Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f954eb5afe5adfff2893a
- Date
- 14 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 781 [K] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/00581 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7M6 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 16 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [C] [K] [L] [Localité 2] [Localité 2] ALGERIE Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 28 Janvier 2022 Non comparant, non représenté ET : INTIME La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [T] [U] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [K] a le 8 janvier 2020 saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une demande d'indemnisation des séquelles d'un accident du travail en date du 11 avril 1956 survenu à l'usine «'céramique'» dans le ressort de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]. M. [K] avait engagé en 2008 une procédure à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille. Cette procédure a donné lieu à une décision du 5 décembre 2008 ayant fixé l'incapacité permanente définitive à 0%, décision dont il a été fait appel le 6 avril 2009. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré irrecevable la requête de M. [K] ; - condamné M. [K] aux dépens. M. [K] a, le 11 janvier 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé du 23 novembre 2020, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022. M. [K] n'était ni présent ni représenté. Un message électronique a été adressé au greffe le 22 mai 2022, à partir de l'adresse d'un tiers à la procédure. Le rédacteur indiquait être l'appelant, ne pas être en mesure de se déplacer pour venir à l'audience invoquant une maladie et solliciter un renvoi. La caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la cour de confirmer la décision déférée, expliquant qu'il n'avait jamais été possible de comprendre quelle décision contestait M. [K] et qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande préalable à la saisine du tribunal. Par courrier du 23 mai 2022, la cour a informé l'appelant que l'affaire avait été retenue, mais qu'il pouvait produire un certificat médical pour justifier de son impossibilité de se déplacer, au plus tard le 5 juin 2022. Aucun justificatif n'a été produit. Motifs : Il ne saurait être fait droit à une demande de renvoi alors qu'elle a été faite par l'intermédiaire de l'adresse d'un tiers, sans certitude quant à l'identité du rédacteur, et que par ailleurs, bien que sollicité par courrier en vue de produire un justificatif du motif médical invoqué, M. [K] n'a transmis aucun élément. La procédure est orale, et faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, M. [K] ne saisit la cour d'aucune demande. Le président du tribunal judiciaire de Lille a par ordonnance du 16 novembre 2020 déclaré manifestement irrecevable le recours introduit par M. [K] le 8 janvier 2020. Dans sa requête, M. [K] demandait à être indemnisé d'un accident du travail du 11 avril 1956 survenu en France, à l'usine Céramique, dans le ressort de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], produisant un certificat final descriptif de guérison ou consolidation d'un accident du travail du 11 avril 1956, un rapport de contrôle du 6 décembre 1993 établi par le médecin conseil de la CNAS de la [Adresse 5] mentionnant deux accidents du travail des 11 avril 1956 et 16 novembre 1956, concluant à des séquelles cicatricielles et fonctionnelles de la cuisse gauche, avec incapacité permanente physique à 25 % définitive. Les recherches effectuées aux archives de la juridiction ont montré que M. [K] avait introduit un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant donné lieu à un jugement du 5 décembre 2008 estimant que le taux d'incapacité était de zéro, et il a également été relevé que M. [K] avait interjeté appel. Pour déclarer la demande irrecevable, le président de la juridiction a relevé qu'il n'était pas produit de décision initiale, que le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité n'était pas produit et qu'il n'était pas justifié des suites de l'appel qui avait été interjeté. Pour fonder son appel, M. [K] expliquait avoir été victime d'un accident à l'usine qui l'employait le 11 avril 1956, avoir été atteint au niveau des côtes et avoir subi une intervention chirurgicale de la jambe, et précisait avoir désormais des difficultés pour se déplacer. Il demandait à être indemnisé de l'accident survenu en 1956. Il résulte de ces éléments que M. [K] a saisi le tribunal sans avoir formulé la moindre demande préalable auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie. Sa demande était donc irrecevable, et l'ordonnance déférée mérite confirmation. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Condamne M. [K] aux entiers dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
634f954eb5afe5adfff2893a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel