4] ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège MP : M. [F] [I] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme [C] [R] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [L] [N] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [U] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 13 mars 2017, les ayants droit de M. [I] ont établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un «'cancer pulmonaire métastasique'», pathologie dont leur père est décédé le 27 janvier 2017. Par décision du 18 octobre 2017, la [5] a pris en charge la pathologie et le décès de M. [I] au titre de la législation professionnelle. Cette prise en charge a été contestée par la société [4] le 3 juin 2019 devant la commission de recours amiable de la [6]. Par courrier du 5 juillet 2019, la commission de recours amiable a déclaré la demande de la société [4] irrecevable au motif de sa forclusion. Le 2 septembre 2019, la société [4] a alors saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de cette décision. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré irrecevable le recours formé par la société [4] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [4] aux dépens. La société [4] a, le 30 avril 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 30 mars 2021 dont elle a accusé réception le 2 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre 2021, oralement développées à l'audience, la société [4] prie la cour de : - déclarer son recours recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 mars 2021 ; D'une part, de : - juger que la [6] indique avoir informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision qui devait intervenir le 30 octobre 2017 ; - juger que la [6] a pris en charge la pathologie le 18 octobre 2017 ; - juger que la [6] n'a pas attendu l'expiration du délai imparti à l'employeur avant de prendre sa décision ; - juger que la [6] n'a pas respecté son obligation d'information préalablement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 avril 2017 de M. [I] ; En conséquence, de : - juger que la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 19 avril 2017 de M. [I], lui est inopposable ; D'autre part, de : - juger que la condition du tableau n°30 bis des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie ; juger que la [6] ne démontre pas le caractère primitif de la pathologie de M. [I] ; En conséquence, de : - juger que la décision de la [6] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 19 avril 2017 déclarée par M. [I] lui est inopposable avec toutes conséquences de droit. Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que la [5], conformément à la notification de clôture de l'instruction faite le 12 octobre 2017, ne devait pas prendre sa décision de prise en charge avant le 30 octobre 2017. Ainsi, aucun délai ne saurait courir à partir du 18 octobre 2017, date à laquelle la prise en charge a été décidée, de sorte que la forclusion ne peut pas lui être opposée. Elle soutient donc que ce courrier est nul et ne saurait faire courir aucun délai, et elle ajoute que son absence de motivation permet d'en contester le bien-fondé sans condition de délai. En outre, l'appelante soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [X] a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. Elle indique en effet que le délai de consultation laissé à l'employeur n'a été que de 5 jours francs et non 10 jours francs. La société appelante affirme que la [6] ne rapporte pas la preuve du caractère primitif de l'affection présentée par M. [I] alors que le tableau 30 bis impose que la preuve du caractère primitif du cancer soit rapportée. En effet, la seule précision relative à la maladie apparaît sur un certificat médical du 19 avril 2017 qui indique que le cancer est métastasé. Par conclusions visées par le greffe le 11 avril 2022, la [6] demande à la cour de rejeter la demande formulée par la société [4] et de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 mars 2021. Au soutien de ses prétentions, la [6] fait valoir qu'elle a notifié à la société [4], le 18 octobre 2017, la prise en charge de la maladie de M. [I] au titre de la législation professionnelle. L'employeur a accusé réception de ce courrier le 20 octobre 2017. Ainsi, elle indique que la forclusion était acquise depuis le 21 décembre 2017 lorsque la société appelante a formé son recours devant la commission de recours amiable le 4 juillet 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2916, applicable à compter du 1er janvier 2017, «'les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai'». En l'espèce, la [5] a par courrier recommandé daté du 18 octobre 2017, dont la société [4] a accusé réception le 20 octobre 2017, notifié la prise en charge de la pathologie déclarée pour M. [I]. Pour contester le jugement qui a déclaré irrecevable la contestation de cette prise en charge formée le 4 juillet 2019, la société [4] fait valoir que le courrier du 18 octobre 2017 ne peut faire courir aucun délai, dès lors que la caisse avait annoncé qu'elle prendrait sa décision le 30 octobre 2017. Si effectivement, par courrier daté du 10 octobre 2017 la [5] avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour lui de consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 30 octobre 2017, la notification de prise en charge, intervenue avant cette date n'est pas nulle. Le non-respect du délai de consultation du dossier peut être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, mais n'entraîne pas la nullité de la décision. Il appartenait donc à la société [4] de contester la prise en charge de la pathologie déclarée pour M. [I] dans les deux mois de cette notification, soit jusqu'au 20 décembre 2017 au plus tard. En l'espèce, la contestation a été formalisée le 4 juillet 2019, date à la forclusion était acquise. La société [4] soutient encore que la décision de prise en charge est dépourvue de motivation et que par conséquent, elle peut en contester le bien-fondé sans condition de délai. En vertu des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. En l'espèce, la décision de prise en charge indique l'identité du salarié, la date de déclaration de la maladie et précise que le dossier a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. La nature de la pathologie, soit un cancer broncho-pulmonaire, et le tableau applicable sont précisés. Enfin la décision indique qu'il s'agit d'une pathologie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'elle est d'origine professionnelle. Enfin, la décision indiquait les voies de recours ouvertes à l'employeur ainsi que le délai de contestation. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société [4], la décision de prise en charge était motivée, de telle sorte qu'elle devait la contester dans les deux mois de la notification. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. La société [4] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 mars 2021, Condamne la société [4] aux dépens de l'instance. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
634f9552b5afe5adfff2895a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel