Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 octobre 2022
- ECLI
- 634f954bb5afe5adfff2892e
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
ARRET N° 799 CPAM DE LA SOMME C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 OCTOBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/00373 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HT2T JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 18 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [C] [Z] dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me TAN substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [S] [H], salarié de la société [5] en qualité d'employé logistique, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2015 dont il est résulté des lésions situées au poignet gauche. Après avoir pris en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et fixé la date de consolidation des lésions en cause au 30 mars 2018, la CPAM de la Somme a, par décision du 13 novembre 2018, évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 22% en retenant des « séquelles fonctionnelles indemnisables d'une atteinte d'un traumatisme du poignet gauche, chez un droitier, ayant nécessité une arthrodèse à type de limitation des mouvements dans un angle de 0 à 70° ». Statuant sur le litige opposant la société [5] et la CPAM de la Somme s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [S] [H], le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement rendu le 18 décembre 2019, a : - déclaré recevable la demande de la société [5], - fixé à 8 % à compter du 31 mars 2018 le taux d'incapacité permanente de M. [S] [H] au titre de l'accident de travail du 23 octobre 2015 pour des « séquelles fonctionnelles indemnisables, d'une atteinte d'un traumatisme du poignet gauche, chez un droitier, ayant nécessité une arthrodèse à type de limitation des mouvements dans un angle de 0 à 70° », - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 22 janvier 2020, la CPAM de la Somme a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 30 décembre 2019. Par ordonnance du 4 mai 2021, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le Dr [M] pour y procéder. Le rapport de consultation du Dr [M] du 20 novembre 2021 a été remis au greffe de la cour le 26 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2022. Par conclusions et observations présentées oralement à l'audience du 28 avril 2022, la CPAM de la Somme demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 18 décembre 2019, - dire et juger que le taux fixé par le tribunal de grande instance de Lille est sous-évalué, - fixer un taux d'incapacité permanente partielle en lien avec les séquelles présentées par M. [S] [H] suite à son accident du travail du 23 octobre 2015 qui ne saurait être inférieur à 10% conformément aux préconisations du barème. - entériner le rapport du Dr [M] évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à 12%, A l'appui de ses demandes, la CPAM de la Somme expose que M. [S] [H] présente, à la date de consolidation de ses lésions, un blocage en rectitude du poignet non dominant ainsi que l'absence d'un état antérieur symptomatique justifiant un taux d'incapacité minimum de 10%. Elle s'en remet à l'analyse réalisée par le Dr [M] évaluant la taux d'incapacité à 12%; Par observations soutenues oralement à l'audience du 28 avril 2022, la société [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [H] qui lui est opposable. A cette fin, elle se prévaut des conclusions médicales de son praticien conseil lequel retient que le taux de 12% évalué par le médecin consultant est supérieur aux recommandations du barème d'invalidité d'autant que les lésions présentées par M. [S] [H] ne relèvent pas d'un blocage en rectitude mais à une limitation de la flexion extension dont on ne connaît pas réellement l'importance en l'absence d'étude des mouvements en mobilité passive. Elle ajoute qu'un scanner du 26 avril 2016 a mis en évidence des lésions ligamentaires mais également une arthrose du carpe pouvant être analysées comme un état antérieur. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Motifs, *Sur le taux d'incapacité permanente partielle Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le barème indicatif d'invalidité visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du poignet une mobilité normale de la flexion à 80°, l'extension active à 45°, l'extension passive de 70° à 80°, l'abduction (inclinaison radiale) à 15°, et l'adduction (inclinaison cubitale) à 40°. Pour le membre non-dominant, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué à 10% en présence d'un blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination. En l'espèce, le docteur [F], médecin consultant désigné par tribunal, a retenu que « M. [S] [H] a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2015 qui a fait l'objet d'un certificat médical initial le 27 octobre 2015 qui fait état de douleurs de l'épaule gauche, au poignet gauche, à la hanche, à la cuisse et au genou gauche. Seul le poignet gauche fera l'objet d'un suivi. Le bilan lésionnel est surtout repris lors de l'examen arthroscanner du poignet gauche chez un droitier réalisé le 26 avril 2016 qui montre une rupture élargie du ligament scapho-lunaire, une petite perforation infra-millimétrique du ligament lunotriquétral et une perforation centrale du TFCC. L'examen mettra en évidence un état antérieur sous la forme de remaniement dégénératif radio-scuphoïdien et du pôle proximal de l'hamatrum. On confirme donc par la suite que l'intéressé bénéficiera le 26 septembre 2016 d'une arhrodèse des quatre os de la première lignée du poignet, L'intéressé sera revu le 4 décembre 2017 par le chirurgien qui nous dit que le poignet gauche est douloureux à la flexion palmaire, ces douleurs sont en fin de journée de travail, elles sont soulagées par des antalgiques de palier I, parfois II et porte au travail une orthèse au poignet gauche et décrit des paresthésies dans le territoire du nerf cubital. L 'examen du médecin conseil le 3 octobre 2018 confirme les douleurs du poignet gauche. Il est écrit en conclusion "beaucoup de douleurs. Il nous précise que les douleurs sont traitées par un antalgique de palier I et nécessitent le port d'une orthèse lors du travail. A l'examen clinique du médecin conseil, on note que l'intéressé a des mouvements des doigts d'amplitude physiologique de la main gauche, que les pinces à la main gauche sont physiologiques, que les mouvements du poignets gauche sont limités, flexion dorsale à 20°, flexion palmaire à 0°, les inclinations sont diminuées de moitié d'amplitude au poignet gauche par rapport à droite, la prono-supination est normale, la force de serrage à la main gauche nettement diminuée par rapport au côté droit. Le barème prévoit pour un blocage en rectitude, chez un gaucher c'est 10%, ici il est droitier, en fonction de l'examen mais surtout de l'état antérieur, je propose 6% si on ne tient pas compte de l'état antérieur arthrosique, c'est 8% ». Désigné par la cour afin de mettre en 'uvre une consultation médicale sur pièces, le Dr [M] a retenu que « les arguments avancés par la CPAM de la Somme à l'appui de sa demande sont justifiés. Aucun élément ne permet de dire que l'état antérieur était connu avant l'accident du travail. II a été aggravé par l'accident et les douleurs ont nécessité une arthrodèse à savoir un blocage du poignet. L'aggravation de l'état antérieur doit conformément aux préconisation du barème être indemnisée en totalité et on ne peut déduire l'état antérieur. Le guide barème prévoit (1.1.2) un taux d' IPP de 10 % du côté non dominant pour un blocage du poignet en rectitude ou extension. Dans la mesure où le médecin conseil lors de son examen clinique a constaté que la mobilité des doigts était normale et que les pinces étaient réalisées mais qu'il persistait des douleurs nécessitant le port d'une orthèse pour les activités professionnelles et la prise d'antalgiques, un taux d'IPP de 12 % apparaît justifié. À la date du 30 mars 2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 12 % ». A l'aune des observations médicales présentées par le Dr [M], lesquelles son claires, précises et dénuées de toute ambigüité, la cour relève qu'à la date de consolidation de ses lésions, M. [S] [H] présentait un blocage du poignet gauche non dominant en rectitude ou extension dont le taux d'incapacité recommandé au sens du barème indicatif d'invalidité est de 10%. Il est également observé une absence de documentation médicale antérieure à l'accident du travail s'agissant d'un état préexistant arthrosique identifié par scanner du 26 avril 2016 qui semble de toute évidence aggravé par l'accident dont a été victime M. [S] [H]. Il ne sera donc pas tenu compte de cet état antérieur dans l'évaluation du taux d'incapacité opposable à la société [5]. Par ailleurs, il sera tenu compte de la persistance des phénomènes douloureux abondamment décrits par le Dr [F] et le Dr [M] aux termes de leurs rapports de consultation respectifs impliquant pour M. [S] [H] la prise d'antalgiques et le port d'une orthèse pour ses activités professionnelles. En conséquence, considération prise d'un blocage du poignet gauche non dominant en rectitude ou extension et de la persistance des douleurs postérieurement à la réalisation d'une arhrodèse le 26 septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [S] [H] et opposable à la société [5] doit être fixé à 12%. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. * Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU, FIXE à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] s'agissant des conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. [S] [H] le 23 octobre 2015 , CONDAMNE la société [5] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale que learticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
634f954bb5afe5adfff2892e
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