Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 14 octobre 2022
- ECLI
- 634f954ab5afe5adfff28928
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 779 S.A. [6] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 14 OCTOBRE 2022 ************************************************************ N° RG 20/00254 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTTA JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS (Pôle Social)EN DATE DU 08 novembre 2019 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 02 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La SA [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [G] [R]) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me BRANLY substituant Me Louis VANEECLOO de la SCP SOLUCIAL, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [B] [X] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 14 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [G] [R], salarié de la société [6] en qualité d'opérateur conditionnement a, le 8 janvier 2016, effectué deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L4 L5 S1, ces pathologies relevant des tableaux n°97 et 98, et ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 26 août 2014. Par décision du 14 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge. Le 22 septembre 2016, M. [R] a effectué une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L5 S1, cette pathologie relevant du tableau n°97. Par décision du 16 janvier 2017, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation professionnelle. La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de cette décision, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras le 7 juin 2017. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 qui désigne cette juridiction pour connaître des contentieux qui étaient traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras. Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a : - déclaré recevable le recours formé par la société [6] ; - déclaré opposable à la société [6], la décision de la CPAM du 16 janvier 2017, de prise en charge de la maladie présentée par [G] [R] le 22 septembre 2016 au titre de la législation professionnelle ; - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [6] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [6] a, le 13 janvier 2020, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 décembre 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mai 2021. Par conclusions visées par le greffe le 27 février 2020, la société [6] prie la cour de : - infirmer intégralement le jugement entrepris ; En conséquence, de : - a titre principal, constater que la CPAM de l'Artois n'apporte pas la preuve que la condition médicale du tableau de maladie professionnelle n°97 est remplie et donc dire la décision de prise en charge de la maladie de M. [R] au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur ; - ordonner, avant-dire droit, les mesures suivantes : - se faire communiquer par la CPAM ou tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise (comptes-rendus médicaux, comptes rendus opératoires, rapports d'évaluation des séquelles, suite aux opérations intervenues en 2014) sans que puisse lui être opposé le secret médical, à destination de M. le Docteur [N], à l'adresse : [Adresse 3] (59 910) ; - désigner tel expert, qu'il plaira à la Cour de désigner ; et ayant pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [R], dont les comptes-rendus opératoires, et les RES (rapports d'évaluation des séquelles résultant des opérations de 2014) ; - déterminer si la pathologie dont souffrait M. [R] au moment de la première constatation médicale était une «'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'» ; - fournir tous les éléments techniques permettant d'établir si les lésions décrites par M.'[R] au moment de la demande de maladie professionnelle étaient, au moins pour partie, la manifestation d'une pathologie médicale étrangère à son activité professionnelle ; - dans l'affirmative, préciser de quelle affection il s'agit et de dire si cette pathologie était antérieure à la demande de maladie professionnelle ; - en tout état de cause, dire la décision de prise en charge de la maladie de M.[R] au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur en raison des irrégularités constatées ; - condamner la CPAM de l'Artois au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de l'Artois aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses demandes, la société [6] faisait valoir que la jurisprudence rappelle régulièrement que les mentions indiquées dans le colloque médico-administratif sont insuffisantes pour démontrer l'existence de la pathologie exigée dans le tableau de maladie professionnelle. Elle ajoutait que ce colloque ne mentionnait pas expressément une atteinte radiculaire de topographie concordante mais fait état d'une hernie discale L5 S1. Ainsi, elle soutenait qu'en l'absence de commencement de preuve de l'atteinte radiculaire de topographie concordante, il y avait lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En outre, l'appelante indiquait qu'aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis la décision de rejet de la CPAM du 14 mars 2016 des deux premières déclarations de maladies professionnelles qui a permis la prise en charge de la dernière déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, elle estimait être en droit de se prévaloir de l'autorité de la chose décidée. Enfin, la société appelante soutenait ne pas avoir reçu le dossier qu'elle avait pourtant réclamé à la CPAM par courrier du 14 novembre 2016. Par conclusions visées par le greffe le 14 mai 2021, la CPAM priait la cour de : - déclarer la société [6] mal fondée en son appel ; - la débouter de ses prétentions visant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie présentée par M. [R] ; Ce faisant, de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 8 novembre 2019 ; A titre subsidiaire sur la condition médicale : - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour de céans quant à la nécessité d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire portant sur la conformité aux exigences du tableau n°97 des maladies professionnelles, de la pathologie L5 S1 présentée par M. [R]. Au soutien de ses prétentions, la CPAM faisait valoir que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'oblige pas que soit produit un certificat médical mentionnant au mot près une pathologie envisagée dans un tableau. En outre, elle indiquait que la dernière demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 22 septembre 2016 est une pathologie, à savoir «'hernie L5 S1'», qui est bien différente des deux premières pathologies «'hernie L4-L5'» et que par conséquent, la société appelante ne pouvait se prévaloir d'une autorité de la chose décidée. Enfin, la CPAM soutenait ne pas avoir obligation d'adresser les éléments du dossier à l'employeur que ce soit de manière spontanée ou à la suite d'une demande formulée par l'employeur. Par arrêt avant dire droit du 2 novembre 2021, la cour a sursis à statuer sur les demandes et ordonné une expertise commettant le docteur [U] pour y procéder avec mission de : - se faire remettre par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, sous couvert du secret médical, tous éléments médicaux ou tous comptes rendus d'éléments médicaux en la possession de celui-ci et de nature à établir que la maladie professionnelle déclarée par M. [R] en date du 22 septembre 2016, portant sur une hernie discale L5-S1 et ayant donné lieu à la décision de prise en charge du 16 janvier 2017 au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1, satisfait aux conditions médicales requises par le tableau 97 tenant à l'existence d'une sciatique et d'une atteinte radiculaire de topographie concordante'; - dire s'il résulte des éléments transmis par le service médical de la caisse et éventuellement de ceux transmis avec son accord par M. [R] que les deux conditions médicales du tableau 97 tenant à l'existence d'une sciatique et d'une atteinte radiculaire de topographie concordante sont remplies en ce qui concerne la maladie déclarée par ce dernier'; Le docteur [S] a été nommé en lieu et place du docteur [U] par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises. L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2022. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mai 2022, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement entrepris, - déclarer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle prescrite car déposée plus de deux ans après la date de première constatation médicale, - déclarer la décision de prise en charge du 16 janvier 2017 inopposable à la société [6], - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les honoraires d'expertise. Au soutien de ses demandes la société [6] expose que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est prescrite dans la mesure où la date à laquelle le salarié pouvait faire le lien entre son affection et son activité professionnelle est celle du 26 août 2014, or, la demande a été formée le 7 septembre 2016. Elle prétend par ailleurs que la condition médicale fixée par le tableau n° 97 n'est pas remplie. En effet, l'atteinte radiculaire de topographie concordante doit être constatée dans la déclaration de maladie professionnelle, dans le certificat médical ou bien établie par le médecin conseil de la caisse, et elle doit l'être au moment de la première constatation. Or, en l'espèce, le libellé de la maladie était différent du tableau, aussi bien dans le certificat médical initial, que dans le colloque médico-administratif, et si le tribunal a estimé que le médecin-conseil avait pu qualifier la pathologie au vu d'un scanner, cette argumentation ne peut être admise, son médecin-consultant indiquant que sans en connaître le résultat, il paraît impossible de préjuger sur la concordance de la topographie de la maladie professionnelle. A titre subsidiaire, si la cour rejetait sa demande, la société [6] souligne qu'une grande confusion est née de la mauvaise rédaction du certificat médical de 2014, et que l'atteinte de topographie concordante n'est pas mentionnée dans les documents déposés par l'assuré, ni dans les documents jalonnant la période d'instruction par la caisse, ce qui doit conduire à lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie. L'employeur se prévaut des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, soulignant que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait déjà fait l'objet d'un rejet. Si le tribunal a rejeté cette demande en considérant que la pathologie déclarée le 8 janvier 2016 et celle déclarée le 22 janvier 2016 sont différentes, il apparaît qu'elles concernaient une hernie discale qui touche les mêmes vertèbres. De plus, le salarié indiquait lui-même avoir déjà effectué une première demande le 8 janvier 2016 pour cette même pathologie. Enfin, la société [6] reproche à la caisse primaire de ne pas avoir transmis à son médecin-consultant les pièces médicales qu'elle devait transmettre à l'expert, alors même qu'elle avait sollicité la communication de ces éléments dans ses conclusions. La caisse primaire d'assurance maladie a oralement indiqué qu'elle s'en rapportait à ses écritures initiales et sollicitait la confirmation de la décision de la prise en charge de la maladie, outre la condamnation de l'appelante aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Motifs : Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle En vertu des dispositions de l'article L 431-2 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent libre se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Aux termes de l'article L 461-1 alinéas 1 et 2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions du présent libre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. La déclaration de maladie professionnelle a été faite le 22 septembre 2016. La société [6] soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 26 août 2014, soit selon le rapport d'expertise, la date à laquelle il aurait été informé d'un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle. Il résulte de la lecture de l'expertise que cette date correspond à la réalisation d'un scanner lombaire qui a conclu à la présence d'une petite hernie discale paramédiane droite à l'étage L 5-S1 et qui avait été prescrit pour une lombosciatique droite. Si à cette date, le diagnostic a pu être posé quant à la pathologie dont souffrait l'assuré, aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait l'employeur, qu'un lien a été fait à cette date entre celle-ci et l'activité professionnelle. Or, c'est bien à compter de la date à laquelle un assuré peut faire le lien entre la maladie et son activité professionnelle que la prescription commence à courir, le seul diagnostic n'étant pas suffisant. Dès lors, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur la demande tendant à ce qu'il soit dit que la décision de la caisse primaire du 14 mars 2016 a l'autorité de chose décidée. En vertu des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une décision de refus de prise en charge intervient, cette décision est acquise à l'employeur. L'assuré avait fait deux déclarations de maladies professionnelles au titre d'une hernie discale L4 L5 S1, ces pathologies relevant des tableaux n°97 et 98, et ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 26 août 2014. Par décision du 14 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de les prendre en charge et a notifié sa décision au salarié, et à l'employeur. La société [6] soutient que cette décision de rejet lui est acquise définitivement. La pathologie que la caisse a refusé de prendre en charge est une hernie discale L4-L5. Son refus était fondé sur un désaccord du service médical quant au diagnostic posé par le médecin traitant de l'assuré. Une expertise médicale technique avait été organisée et l'expert désigné avait confirmé l'avis du médecin-conseil. Elle a ensuite de la nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pris en charge une pathologie différente, soit une hernie discale L5-SI. L'autorité de chose décidée ne peut s'appliquer que si la décision notifiée à l'employeur concerne la même pathologie. Tel n'est pas le cas en l'espèce, les pathologies successivement déclarées étant différentes, et la première déclaration ayant fait l'objet d'un rejet au motif que la condition médicale n'était pas remplie. La société [6] n'est pas fondée à invoquer l'autorité de chose décidée et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la demande d'inopposabilité En première instance, et lors de la première audience devant la cour, la société [6] invoquait un manquement au respect du contradictoire reposant sur le défaut de communication du dossier d'instruction de la maladie professionnelle qu'elle imputait à la caisse primaire. Elle n'a pas repris cet argument devant la cour, mais fonde désormais sa demande d'inopposabilité sur le fait que la caisse n'aurait pas transmis à son médecin conseil les pièces soumises à l'expert désigné par la cour, la privant de la possibilité de faire valoir utilement ses observations. A supposer le grief avéré, il ne saurait être sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, mais par la nullité du rapport d'expertise. La société se prévaut des observations de l'expert, laquelle écrit «'j'ai constaté durant l'accédit que les documents fournis (en date du 28 février 2022) par Mme [O] du service contentieux de la CPAM de l'Artois n'avaient pas été communiqués au médecin mandaté par l'employeur'», puis « la communication du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du médecin-conseil au médecin mandaté par l'employeur aurait permis de constater que les critères du tableau de maladie professionnelle (première colonne) étaient remplis. Malheureusement, ce rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente n'a pas été fourni au médecin mandaté par l'employeur, que ce soit lors du contentieux amiable ou par la suite'». Il ressort cependant du rapport d'expertise que le docteur [N], médecin mandaté par l'employeur, a participé à la réunion d'expertise organisée le 30 mars 2022, et que l'expert indique avoir porté à la connaissance des parties les documents communiqués au préalable à la connaissance de parties afin de s'assurer du respect de la procédure contradictoire, et l'expert précise avoir remis une copie du rapport médical du médecin conseil au docteur [N]. Dès lors, l'employeur a pu prendre connaissance des pièces soumises à l'appréciation de l'expert, et a été mis en mesure de les discuter. Le respect du contradictoire a ainsi été assuré. La demande d'inopposabilité formulée à ce titre doit par conséquent être rejetée. Sur le non-respect de la condition médicale posée par le tableau n° 97 : En vertu de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau. En application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°'2015-994 applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie visée par le tableau, les énonciations du médecin conseil de la caisse figurant au colloque médico-administratif suppléent cette carence, à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladie professionnelle. La société [6] soutient que la condition médicale fixée par le tableau n° 97 n'est pas remplie dès lors que le certificat médical initial ne mentionnait pas une atteinte radiculaire de topographie concordante et que le colloque médico-administratif mentionne uniquement une hernie discale L5 S1. Il apparaît cependant que le médecin-conseil s'est fondé sur un élément extérieur pour retenir le caractère de la pathologie, soit un scanner. La société [6] se prévaut de l'avis de son médecin-consultant lequel indique «'on nous souligne la notion d'un scanner, or sans en connaître le résultat, il paraît impossible de préjuger sur la concordance de la topographie de la MP prise en charge'». La caisse primaire ne détient pas le scanner, et n'est donc pas en mesure de le produire. En revanche, il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil a bien examiné ce scanner qui l'a amené à donner un avis médical favorable à la prise en charge. La cour a ordonné une expertise confiée au docteur [S], laquelle a conclu au fait que les deux conditions médicales du tableau n° 97 sont bien remplies. Dès lors, la pathologie présente bien un caractère professionnel et sa prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau susvisé est fondée. Les demandes de la société [6] doivent par conséquent être rejetées et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Dépens La société [6] succombe en toutes ses demandes et il convient dès lors de la condamner aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes, Dit bien fondée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [R], et la dit opposable à la société [6], Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 8 novembre 2019, Condamne la société [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale narticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
634f954ab5afe5adfff28928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel