Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 7 octobre 2022
- ECLI
- 634e41f7dfc182adff7ad5e9
- Date
- 7 octobre 2022
- Condamnation
- 98 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°
MI
R.G : N° RG 20/00030 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FJ4F
[K]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 17 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 10 JANVIER 2020 RG n° 18/01663
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence CHANE-TUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 8 avril 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Sseptembre 2022. Le délibéré a été prorogé au 07 Octobre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Exposé du litige
Le 24 décembre 2013, Monsieur [E] [K] a contracté auprès de la CASDEN BANQUE POPULAIRE, un prêt immobilier de 478.400,00 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,61 % à compter du 04/02/2014 aux fins de financer un investissement immobilier destiné à la location.
Un avenant et un plan de rattrapage pour le report conventionnel des échéances à échoir du 04 août 2017 et du 04 septembre 2017 et prévoyant la réduction du taux d'intérêt à 2,29 % ont été signés entre les parties le 12/07/2017 valant réaménagement de la dette.
Il a été spécifié au plan de rattrapage que l'emprunteur s'oblige à rembourser la somme de 4617,82 euros en deux échéances de 2308,91 euros prélevées tous les mois à compter du 10/08/2017 et qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible.
Le 23 novembre 2017, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [K] de régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé en date du 19 février 2018, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme au 09 février 2018.
Par acte du 9 avril 2018, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Saint Denis en vue de sa condamnation à lui payer en principal la somme de 466 196,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter du 09 février 2018 sur la somme de 435 697,89 euros et au taux légal pour le surplus.
Le 1er mars 2019, la commission de surendettement a déclaré le dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] irrecevable pour absence de surendettement,
Le 1er juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint Denis a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [E] [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Denis a':
-Débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-Déclaré le prêt immobilier parfaitement régulier,
-Condamné Monsieur [K] à payer à la CASDEN Banque Populaire les sommes de:
- 435.697,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 9 février 2018,
- 30 498.85 euros avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 19 février 2018;
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné Monsieur [K] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné Monsieur [K] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 10 janvier 2020, Monsieur [K] a relevé appel du jugement.
Le 10 avril 2020, Monsieur [K] a fait assigner la CASDEN devant le premier président de la cour d'appel de Saint Denis statuant en référé aux fins de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel.
Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le premier président de la cour d'appel de Saint Denis a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 décembre 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2021.
Par arrêt avant dire droit du 4 mars 2022, la cour d'appel a':
-Ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture,
-Renvoyé à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2022'à 08 heures 30'; ;
-Invité les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté le par Monsieur [K] ;
-Réservé toutes les demandes.
Le 26 avril 2022, la CASDEN BP a fait part de ses observations s'agissant de l'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [K] et a dit s'en rapporter à l'appréciation de la cour afin de déterminer si les mentions de cette annexe ont pu effectuer la dévolution expresse ou implicite visée à l'article 562 du code de procédure civile.
Le 05 juin 2022, Monsieur [K] a fait valoir ses observations. Il soutient que sa déclaration d'appel est complète et régulière en invoquant les dispositions de':
- la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 (NOR : JUSC1721995C, Bulletin officiel du ministère de la Justice, page 7/37),
-un arrêté du garde des sceaux le 25 février 2022, modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifiant l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2020, Monsieur [K] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement dans sa totalité,
Statuer à nouveau
A titre incident,
-Ordonner la suspension de l'exécution provisoire';
Sur le fond,
-Dire et juger que la CASDEN a octroyé un crédit immobilier à Monsieur [E] [K] le 24 décembre 2013';
-Dire et juger que la CASDEN et Monsieur [E] [K] ont signé un avenant portant diminution du taux d'intérêt et plan de rattrapage (report conventionnel) des échéances du 7 août 2017 au 04 septembre 2017';
A titre reconventionnel,
-sur l'irrecevabilité des demandes présentées par la CASDEN
-Dire et juger que':
- la déchéance du terme de la CASDEN n'est pas valable dans la mesure ou la lettre de mise en demeure préalable à celle-ci n'a jamais été reçue par Monsieur [E] [K]';
- les demandes formulées par la CASDEN sont irrecevables';
À défaut si la cour de céans estimait tout de même que la CASDEN est tout de même fondée à réclamer la condamnation financière de Monsieur [K] à une quelconque somme,
-Dire et juger que Monsieur [K] a subi un préjudice financier en raison de l'absence de réception d'une lettre de mise en demeure valable et restée sans effet et n'a pas pu bénéficier d'un délai suffisant qui aurait pu, le cas échéant, lui permettre de régulariser la situation auprès de la CASDEN';
-Condamner la CASDEN au paiement de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs au montant auquel Monsieur [E] [K] serait condamné à verser à l'organisme financier, et, au besoin, compenser les sommes dues entre les parties';
-sur la déchéance du droit aux intérêts de la CASDEN:
Dire et juger que la CASDEN n'a pas respecté le formalisme du contrat de crédit litigieux car n'a notamment pas rappelé les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation';
Dire et juger que l'avenant signé le 12 juillet 2017 entre les parties ne respecte pas le formalisme prévu par loi puisque deux tableaux d'amortissement différents ont été remis à Monsieur [E] [K], de sorte que finalement, aucun échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé n'était joint à l'acte';
Dire et juger que le contrat d'assurance joint au prêt immobilier et souscrit le même jour ne fait pas mention de la disposition relative à l'inopposabilité de la mise en jeu de l'assurance à l'emprunteur en cas de modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis';
Par conséquent,
-Prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts sollicités par la CASDEN à savoir les intérêts au taux contractuel de 3,61'% à compter de la signature du contrat de prêt du 24 décembre 2013, les indemnités contractuelles ou intérêts légaux quels qu'ils soient';
-Enjoindre la CASDEN de verser aux débats un décompte comprenant les sommes payées par Monsieur [E] [K] jusqu'à ce jour, afin que la Cour de céans soit en mesure de prononcer la condamnation de la CASDEN à rembourser les intérêts conventionnels éventuellement déjà versés';
À défaut, si la Cour de céans estimait que Monsieur [E] [K] serait tout de même redevable des intérêts conventionnels,
-sur la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel
-Dire et juger que la CASDEN n'a pas communiqué la durée de la période du TEG';
Par conséquent,
-Dire et juger que le taux d'intérêt légal se substituera au taux d'intérêt conventionnel initialement prévu depuis la signature du contrat';
À défaut,
-Prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts sollicités par la CASDEN à savoir les intérêts au taux contractuel de 3,61 % à compter de la signature du contrat de prêt du 24 décembre 2013, les indemnités contractuelles ou intérêts légaux quels qu'ils soient';
-sur le défaut de mise en garde
-Dire et juger que la CASDEN n'a pas':
-sollicité de l'emprunteur la communication de la totalité des pièces, notamment contractuelles, pour les crédits ou créances indiquées par lui';
- établi son offre de prêt sur le fondement d'éléments exacts';
-Dire et juger qu'il existait un risque d'endettement excessif au regard du crédit litigieux souscrit par Monsieur [E] [K] par rapport à ses revenus et charges et que la CASDEN a commis une légèreté blâmable';
-Dire et juger que la CASDEN n'a pas vérifié la solvabilité de Monsieur [E] [K] au moment de la signature du contrat de prêt litigieux le 24 décembre 2013, ainsi qu'au moment de la signature de l'avenant du 12 juillet 2017';
-Dire et juger que la CASDEN a octroyé un crédit immobilier à M. [K] de manière abusive';
-Dire et juger que la CASDEN n'a pas respecté son devoir de mise en garde, de sorte que Monsieur [E] [K] a perdu une chance de ne pas contracter';
Par conséquent
-Condamner la CASDEN à payer à Monsieur [E] [K] des dommages-intérêts pour une somme qui ne saurait être inférieure à celles prétendument dues et réclamées par la Banque à ce dernier, au titre du présent litige, en raison de l'octroi abusif du crédit';
À défaut
-Condamner la CASDEN à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 483'098,51 € à titre de dommages-intérêts';
En tout état de cause,
-Prononcer la compensation entre les sommes dues par la CASDEN au titre de ces dommages-intérêts avec les sommes auxquelles Monsieur [E] [K] serait éventuellement condamné';
-Ordonner que la CASDEN procède au défichage FICP de M. [E] [K]';
Débouter la CASDEN de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires';
-Dire et juger que la CASDEN est de mauvaise foi';
-Condamner la CASDEN au paiement de la somme de 2'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 09 décembre 2020, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande à la cour de':
-Déclarer Monsieur [E] [K] irrecevable en ses demandes de nullité, et à titre subsidiaire, mal fondé
-Dire l'appel mal fondé
-Dire l'action de la CASDEN BP recevable
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2019, en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- déclaré le prêt immobilier parfaitement régulier
- condamné Monsieur [K] à payer à la CASDEN Banque Populaire les sommes de':
- 435.697,89 € avec intérêts au taux contractuel de 2,29 % à compter du 9 février 2018';
- 30.498,85 € avec intérêt au taux légal de la mise en demeure du 19 février 2018';
- condamné Monsieur [K] de payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
-Débouter Monsieur [E] [K] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire':
-Si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la réduire à de plus justes proportions';
-Si des condamnations devaient être prononcées à l'encontre de la CASDEN BP, les réduire à de plus justes proportions';
-Si la déchéance du terme devait être invalidée, condamner Monsieur [E] [K] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 6.903,86 € au titre des échéances impayées, outre intérêts aux taux contractuel de 2,29 % à compter du 09/02/2018
En tout état de cause':
-Condamner Monsieur [E] [K] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
-Condamner Monsieur [E] [K] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément mention aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur l'effet dévolutif de l'appel':
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel;
Vu l'avis du 8 juillet 2022 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation à propos de la date d'application de ces règlements ;
La cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Monsieur [K] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la CASDEN en l'absence de réception d'une lettre de mise en demeure restée sans effet et tenant la nullité de la déchéance du terme. Il fait valoir qu'il n'a été destinataire ni de lettre de relance, ni de la mise en demeure préalable à la déchéance dès lors que la signature figurant sur l'accusé réception et sur le retour d'AR n'était pas la sienne.
Il fait en outre observer que la lettre mentionne des échéances impayées pour une somme de 6903,04 euros sans pour autant produire un décompte précis.
La banque CADSEN rappelle que tenant les dispositions contractuelles, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme n'est pas nécessaire et que selon la jurisprudence jusqu'à preuve contraire la signature figurant sur l'avis de réception de la mise en demeure est présumée être celle de son destinataire ou de son mandataire.
Il convient de rappeler qu'il ne saurait y avoir de nullité sans texte et de faire observer que Monsieur [K] soulève la nullité de la déchéance du terme sans pour autant en préciser le fondement juridique.
Sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Si l'article 7-3 de l'offre de prêt et les dispositions du plan de rattrapage signés par l'emprunteur prévoient en cas de défaillance la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, il convient toutefois de relever que la banque a adressé préalablement à la déchéance du terme une lettre de mise en demeure à Monsieur [K] le 23 novembre 2017.
Il y a lieu de faire observer que Monsieur [K] qui ne conteste pas que l'adresse figurant sur la lettre de mise en demeure était bien la sienne, soutient que la mise en demeure ne lui a pas été notifiée.
Il y a lieu de rappeler que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve contraire celle de son destinataire ou de son mandataire.
Sans inverser la charge de la preuve, il y a lieu de relever que Monsieur [K] qui conteste avoir signé l'avis de réception ne fournit aucune explication sur la présence d'une personne à son domicile lorsque l'employé de la poste est venu et n'établit pas l'absence de mandat.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la CADSEN a, préalablement à la déchéance du terme mis en demeure Monsieur [K] de régulariser les échéances impayées dont les dates d'exigibilité et les montants étaient précisés.
Monsieur [K] ne conteste ni le fait que les échéances du prêt sont restées impayées ni son manquement à l'obligation de rembourser les échéances du prêt.
Il s'ensuit que la déchéance du terme est régulièrement intervenue permettant ainsi à la banque d'exiger le remboursement du capital restant dû et des intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la CASDEN au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'emprunteur en l'absence d'une lettre de mise en demeure préalable lui permettant régulariser sa situation auprès de la CADSEN':
Dès lors que la cour a considéré que la banque CADSEN a régulièrement mis en demeure Monsieur [K] de régulariser sa situation et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un manquement fautif de l'organisme prêteur, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts':
- Tenant l'absence du respect du formalisme du contrat de crédit':
Monsieur [K] soutient que l'offre de prêt ne respecterait pas le formalisme de l'article L 321-8 du code de la consommation en l'absence de mention des dispositions de l'article L321-10 dudit code et que la banque a réécrit le texte en le dénaturant lorsqu'elle précise que l'offre ne peut être acceptée que le 11ème jour après sa réception.
Il fait valoir que le préteur encourt la déchéance du droit aux intérêts et également la nullité du contrat de prêt litigieux et de son avenant subséquent'sans pour autant solliciter dans ses écritures la nullité.
La banque CADSEN soutient pour sa part que'l'article L312-8 du code de la consommation ne lui fait pas obligation de reproduire in extenso l'article L312-10, que les modifications rédactionnelles respectent les exigences de la loi en précisant que l'acceptation ne peut se faire que le 11ème jour et que la violation des dispositions de l'article L312-8 du code de la consommation n'ouvre pas droit à nullité mais uniquement à la déchéance du droit à intérêts.
Il résulte de l'article L312-8 -6° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que l'offre de prêt doit rappeler les dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation lequel dispose que «'L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.'».
Aux termes de l'article L312-33 du code de la consommation «'le préteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L312-7, L312-8, L312-14 deuxième alinéa ou à l'article L312-26 sera puni d'une amende de 3750 euros ('). Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le préteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'»
En l'espèce, il est spécifié aux conditions générales de l'offre de prêt Article 1'Acceptation de l'offre': «'(...) Les conditions de la présente offre sont valables 30 jours à compter de sa réception par l'emprunteur., le ou les co-emprunteurs, la ou les cautions. ('). L'emprunteur, et le ou les co-emprunteurs et le cas échéant les cautions ne peuvent accepter l'offre que le 11ème jour après l'avoir reçu. L'acceptation est en apposant une signature en dessous de la formule manuscrite d'acceptation dûment remplie sur l'exemplaire à retourner par voie postale au préteur, le cachet de la poste faisant foi.'».
L'article L312-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige fait obligation au préteur de rappeler l'article L312-10 et non de citer in extenso l'article L312-10 du code de la consommation. Il n'est pas interdit au préteur d'ajouter d'autres dispositions contractuelles dès lors qu'elles n'entrent pas en contradiction avec celles figurant à l'article L312-8 du code de la consommation.
Le jour de la réception de l'offre est exclu de la computation du délai et ce conformément à une réponse du ministre de la justice n°40841 et à la jurisprudence de la cour de cassation.
Contrairement à ce qui peut être soutenu par Monsieur [K], la banque ne dénature pas les dispositions de l'article L312-10 du code de la consommation en mentionnant dans l'offre de crédit que «'L'emprunteur, et le ou les co-emprunteurs et le cas échéant les cautions ne peuvent accepter l'offre que le 11ème jour après l'avoir reçue »
En conséquence, il y a lieu de constater que l'article 1 de l'offre de prêt émise par la banque respecte les dispositions de l'article L312-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige et que la demande de déchéance du droit aux intérêts doit être écartée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
-Tenant l'absence du respect du formalisme de l'avenant du 12 juillet 2017':
Monsieur [K] soutient que l'avenant ne respecte pas les formes prescrites par la loi dès lors':
-qu'il existe deux tableaux d'amortissement différents faisant mention de capital restant dus différents,
-des difficultés de compréhension du plan mis en place quant au montant et au report des échéances';
-que la durée de période du TEG n'est pas mentionnée';
-que la banque ne s'est pas renseignée sur sa capacité financière lors de la signature de l'avenant.
Monsieur [K] sollicite la déchéance du droit au intérêts et à défaut la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel.
La CADSEN fait observer que l'article L 312-14-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, dispose que les modifications au prêt initial « sont apportées sous la seule forme d'un avenant ».
Le texte précise que l'avenant ne comporte que d'une part l'échéancier des amortissements, et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit pour les échéances et frais à venir.
Elle fait observer que la durée de la période du TEG est bien précisée et que la Cour de cassation a confirmé le 5 février 2020, que la communication du taux et de la durée de la période n'était pas requise pour la validité des avenants.
La banque fait valoir que la présence de différences entre le tableau d'amortissement annexé à l'avenant du 27/06/2017 et celui édité le 9 février 2018 au jour de la déchéance du terme n'est pas en soi incohérente dans la mesure où les deux documents n'ont pas été édités aux mêmes dates, que le tableau d'amortissement du 09 février 2018 était un tableau récapitulatif et que la différence invoquée est uniquement liée au choix de présentation permettant de prendre en compte le montant des intérêts reportés en application de l'avenant.
Elle expose enfin que l'évaluation de la solvabilité n'a pas lieu d'être au niveau d'un avenant et que la perte de chance n'existe pas dans le cadre d'une renégociation du taux d'intérêt et de report des échéances dès lors que le contrat a déjà été conclu.
Selon elle, Monsieur [K] ne justifie ainsi pas des obligations qu'il prétend ainsi imposer à la CASDEN BP, de façon péremptoire.
L'article L312-14-1 du code de la consommation alors applicable stipule': «'En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable.
Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l'avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.'».
En l'espèce, lors de sa signature le 12 juillet 2017, l'avenant comprend':
-un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé,
-le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir étant mentionné': (TEG/taux période mensuel de 2,8067% soit 0,2339% par mois ' taux intérêt annuel fixe': 2,29%- intérêts du prêt': 118599,55 euros- coût assurance': 29247,06 euros -Total coût crédit avec assurance': 147846,81 euros)
L'article L312-14-1 du code de la consommation comme la jurisprudence n'imposent pas le formalisme du contrat initial lors de la renégociation d'un prêt et de la signature de l'avenant et qu'aucune sanction n'est encourue.
La preuve d'un manquement par la CADSEN n'étant pas rapportée, Monsieur [K] sera débouté de sa demande.
L'article L312-14-1 du code de la consommation, comme la jurisprudence, n'imposant pas la vérification de la solvabilité de l'emprunteur lors de la renégociation d'un prêt et de la signature de l'avenant, et en l'absence de sanction encourue de ce chef, Monsieur [K] ne pourra qu'être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts formulée sur ce fondement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
-Tenant l'absence du respect du formalisme du contrat d'assurance':
Monsieur [K] soutient que le contrat d'assurance doit comporter la mention de ce que toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garanties ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas consenti.
La CADSEN fait valoir pour sa part que Monsieur [K] ajoute au texte une condition qu'il ne contient pas, puisque l'article L 312-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, impose de respecter cette règle, et non de la rappeler dans la notice.
Il résulte des dispositions de l'article L312-9 du code de la consommation que «'Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.'».
L'exigence formelle mise à la charge du préteur réside dans l'obligation qui lui est faite d'annexer au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de mise en jeu de l'assurance.
En l'espèce, une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance est annexée à l'offre de prêt.
En conséquence, il convient de constater que le formalisme prévu à l'article L312-9 du code de la consommation a été respecté.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel en l'absence de mention de la durée de la période s'agissant du TEG :
Monsieur [K] fait valoir que l'offre de prêt ne fait pas mention de la durée la période du TEG (360/365 jours ) étant précisé que la périodicité des versements ne correspond pas à la durée de la période ( durée sur laquelle s'étend ce calcul de TEG) et que seul est mentionné le TEG à hauteur de 4,06% dans le contrat de prêt et un autre de 0, 339 % par mois sans que l'emprunteur ne puisse comprendre le calcul (et n'ayant par ailleurs aucune idée de la durée de la période sur laquelle s'étend ce taux).
L'article L. 312-8, 3, du code de la consommation dispose que l'offre de prêt immobilier doit indiquer le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 du même code.
La banque CADSEN soutient pour sa part que l'offre contient les indications du TEG par période, la durée de la période et la périodicité et que les mentions relatives au taux de période par mois sont relatives à la période permettant de calculer le TEG.
Aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 du même code peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article R313-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige stipule que':
- le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article';
-la durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur';
-le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Il est stipulé aux conditions particulières de l'offre du prêt
«'§ Coût du prêt':
TEG annuel / Taux période par mois': 4, 06% soit 0,339% par mois.
Taux d'intérêt': 3,61%
Intérêts du prêt calculés sur la base de 360 jours': 248 589,40 euros
Frais liés au prêt': 1257 euros';
Coût total du prêt hors assurance 249 846, 40 euros';
Coût de l'assurance groupe 33489 euros';
Coût total du prêt avec assurance groupe': 283 335,40 euros.
§ Échéances':
Palier': 1 Durée 300 mois Échéance 2534, 93 Échéance constante';
Les échéances sont prélevées le 04 du mois. La date de la 1ère échéance sera communiquée par le préteur lors du 1er déblocage de fonds.'»
Le tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt précise le montant du prêt, le nombre d'échéances mensuelles': 300, la durée': 300 mois, le montant de l'échéance 2534,93 euros, le taux d'intérêt': 3, 61%.
Les indications du TEG par période, la durée de la période et la périodicité sont mentionnées à l'offre de prêt. Il en est de même s'agissant de l'avenant comme relevé précédemment.
L'irrégularité telle qu'invoquée par l'emprunteur n'est pas établie. Monsieur [K] sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut de vérification de solvabilité lors de la signature de l'avenant':
Monsieur [K] sollicite la condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour ne pas s'être renseignée sur sa solvabilité lors de la signature de l'avenant au titre de la perte de chance qui existe à chaque souscription de contrat.
Selon la CADSEN l'évaluation de la solvabilité n'a pas lieu d'être au niveau d'un avenant et la perte de chance n'existe pas dans le cadre d'une renégociation du taux d'intérêt et de report des échéances dès lors que le contrat a déjà été conclu.
Tenant les dispositions de l'article L312-14-1 du code de la consommation et faute pour Monsieur [K] de justifier d'un manquement de la CADSEN, ce dernier ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le manquement au devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de surendettement, la déchéance au droit aux intérêts et l'octroi de dommages et intérêts':
Monsieur [K] fait valoir au soutien de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter un crédit excessif que la banque CADSEN a manqué à son devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de surendettement, ce dernier présentant un taux d'endettement de 76% reconnu par une décision du tribunal d'instance de Saint Denis.
La banque CASDEN soutient qu'elle a bien consulté le fichier des incidents de paiements qui n'a pas révélé d'incidents particuliers en date du 10 décembre 2013, qu'une étude de solvabilité a été réalisée, qu'elle a sollicité des justificatifs auprès de l'emprunteur, que ses relevés d'imposition ont confirmé qu'il bénéficiait de revenus confortables, constitués d'une part de ses salaires, et d'autre part de revenus locatifs, pour un montant total de 68.032 € en 2012.
Selon cette dernière, le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur que le patrimoine immobilier également devait être pris en compte pour déterminer le risque d'endettement qui était de 36 % ce qui restait dans les limites et qu'elle n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de prêt excessif.
Elle rappelle que Monsieur [K] a attesté de la sincérité des renseignements reportés sur l'offre de prêt et qu'il n'a pas déclaré l'ensemble de ses charges et qu'il avait ainsi sciemment dissimulé un prêt contracté auprès du Crédit Agricole.
Elle s'oppose aux demandes de déchéance du droit aux intérêts et de condamnation à des dommages et intérêts pour perte de chance.
Les dispositions de l'article L311-9 du code de la consommation auxquelles se réfère Monsieur [K] concernent les crédits à la consommation.
Les articles L313-1 et L313-16 du code de la consommation imposant les obligations particulières de mise en garde et d'examen de solvabilité dans le cadre des crédits immobiliers les articles L313-1 et L313-16 du code de la consommation entreront en vigueur respectivement en octobre 2016 et juillet 2016 soit postérieurement à la signature de l'offre de prêt.
Toutefois, l'organisme préteur qui consent un prêt à un emprunteur doit selon la jurisprudence vérifier les capacités financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
Ce devoir de mise en garde n'incombe à l'organisme préteur que lorsqu'il existe un risque d'endettement pour l'emprunteur.
Or en l'espèce il résulte de la fiche de renseignement remplie par l'emprunteur lui-même, des documents communiqués que la situation financière de l'emprunteur était la suivante à la date d'octroi des prêts :
-Monsieur [K] est enseignant, célibataire disposant d'un un revenu mensuel de 8.098 euros,
-le montant des charges mensuelles s'élève à 1.271, 78 euros et il est constitué des échéances des prêts CADSEN Banque Populaire de 224,35 euros et 563,79 euros et des échéances du crédit BFCOI'de 485,99 euros)';
-le montant du patrimoine de Monsieur [K] est constitué de cinq biens immobiliers est de 930.000 euros.
Il résulte des avis d'imposition 2011'et 2012 que Monsieur [K] a déclaré un revenu annuel net imposable de 63.061 euros et de 62.278 euros constitué de salaires et de revenus fonciers et qu'il n'était pas imposable sur le revenu pour bénéficier d'un abattement de 30% et de défiscalisation pour le surplus dans le cadre de projets immobiliers.
Au 30 septembre 2013, Monsieur [K] percevait un salaire moyen net imposable de 3.619,31 euros (cumul net imposable BS 30-09-2013) et des revenus locatifs de l'ordre de 3.700 euros.
Les relevés de compte BRED Banque Populaire des mois d'août, septembre et octobre 2013 présentent en fin de mois un solde positif à la fin des mois et font état d'un livret LDD (12 000 euros) et d'un Livret A (22 950 euros).
La quotité disponible était de l'ordre de 6.042 euros.
En outre, selon l'estimation immobilière que Monsieur [K] a fait réaliser par une agence immobilière, la mise en location de quatre appartements qu'il entendait acheter lui procurerait un revenu locatif de 3.000 euros par mois lui permettant de couvrir les mensualités de 2.534,93 euros à venir au titre du prêt immobilier CASDEN BP.
Au vu de ces éléments, il n'existait pas de risque d'endettement excessif. Dès lors, la banque n'avait pas à mettre en garde Monsieur [K].
Monsieur [K] soutient que lors de la conclusion du prêt, il avait d'autres crédits à rembourser dont il n'avait pas été tenu compte pour évaluer sa capacité de remboursement à savoir':
-des crédits FINAREF devenu SOFINCO dont les échéances s'élèvent à la somme de 125 euros et 242,04 euros';
-un prêt du CREDIT AGRICOLE avec des mensualités de 2 410 euros par mois contracté le 31 octobre 2005 pour un montant de 411 796 euros.
Il sera fait observer que':
Les échéances du prêt contracté auprès du CRÉDIT AGRICOLE ne figurent pas sur l'état des charges du document « Préparation de votre projet immobilier'» transmis par la banque et complété par Monsieur [K]';
Les prélèvements des échéances du prêt contracté auprès du CREDIT AGRICOLE n'étaient pas effectués sur le compte courant ouvert par Monsieur [K] auprès de la BRED';
Monsieur [K] a communiqué à la banque un courrier de SOFINCO en date du 23 octobre 2013 précisant que le prêt était soldé.
Ainsi, toute action visant à imputer un manquement au devoir de mise en garde du préteur ne peut qu'être rejetée en cas de dissimulation de ce certaines charges ou informations essentielles par l'emprunteur.
Monsieur [K] invoque l'insuffisance de diligences concernant la solvabilité de l'emprunteur et fait observer que le tribunal d'instance de Saint Denis a le 11 mars 2019 prononcé à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts dans le cadre du prêt de trésorerie de 11000 euros.
Cependant, sauf anomalie apparente, l'organisme préteur n'a pas à vérifier les déclarations qui sont faites par les emprunteurs. La banque CADSEN justifie s'être fait produire et avoir détenu lors de l'instruction de la demande de prêt': les avis d'imposition 2011-2012, les bulletins de salaire des mois de mai, juin, juillet, septembre 2013, les relevés bancaires concernant le compte bancaire détenus auprès de la banque BRED - Banque Populaire CADSEN, les justificatifs des revenus fonciers déclarés, à savoir les cinq baux, l'estimation locative du futur achat par une agence immobilière.
Le 10 décembre 2013 à 10 heures 33 la banque a procédé à la consultation FICP qui s'est avérée négative.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que la banque s'est fait produire des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique de Monsieur [K] à la date de la souscription du crédit et a procédé aux vérifications qui lui incombaient.
Monsieur [K] invoque enfin un accroissement de son endettement postérieurement à la conclusion du prêt immobilier et produit pour caractériser son endettement excessif les justificatifs de la souscription de nouveaux crédits (2014': crédit BFC d'un montant de 15000 euros avec des échéances de 368,23 euros- SOREFI': 10000 euros -échéances': 219,39 euros- 2018 CAFINEO montant à rembourser 1356, 11 euros ' échéance':60 euros -SOFINCO montant à rembourser 3861,92 euros ' échéance': 103 euros ).
Il sera toutefois fait observer que la commission de surendettement le 28 février 2019, a déclaré sa demande irrecevable en l'absence de surendettement lié à un endettement personnel, à l'existence d'un patrimoine immobilier de 980 000 euros (3 maisons et 6 appartements loués), et à une capacité de remboursement de 8 168 euros pour des mensualités contractuelles de 6 706 euros.
Cette décision a été confirmée par le tribunal d'instance de Saint Denis par jugement d'irrecevabilité de la procédure de surendettement en date du 1er juillet 2019
Monsieur [K] ne rapportant pas la preuve d'un manquement de la CADSEN à son devoir de mise en garde, il sera débouté de sa demande déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de la CADSEN au paiement de dommages -intérêts pour une somme qui ne saurait être inférieure à celles prétendument dues et réclamées par la Banque à ce dernier, au titre du présent litige au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté (octroi abusif de crédit).
La preuve d'un manquement par la CADSEN à son devoir de mise en garde n'étant pas rapportée, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la condamnation en paiement :
Monsieur [K] soutient que la banque CADSEN ne justifie pas par un décompte précis le montant des sommes dues et ce, malgré une sommation de communiquer restée infructueuse.
Il invoque un taux usurier d'indemnité de retard de 7% et un changement de taux arbitraire non justifié par la banque qui sollicite sa condamnation au taux de 2,129% sur la somme de 435 697,89 euros à compter du 09 février 2018 et au taux de 3,31% à compter du 09 février 2018 sur la somme de 435 697,89%
La banque CASDEN qui sollicite la confirmation du jugement de condamnation de Monsieur [K] fait valoir que sa créance est parfaitement justifiée, que ce dernier tente vainement de mettre en avant l'existence d'incohérences alors que les courriers qui lui ont été adressés avant la déchéance du terme font état du montant des impayés au fur et à mesure des incidents.
Elle rappelle que l'indemnité de 7% était contractuellement prévue, que le taux d'usure ne s'applique qu'au taux d'intérêts.
Contrairement à ce qui est allégué par Monsieur [K], il résulte de l'historique des paiements, un décompte précis des sommes dues'à savoir':
-6903,86 euros au titre des échéances impayées';
-428 794,03 euros au titre du capital.
L'offre de prêt prévoit en son article 7-3 Défaillance de l'emprunteur que'le préteur peut demander une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés et le cas échéant des intérêts de retard.
Cette indemnité de retard'est conforme aux dispositions des articles L313-51, L 313-52 et R 313- 28 du code de la consommation.
Il résulte des demandes de la banque CADSEN que cette dernière sollicite qu'il lui soit alloué des intérêts au taux de 2,29% sur la somme de 435 697,89 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 30 498,85 euros correspondant à l'indemnité de retard.
Il n'est pas sollicité contrairement aux allégation de Monsieur [K] l'application de deux taux d'intérêts différents distincts sur la somme de 435 697,89 euros mais l'application d'un seul taux de 2,29% convenu entre les parties lors de la signature de l'avenant du 17 juillet 2017.
La créance de la banque CADSEN étant certaine, liquide et exigible, il convient de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 435.697,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 9 février 2018, 30.498.85 euros avec intérêts au taux légal de la mise en demeure du 19 février 2018.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de compensation':
Tenant les dispositions des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil dans leur version applicable au litige et faute pour Monsieur [K] de justifier d'une dette de la CADSEN à son égard, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de compensation.
Sur la désinscription du FICP':
Monsieur [K] demande sa désinscription du FICP à laquelle s'oppose la CADSEN dès lors que la créance n'est pas soldée.
Monsieur [K] étant défaillant dans le remboursement du prêt, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la CADSEN de procéder à son défichage FICP au titre du prêt litigieux.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes':
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Monsieur [K] succombant, il sera débouté de sa demande de condamnation de la banque CADSEN Banque Populaire au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] sera condamné à payer à la banque CADSEN Banque Populaire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT ne plus avoir lieu de statuer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel';
CONFIRME le jugement'déféré;
Y AJOUTANT:
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de déchéance du droit à intérêts pour défaut de mention dans le contrat d'assurance joint au prêt immobilier de la disposition relative à l'inopposabilité de la mise en jeu de l'assurance à l'emprunteur en cas de modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis';
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l'absence d'une lettre de mise en demeure lui permettant de régulariser sa situation auprès de la CADSEN.
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de compensation';
DEBOUTE Monsieur [E] [K] demande sa désinscription du FICP';
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE Monsieur [E] [K] de payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 312-10 du code de la consommation lequel disarticle L 321-8 du code de la consommation en larticle L312-9 du code de la consommation a été resparticle L312-8 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 312-8 du code de la consommationarticle L311-9 du code de la consommation auxquelles
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 7 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
634e41f7dfc182adff7ad5e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel