Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634e41f8dfc182adff7ad5eb
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
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Texte intégral
ARRÊT N°22/471 PC N° RG 20/00844 - N°Portalis DBWB-V-B7E-FL4K [D] C/ S.C.P. J. NOCQUET- L. SALOMON J. FLUTRE- M.MARCIREAU COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 21 octobre 2019 suivant déclaration d'appel en date du 19 juin 2020 RG n° 11-19-0107 APPELANT : Monsieur [L] [N] [W] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.C.P. NOCQUET J. SALOMON L. FLUTRE J. MARCIREAU M; [Adresse 1] [Adresse 1] FRANCE Représentant : Me Béatrice BOYER-BIGOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 juin 2021 et l'affaire a été de nouveau clôturée le 24 mars 2022. DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 octobre 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier à l'audience : Madame Nathalie TORSIELLO Greffier au délibéré : Madame Marina BOYER Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 octobre 2022. * * * * * LA COUR : M. [L] [N] [W] [D], expert-comptable établi à [Localité 3], a assigné la société d'huissiers, la S.C.P. J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M. MARCIREAU devant le tribunal d'instance de Saint Pierre et demandé, avant dire droit, à ce tribunal d'ordonner une expertise médicale ainsi qu'une provision de 9.500 euros sur les dommages et intérêts qu'il réclame pour procédure abusive de la part de cette société. Selon le jugement du 21 octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint Pierre a rejeté les demandes de M. [D], dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 19 juin 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Selon ses dernières conclusions déposées au RPVA le 29 avril 2021, M. [D] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, Dès lors, statuant à nouveau, Juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 6 mars 2018 au nom de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts- Comptables et des Commissaires aux Comptes est abusif, Juger que la saisie-attribution signifiée le 6 avril 2018 au nom de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes est abusive, Constater que lesdits actes ont été accomplis hors mandat et contre l'avis de ladite Caisse, Avant dire-droit, Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de : - Dire si l'apparition d'un kyste thyroïdien est en relation avec le stress généré par les diverses mesures d'exécution réalisées sur la demande de la S.C.P. J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M. MARCIREAU, - Chiffrer ses différents postes de préjudice subi, D'ores et déjà, Condamner la S.C.P. J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M. MARCIREAU à lui payer la somme de 9.500 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la S.C.P. J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M. MARCIREAU à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la S.C.P. J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M. MARCIREAU à payer les entiers dépens. Après avoir été informé, le 18 avril 2016, par la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-Comptables (la CAVEC) qu'il restait redevable de sommes au titre de cotisations relatives à l'année 2014, M. [D] a rapidement négocié un échéancier avec la caisse, mis en 'uvre dès le 26 avril 2016. Il souligne qu'en dépit d'instructions contraires données par la CAVEC, la SCP d'huissier SELIER et PUEYO (correspondant à la SCP NOCQUET-SALOMON-FLUTRE-MARCEAU) lui a notifié dès le 18 avril 2016 des procès-verbaux de saisie-attribution puis, les 27 février 2017 et 26 mars 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente aboutissant à une saisie-attribution opérée sur son compte bancaire, le 6 avril 2018, à la suite d'un commandement de payer valant saisie-vente du 6 mars 2018. Il fait valoir que le juge de l'exécution ayant décidé, par jugement du 9 novembre 2018, que la CAVEC ne saurait être tenue de ce que son huissier a fait en dehors de son mandat, il a dû assigner lui-même la société d'huissiers devant le tribunal d'instance pour voir établie la faute de cette dernière à son endroit. Il fait valoir que sur une période de deux ans, son image professionnelle a été dégradée du fait de la répétition d'actes d'huissier délivrés sur son lieu de travail, qu'il a craint des saisies à son domicile et que cette situation a généré un stress et une hyper-tension, outre que ces frais ont été indument prélevés. A cet égard, il verse au dossier un courrier d'excuses de la S.C.P. J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M. MARCIREAU en date du 16 avril 2018 lui indiquant avoir confié, par erreur, son dossier à la SCP SELIER et PUYO et qu'elle prendra en charge l'intégralité des frais exposés après le 10 mars 2016 (pièce n° 12). Il déclare qu'au-delà d'un traitement prescrit par son cardiologue et de visites médicales à vie tous les 6 mois, il a souffert d'un kyste thyroïdien, découvert le 20 août 2016, dont le retrait par chirurgie lui a laissé une cicatrice visible entraînant des réflexions gênantes de la part de personnes qui l'observent. Il soutient que ce kyste est consécutif à ce stress émotionnel résultant de l'obstination de la société d'huissiers à pratiquer des actes de recouvrement injustifiés à son égard, et qui ont commencé dès 2016 et non en 2018 comme l'a relevé à tort le premier juge, ces éléments le rendant légitime à solliciter une expertise médicale et une provision sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués. * * * * * Par dernières conclusions déposée au RPVA le 28 octobre 2020, la SCP NOCQUET-SALOMON-FLUTRE-MARCEAU demande à la cour de: Confirmer le jugement du 21 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Monsieur [D] ; Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes ; Condamner le même à payer à la S.C.P J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M. MARCIREAU la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC. La SCP fait valoir que M. [D] ne démontre pas que ses prétendus préjudices seraient en lien avec un manquement de sa part, que l'appelant ne fait, en effet, pas la démonstration d'un préjudice d'image ni que ses pathologies, a fortiori son kyste, auraient été générés par son action. Elle indique proposer de rembourser l'appelant des frais liés aux actes entrepris. * * * * * La clôture de la procédure a été prononcée le 10 juin 2021. Par arrêt avant dire droit en date du 12 novembre 2021, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 juin 2021, ordonné la comparution personnelle des parties en vue de leur proposer une mesure de médiation judiciaire, et réservé toutes les demandes. L'affaire a été de nouveau clôturée le 24 mars 2022. * * * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la responsabilité de la SCP intimée : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur la faute : En l'espèce, Monsieur [D] soutient que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 6 mars 2018, la saisie-attribution signifiée le 6 avril 2018, au nom de la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (CAVEC) sont abusifs alors que la CAVEC a indiqué dans la procédure devant le Juge de l'exécution que son huissier, la S.C.P. J. NOCQUET - L. SALOMON- J. FLUTRE- M.MARCIREAU, avait agi contre les instructions données. Elle aurait demandé à maintes reprises à son huissier de suspendre les poursuites. Ce dernier l'aurait d'ailleurs reconnu dans un courrier du 16 avril 2018 dans lequel l'huissier indique que les mesures de recouvrement ont été engagées « suite à une erreur ». (Pièce n° 12 de l'appelant). En effet, il résulte de la lettre datée du 16 avril 2018, adressée à Monsieur [D] par l'étude d'huissier intimée que celle-ci a confié par erreur le dossier à la SCP SELIER et PUYO alors que la CAVEC lui avait demandé dès le 10 mars 2016 de suspendre les poursuites. Ainsi, si le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré antérieurement à l'instruction de la CAVEC le 6 mars 2018, il en est différemment pour la saisie attribution signifiée le 6 avril 2018. Cet acte d'exécution a donc bien été réalisé fautivement par la SCP J. NOCQUET - L. SALOMON - J. FLUTRE - M.MARCIREAU. Sur le dommage : Monsieur [D] affirme que les actes de recouvrement intempestifs ont généré un préjudice important pour Monsieur [D] qui rappelle qu'il est un expert-comptable bien connu de [Localité 3]. Il a légitimement craint pour son image professionnelle alors même qu'il avait déjà fait le nécessaire auprès de la Caisse pour régulariser sa situation. Selon lui, l'huissier instrumentaire a fait irruption dans les établissements financiers travaillant avec Monsieur [D] et dans son cabinet d'expertise-comptable, en présence de salariés et de clients. L'appelant plaide que, parallèlement, il a développé un kyste thyroïdien dont la principale cause d'apparition de ce type de kystes est le stress émotionnel ou psycho-traumatique. L'ablation de ce kyste a nécessité une intervention chirurgicale avec des conséquences lourdes qu'il décrit. Il réplique à l'intimée que même si ce kyste a été diagnostiqué en 2016, les actes de recouvrement intempestifs existent depuis 2016. Ceci étant exposé, Monsieur [D] ne démontre pas le lien de causalité directe entre les difficultés de santé résultant de l'apparition d'un kyste avec le simple acte d'exécution réalisé par erreur le 6 avril 2018. Il est dès lors mal fondé à solliciter une indemnisation à ce titre et encore moins à solliciter une expertise médicale. Les demandes formées au titre d'un préjudice corporel doivent donc être rejetées, la cour adoptant les motifs du premier juge sur ce point. Monsieur [D] sollicite l'allocation d'une provision de 9.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seraient accordés en raison du caractère manifestement abusif des actes d'exécution. Compte tenu du rejet de la demande d'expertise, il ne peut y avoir lieu à provision alors que l'appelant ne forme pas d'autres demandes indemnitaires que la cour ne saurait lui allouer, sauf à statuer ultra petita en l'absence de demande subsidiaire. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé Sur les autres demandes : Monsieur [D] supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est aussi équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [N] [W] [D] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESigné LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur
Référence
634e41f8dfc182adff7ad5eb
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