Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634e41f9dfc182adff7ad5f3
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
ARRÊT N° MI R.G : N° RG 21/00682 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRHI Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HORIZON OCEAN C/ [K] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 01 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 21 AVRIL 2021 RG n° APPELANTE : Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HORIZON OCEAN [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [G] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Ghislain CHUNG TO SANG, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 février 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022. Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE * * * LA COUR : Exposé du litige': Mme [G] [K] est propriétaire du lot n°52 du lotissement HORIZON OCEAN sis à [Localité 4] - entrant dans le périmètre de l'Association Syndicale Libre Horizon Océan. Par acte d'huissier en date du 14 mai 2019, l'association Syndicale Libre Horizon Océan a assigné Mme [K] devant le tribunal d'instance de Saint Pierre afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 3.922,13 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au 6 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2018, outre 1000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire a - Déclaré recevables les conclusions de Madame [G] [K]; - Déclaré irrecevable l'action de l'association Syndicale Libre Horizon Océan; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné l'association Syndicale Libre Horizon Océan aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Par déclaration notifiée par RPVA le 21 avril 2021, l'ASL a relevé appel du jugement. L'ASL a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant le 30 juin 2021. Madame [K] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 21 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022. Moyens et prétentions des parties': Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2022, l'ASL demande à la cour au visa de l'ordonnance 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, de l'article 1231-6 du code civil, des articles 117 et 121 du code de procédure civile et de l'article 40-IV-4° du décret n°2019-912 du 30 août 2019 de': -Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 en ce qu'il a jugé l'action de L'association Syndicale Libre Horizon Océan irrecevable faute de qualité à agir'; Statuant à nouveau : - Dire que les statuts et le fonctionnement de L'association Syndicale Libre Horizon Océan sont conformes à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et que l'ASL a la capacité d'ester en justice'; - Dire que l'action de L'association Syndicale Libre Horizon Océan est recevable'; - Débouter Madame [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires'; Sur le fond - Constatant que l'assemblée générale a : - approuvé les comptes des exercices 2009 à 2018 ainsi que la répartition faite entre les propriétaires; -donné quitus pour les comptes des années 2009 à ce jour'; -voté le budget prévisionnel pour les exercices de 2010 à 2020'; -vote des appels de fond exceptionnel pour des travaux et procédure judiciaire'; -appelé les fonds constituant les provisions et charges votées'; - Constatant que Madame [K] n'a jamais contesté aucune des assemblées - Constatant que les résolutions d'assemblées sont définitives'; - Constatant la mise en demeure de payer les charges est restée sans effet'; - Constatant que les statuts sont conformes à l'ordonnance'; En conséquence - Condamner Madame [G] [K] à payer à l'association Syndicale Libre Horizon Océan la somme de 4 704,52 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 31/10/2019'; -Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en'demeure du 28/08/2018, subsidiairement, à compter de la présente assignation'; - Débouter Madame [G] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires'; A titre subsidiaire : - Condamner Madame [G] [K] à payer à l'association Syndicale Libre Horizon Océan la somme de 3 632,78 € au titre des charges de copropriétés à compter du 01/10/2012 et arrêtées au 31/10/2019'; A titre infiniment subsidiaire : -Condamner Madame [G] [K] à payer à l'association Syndicale Libre Horizon Océan la somme de 3 588,92 € au titre des charges de copropriétés à compter de 05/2014 et arrêtées au 3 1/10/2019 En tout état de cause : - Condamner Madame [G] [K] à payer à l'association Syndicale Libre Horizon Océan la somme de 461,28 euros au titre des frais de relances'; -Condamner Madame [G] [K] à payer à L'association Syndicale Libre Horizon Océan la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts'; -Condamner Madame [G] [K] à payer à l'Association Syndicale Libre Horizon Océan la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC'; -Condamner Madame [G] [K] aux entiers dépens comprenant les frais d'assignation et de signification. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2021, Madame [K] demande à la cour au visa des articles 30, 31, 122 du code de procédure civile et de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 de': Juger mal fondé l'appel de l'Association Syndicale Libre Horizon Océan. Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions En tout état de cause : Juger mal fondées les demandes formulées par l'Association Syndicale Libre Horizon Océan à l'encontre de Madame [G] [K]'; Débouter l'Association Syndicale Libre Horizon Océan de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [G] [K]'; Condamner l'Association Syndicale Libre Horizon Océan à verser à Madame [G] [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamner l'Association Syndicale Libre Horizon Océan aux entiers dépens. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément mention aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'action en justice de l'ASL pour défaut de capacité à ester en justice': Par un jugement du 1er mars 2021, le premier juge a déclaré la demande de l'ASL irrecevable pour défaut de capacité à agir dès lors qu'elle ne justifiait pas en cours d'instance de la mise en conformité de ses statuts, ni de la tenue d'une assemblée générale destinée à permettre un fonctionnement de l'association conforme aux nouveaux statuts lesquelles prévoyaient la désignation d'un syndicat ou bureau dont la mission est d'administrer le syndicat et d'en nommer le président. L'ASL expose s'agissant de la non-conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 que les statuts dont elle s'était dotée en 2016 permettaient une administration de l'ASL par plusieurs personnes et des prises de décisions collégiales. Pour autant elle avait décidé de reformuler ses statuts en cours d'instance pour les mettre en conformité avec la pratique existante. Elle soutient que l'irrégularité de fond était couverte lorsque le juge a statué puisqu'elle avait retrouvé sa capacité d'ester en justice après avoir fait procéder à la modification des statuts, à la déclaration et au dépôt en préfecture des statuts modifiés ainsi qu'à la publication au journal officiel. Elle fait valoir que la tenue d'une nouvelle assemblée est superfétatoire pour recouvrer la capacité d'ester en justice. Madame [K] soutient que les statuts de l'ASL adoptés le 16 décembre 2016 étaient contraires aux dispositions d'ordre public de l'ordonnance du 1er juillet 2004, en dépit des modifications statutaires intervenues en novembre 2020, l'ASL n'a pas retrouvé son droit d'agir en justice dans la mesure où elle n'a pas mis en application les nouvelles dispositions statutaires prévoyant l'instauration d'un organe de décision collégial dont les membres doivent être élus par l'assemblée générale. Elle souligne enfin que le président ne justifie pas d'avoir été habilité à agir en justice dans le cadre de la présente instance. Sur ce, La «'capacité d'ester en justice'» est l'aptitude à être titulaire du droit d'agir en justice. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. L'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que: « Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office. Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. [...] ». Aux termes de l'article 5 de cette ordonnance : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 », l'article 8 régissant les formalités de publicité applicables aux associations syndicales libres. L'article 9 de ladite ordonnance stipule que l'association est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires, membres de l'association ou leurs représentants, dans les conditions fixées par les statuts. L'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévoit un délai de mise en conformité de deux ans dont l'inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004. Il y a lieu de constater à la lecture des statuts adoptés lors de l'assemblée générale le 16 décembre 2016, que l'ASL'n'était pas dotée d'un syndicat composé de membres élus de l'ASL lorsqu'elle a assigné en justice le 14 mai 2019 Madame [K]. L'élection de quatre vices présidents et d'un secrétaire lors de l'assemblée générale de l'ASL du 16 décembre 2016 ne saurait valoir mise en conformité des statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2014. C'est à bon droit que le premier juge a relevé que l'ASL avait perdu son droit d'agir en justice lors qu'elle avait assigné en justice Madame [K]. Le troisième alinéa de l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové, prévoit toutefois que: «Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ». L'article 121 du code de procédure civile dispose que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La régularisation des actes entachés d'une irrégularité pour inobservation d'une règle de fond est donc possible. En cours d'instance, l''ASL justifie': De la mise en conformité le 27 novembre 2020 de ses statuts en stipulant notamment à l'article 15 que l'ASL sera administrée par un syndicat (ou bureau) composé des membres élus de l'ASL et que le président est l'agent officiel de l'ASL, en précisant à l'article 17 les pouvoirs et les attributions du Président qu'il a les pouvoirs les plus étendus sous le contrôle et avec l'assistance des membres du bureau De la déclaration et du dépôt des statuts modifiés à la sous-préfecture de [Localité 3], Du récépissé de sous-préfecture de [Localité 3] daté du 15 décembre 2020, De la publication au journal officiel le 29 décembre 2020. Enfin, le 22 janvier 2022, les membres de l'ASL réunis en assemblée générale ont procédé à l'élection du bureau, du secrétaire ainsi que du président. En conséquence, il y a lieu de constater que l'ASL a recouvré sa capacité à agir avant que la cour ne statue et qu'elle est recevable à agir en justice. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'ASL. Sur le paiement des charges du lotissement dont la gestion est confiée à l'ASL': Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la prescription : Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Madame [K] invoque la prescription des sommes réclamées par l'ASL au titre des appels de fonds dans la mesure le décompte produit inclut des sommes qui remontant jusqu'au 31 décembre 2009, tandis que l'ASL soutient sans pour autant en justifier que les charges sont imprescriptibles, que dans tous les cas le courrier de Madame [K] en date du 02 octobre 2017 a interrompu la prescription. Elle fait observer à titre infiniment subsidiaire que si la prescription quinquennale venait à être retenue, les charges à compter du mois de mai 2014 ne sont pas prescrites et que Madame [K] reste lui devoir à ce titre la somme de 3588,92 euros. Il sera rappelé que la prescription de droit commun édictée par l'article 2224 du code civil s'applique à défaut de dérogations prévues aux statuts. L'ASL soutient que le courrier que lui a adressé Madame [K] le 02 octobre 2017 est interruptif de prescription. Toutefois, il sera fait observer que Madame [K] sollicite dans ce courrier la fourniture des pièces justificatives concernant':'«'le report à nouveau 01/12/2016 -30/01/2017 pour un montant de 2096,39 euros figurant à la ligne 01/12/2016 de votre courrier et les travaux fuites eaux AFB397182 pour un montant de 250 euros figurant à la ligne portant en date du 30/01/2017 de votre courrier. Dès réception des pièces justificatives et à condition qu'elles soient justifiées, je donnerais suite à votre courrier.'». Ce courrier ne saurait constituer une reconnaissance des droits de l'ASL valant acte interruptif de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. L'assignation en paiement délivrée le 14 mai 2019 a interrompu la prescription conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil. Il y a lieu de considérer que les créances antérieures au 14 mai 2014 sont prescrites. Sur les charges': L'ASL revendique, dès lors qu'il serait fait application des règles de la prescription quinquennale, une créance d'un montant de 3588,92 euros. Elle fait valoir que les sommes ayant été votées et les comptes approuvés lors des assemblées générales qui n'ont pas été contestées, les sommes réclamées sont dès lors certaines, liquides et exigibles. Elle produit au soutien de sa demande les procès-verbaux des assemblées de l'ASL du 16/12/2009 au 23/11/2018 notifiés par RAR à Madame [K], les comptes de gestion 2017-2018-2019 ainsi que les appels de fonds à compter de 2017, 2018 et 2019. Madame [K] soutient qu'il appartient à l'ASL de prouver que les charges réclamées sont exigibles, qu'en l'état des éléments fournis elle relève un certain nombre d'incohérences dans les décomptes produits. Elle fait observer que si l'on reprend le détail des sommes réclamées, en retirant les appels de fonds exceptionnels et les appels de fonds annulés de 1200 euros la dette de Madame [K] s'élèverait à la somme de 1432,53 euros. Il sera fait observer que': Les créances antérieures au 14 mai 2014 sont prescrites, Les appels de fonds concernant les exercices 2014, 2015 et 2016 ne sont pas produits'; Que seuls les appels de fonds 2017, 2018 et 2019 sont produits ainsi que les comptes de gestion 2017-2018-2019'; Les actions en contestation des décisions assemblées générales 2016, 2017, 2018 n'étaient pas prescrites au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, à défaut de dispositions contraires des statuts. Faute de justifier sa créance au titre des charges 2014, 2015 et 2016 par la communication des appels de fonds et des comptes de gestion concernant lesdites années, la cour n'est pas en mesure d'opérer un contrôle sur les sommes réclamées et ne peut que rejeter les demandes de l'ASL. L'ASL produit pour justifier des charges 2017-2018 et 2019 imputables à Madame [K], les procès-verbaux d'assemblée générales qui se sont tenues en 2016-2017-2018, les comptes de gestion et les appels de fonds 2017, 2018 et 2019. En l'état, L'ASL justifie ainsi d'une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 2.885,51 euros. Il convient de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.885,51 euros. Faisant application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur les frais de relances': L'ASL revendique une somme de 461,28 euros au titre des frais de relances Les créances antérieures au 14 mai 2014 sont prescrites. Dès lors, la créance de l'ASL doit être ramenée à la somme de 210,47 euros. L'ASL justifiant d'une créance certaine liquide et exigible de 210,47 euros, il convient de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 210,47 euros. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la défaillance fautive de Madame [K] : L'ASL invoque au soutien de sa demande de condamnation le retard intentionnel ou systématique de Madame [K] pour le paiement de ses charges sans justification de la part du débiteur. Madame [K] reste taisante sur ce point. La résistance de Madame [K] ne peut être qualifiée d'abusive ; les demandes de dommages et intérêts de l'ASL seront donc rejetées'; Sur les autres demandes': Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné l'ASL aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. Succombant partiellement Madame [K] sera déboutée de sa demande de condamnation de l'ASL au titre des frais irrépétibles. Madame [K] sera condamnée au paiement à l'ASL de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe. ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'Association Syndicale Libre Horizon Océan'; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. STATUANT A NOUVEAU Y AJOUTANT DECLARE prescrites les charges antérieures au 14 mai 2014'; CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement de la somme de 2885,51 euros au titre des charges restant dues au 30 octobre 2019 au titre des exercices 2017, 2018 et 2019'; CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement de la somme de 210,47 euros au titre des frais de relance'; DIT que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation'; DEBOUTE l'Association Syndicale Libre Horizon Océan de sa demande de condamnation de Madame [G] [K] à des dommages et intérêts'; CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement de la somme de 2500 euros à l'Association Syndicale Libre Horizon Océan au titre des frais irrépétibles'; CONDAMNE Madame [G] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile dispose qarticle 2224 du code civilarticle 2240 du code civil.article 2241 du code civil.article 2224 du code civil sarticle 117 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 1231-6 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
634e41f9dfc182adff7ad5f3
Données disponibles
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